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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 06 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204860
pub.
06/11/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 14 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146629/CO/216) Préambule Attendu qu'il est récemment apparu que l'article 16 de la convention collective du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pouvait être interprété de différentes manières notamment à la lumière de l'exemple qu'il contient.

Attendu que les parties conviennent de clarifier les dispositions applicables.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Modification

Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail du 25 janvier 2005 déterminant la classification de fonctions et les conditions de rémunération est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 16.Indexation des salaires § 1er. Les barèmes fixant les rémunérations minimales ainsi que les salaires effectifs sont liés à l'indice santé lissé arrêté mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME et Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Les barèmes fixant les rémunérations minimales et les salaires effectifs sont indexés tous les quatre mois (en janvier, mai et septembre de chaque année). § 2. L'indexation prévue au § 1er est égale à un pourcentage égal à la somme des indices des quatre mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit être appliquée divisée par la somme des indices des quatre mois précédant les quatre mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit être appliquée.

Commentaire : A titre d'exemple, le pourcentage dont question ci-dessus se calcule comme suit en janvier de l'année N : Pourcentage d'indexation applicable en janvier = (indice de septembre de N-1 + indice d'octobre de N-1 + indice de novembre de N-1 + indice de décembre de N-1) / (indice de mai de N-1 + indice de juin de N-1 + indice de juillet de N-1 + indice d'août de N-1).

Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales conformément aux modalités suivantes : - si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4, la deuxième décimale reste inchangée; - si la troisième décimale est supérieure à 4, la deuxième décimale est arrondie au centième supérieur.

Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'eurocent suivant les mêmes modalités.".

C. Durée de la convention

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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