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Arrêté Royal du 07 novembre 2011
publié le 18 novembre 2011

Arrêté royal octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés coopératives agréées

source
service public federal finances
numac
2011003368
pub.
18/11/2011
prom.
07/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/07/2011003368/moniteur
moniteur
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7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés coopératives agréées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1er, 3°, inséré par l'article 195 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010 et par l'arrêté royal du 10 octobre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er; remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'extrême urgence motivée par la menace grave de crise systémique constatée par la Banque Nationale de Belgique, ainsi que par la nécessité de limiter, le plus rapidement possible, l'ampleur et les effets de la crise actuelle sur les marchés financiers, de préserver la confiance dans le système financier belge et d'éviter ainsi une crise systémique; que les parts des sociétés coopératives agréés ont dans certains cas toutes les caractéristiques d'un produit d'épargne, censé offrir aux associés un revenu régulier et leur assurer le remboursement sur demande, moyennant des contraintes assez limitées, du capital investi; qu'il se justifie donc d'accorder à ces parts un régime de garantie équivalent à celui qui existe pour des produits d'épargne de substitution, c'est-à-dire les dépôts bancaires et les assurances « branche 21 »; que la possibilité d'étendre la protection des dépôts au capital des sociétés coopératives agréées, dans un court délai, conformément à l'annonce faite précédemment à cet égard, est un élément important susceptible de renforcer la confiance du public, sur une base comparable à celle qui existe déjà pour les dépôts bancaires et les assurances « branche 21 »; qu'il se justifie donc d'accepter les demandes d'adhésion formulées par les sociétés visées;

Vu les demandes d'adhésion à la garantie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 14 octobre 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, la demande de protection du capital des sociétés coopératives agréées suivantes est acceptée : - ARCOPAR, SCRL, ayant sons siège social à 1030 Bruxelles, avenue Urbain Britsiers 5; - ARCOFIN, SCRL, ayant sons siège social à 1030 Bruxelles, avenue Urbain Britsiers 5; - ARCOPLUS, SCRL, ayant sons siège social à 1030 Bruxelles, avenue Urbain Britsiers 5. § 2. Pendant toute la durée de la mesure de protection : - les sociétés visées au § 1er s'abstiendront d'offre publique d'actions de capital supplémentaires sauf à des associés institutionnels, - les sociétés visées au § 1er limiteront le taux d'intérêt sur les actions du capital social à maximum trois quarts du taux d'intérêt fixé dans l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrégation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, et - il est interdit aux associés institutionnels dans le sens de l'article 4, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, à retirer de sommes versées ou d'actions ou à démissionner, sauf dans le cadre d'une cession d'actions.

Art. 2.En cas de liquidation rendue inéluctable par la situation financière de la société coopérative agréée, le Fonds spécial de protection ne sera tenu d'intervenir et d'indemniser qu'après que le liquidateur aura déposé le règlement d'ordre final de la liquidation tel qu'approuvé par l'Assemblée générale des sociétés concernées.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 octobre 2011.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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