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Arrêté Royal du 07 mars 2017
publié le 29 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012298
pub.
29/03/2017
prom.
07/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Classification générale et politique de rémunération (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129680/CO/341) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération minimum pour tous les employés qui travaillent dans les services intermédiaires bancaires concernés et notamment celles liées à la classification applicable et aux salaires minimaux correspondants.

CHAPITRE II. - Classification générale 2.1. Niveaux de fonctions Toutes les fonctions sont sous-divisées en 7 catégories. 2.2. Critères de classification des fonctions Toutes les fonctions sont décrites et classées en fonction des critères suivants : - Connaissance; - Autonomie; - Communication; - Responsabilité; - Direction.

Tous ces critères sont décrits dans l'annexe 1re "Matrice des niveaux de fonctions pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement". 2.3. Descriptions de fonction Au sein du secteur des services intermédiaires, 6 fonctions génériques sont décrites, à savoir : - Collaborateur Front Office (h/f) (annexe 2.1); - Conseiller commercial (h/f) (annexe 2.2); - Spécialiste des produits (h/f) (annexe 2.3); - Manager d'établissement (h/f) (annexe 2.4); - Collaborateur entretien (h/f) (annexe 2.5); - Collaborateur administratif (h/f) (annexe 2.6). 2.4. Procédures de mise en oeuvre Au sein du secteur, des procédures ont été fixées pour : - assurer la gestion de la classification (commission d'experts sectorielle); - insérer les fonctions concrètes d'entreprise; - résoudre les conflits de classification; - traiter les procédures professionnelles (commission sectorielle).

Toutes ces procédures sont définies dans l'annexe 3 (introduction des procédures de classification dans la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement).

Chacune de ces procédures peut être modifiée uniquement sur décision de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. CHAPITRE III. - Barème sectoriel minimum 3.1. Mesure transitoire Pour la période allant du 9 juillet 2015 au 31 décembre 2015, les conventions collectives suivantes conclues au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés sont intégralement d'application aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement : - Convention collective de travail du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération (numéro enregistrement 23740/CO/218) reprise par la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, et conclue au niveau de la Commission paritaire n° 200 (numéro enregistrement : 126638/CO/200); - Convention collective de travail du 28 septembre 2009 fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (numéro enregistrement : 94721/CO/218) reprise par la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, et conclue au niveau de la Commission paritaire n° 200 (numéro enregistrement : 126638/CO/200). 3.2. Répartition du barème Le barème sectoriel minimum des intermédiaires des classes bancaires est divisé en 7 catégories salariales (cfr. annexe 4).

Chaque classe salariale compte 46 années d'expérience.

Les salaires minimaux applicables pour les travailleurs mentionnés au chapitre Ier sont fixés au 1er janvier 2016 selon les barèmes d'expérience considérés par cette convention collective de travail et repris dans l'annexe 4 de la présente convention.

Ce barème d'expérience définit les salaires minimaux dans toutes les catégories en fonction de l'expérience du travailleur. 3.3. Rémunération de départ § 1er. Les salaires de départ sont les salaires prévus pour les travailleurs ayant 0 année d'expérience. § 2. Pour les catégories 1 à 4, la rémunération de départ est fixée au niveau 3 du barème d'expérience, tenant compte d'une formation réussie de niveau "bachelor". Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience 0 est d'application. § 3. Pour les catégories 5 à 7, le salaire de départ est fixé au moins au niveau 4 du barème d'expérience, compte tenu d'une formation réussie de niveau "master".

Si le travailleur ne dispose pas d'un tel niveau de formation mais d'une formation de niveau "bachelor" alors le niveau 3 est éventuellement appliqué. Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "master" requiert une durée normale d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donnant droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années. § 4. Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de bachelier ou de master, la formation professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou certificat est prise en considération dans les années d'expérience et ceci avec un maximum de 3 années. § 5. Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience. § 6. Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 3.3. 3.4. Evolution des salaires en fonction de l'expérience § 1er. Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimales augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît selon le schéma précisé dans le barème d'expérience. § 2. Par "expérience", on entend : l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

Est assimilée à l'expérience telle que visée au § 2 : a) l'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 310 (banques), 308 (banques d'épargne), 309 (sociétés de bourse), 325 (institutions publiques de crédit), 306 (assurances) ou 307 (courtiers d'assurances), de même que dans les entreprises ressortissant à d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires;b) l'expérience professionnelle acquise en dehors des entreprises visées sous a), comme salarié, indépendant ou fonctionnaire sous statut, avec un maximum de 20 années;c) toute expérience liée au secteur dans un milieu professionnel (tels que stages, volontariat) d'une durée de 5 ans maximum. Pour l'application du présent paragraphe, l'expérience professionnelle acquise dans une entreprise similaire établie dans un autre Etat est prise en considération au même titre que l'expérience professionnelle acquise en Belgique. § 3. Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail assorties d'un revenu de remplacement octroyé par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat : a) les périodes de suspension partielle pour crédit-temps, les congés thématiques et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;b) les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;c) les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques telles que visées dans la réglementation en la matière avec un maximum de 3 ans;d) les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an. § 4. Les périodes de chômage complet indemnisées par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans. § 5. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation. § 6. L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience.

Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de deux années d'expérience, ce délai est de vingt-quatre mois au lieu de douze mois. 3.5. Rattachement à l'indice des prix à la consommation Les montants du barème d'expérience ainsi que les salaires effectifs sont adaptés conformément à la convention collective de travail du 9 juillet 2015 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation. 3.6. Règle d'arrondi En cas d'augmentation des barèmes ou des salaires effectivement payés liée à l'indexation, tous les calculs sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi centième étant arrondi au centième supérieur. CHAPITRE IV. - Durée de validité Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016, à l'exception du chapitre 3.1. Mesure transitoire.

Cette convention peut être dénoncée avec un délai de préavis de 12 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re de la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Fonctions types

Collaborateur entretien (m/f)

Collaborateur administration (m/f)

Collaborateur front office (m/f)

Conseiller commercial (m/f)

Connaissances

- connaissances générales de base

- connaissances pratiques

- connaissances pratiques et théoriques

- connaissances pratiques et théoriques appronfondies

Autonomie : quelle est la marge de liberté dans la conception de solutions ou la liberté d'action ?

- agir selon des instructions claires - pas de choix propres - fort contrôlé

- agir selon des standards/des procédures et des règles d'usage - choix propres limités - supervision et contrôle étroits, travailler selon des directives claires

- travailler selon des méthodes qui sont en grande partie standardisées - choix entre des alternatives sur la base de données disponibles - organisation de son travail - supervision proche, indépendance limitée quant aux objectifs à atteindre

- propose des solutions au départ de son expérience propre limitée au cadre existant - les missions exigent une certaine recherche; capacité d'analyse ou jugement permettant sous différents angles d'arriver à une solution - objectifs imposés, certaine autonomie pour leur réalisation

Communiquer : quelle est la nature des contacts et quel est le degré de capacité de communication requis ?

- parfois des contacts avec certains collaborateurs internes - capacité d'expression élémentaire

- capacité de contact de base - pouvoir orienter de manière professionnelle

- capacité d'expression aisée - échange d'information et concertation dans son domaine professionnel - pouvoir orienter de manière professionnelle

- capacité d'expression très aisée - traitement de questions, pouvoir argumenter

Responsabilité : quelle est la contribution à l'objectif de l'organisation ?

- sous supervision stricte, simple exécution de tâches imposées

- sous supervision, exécution de tâches imposées

- sous supervision générale, exécution correcte et prompte des tâches imposées

- une certaine autonomie dans l'exécution des tâches - gestion des dossiers confiés

Conduite de personnel ?

- n'est pas d'application

- n'est pas d'application

- n'est pas d'application

- n'est pas d'application


CP 341 - Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement : matrice de niveaux de fonction

Catégorie 5

Catégorie 6 et Catégorie 7

Modalités barémiques Critères catégories 6-7

Fonctions types

Spécialiste produit (m/f)

Manager d'établissement (m/f)


Connaissances

- experts en connaissances pratiques et théoriques

- experts en connaissances pratiques et théoriques


Autonomie : quelle est la marge de liberté dans la conception de solutions ou la liberté d'action ?

- propose des solutions au départ de son expérience propre limitée au cadre existant - les missions exigent une certaine recherche; capacité d'analyse ou jugement permettant sous différents angles d'arriver à une solution - objectifs imposés : autonomie dans leur réalisation - il se peut qu'une solution sur mesure soit exigée

- fait des choix stratégiques en matière de politique (commerciale) - les missions exigent une recherche; capacité d'analyse ou jugement permettant sous différents angles d'arriver à une solution/conclusion - détermine les objectifs en concertation avec le gérant d'agence indépendant


Communiquer : quelle est la nature des contacts et quel est le degré de capacité de communication requis ?

- capacité d'expression très aisée - traitement de questions; argumenter et expliquer les solutions

- capacité d'expression très aisée - informe, se concerte et négocie avec les personnes de contact en vue de la modification d'opinions

- responsable d'agence sans personnel ou un responsable adjoint commence en catégorie 6, avec la possiblité d'évoluer vers une catégorie 7 après 5 ans et avec une évaluation positive basée sur un nombre de critères objectifs (croissance du portefeuille, spécialisation)

Responsabilité : quelle est la contribution à l'objectif de l'organisation ?

- autonomie dans l'exécution des tâches - gestion de dossiers commercialement importants

- réalisation des objectifs fixés, en concertation avec le gérant d'agence indépendant

- responsable d'agence avec minimum 2 collaborateurs pour lesquels lui/elle est responsable, relève de la catégorie 7

Conduite de personnel ?

- n'est pas d'application

- peut être d'application - fonctions qui sont responsables pour la coordination et la réalisation des objectifs d'une ou plusieurs agences - organisation de l'agence


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail de 9 juillet 2015, conclue à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération Annexe 2.1.

Collaborateur(trice) Front-Office (catégorie 3) Titres de fonction alternatifs Guichetier, employé d'accueil Mission (but de la fonction) Veiller à l'accueil correct et efficace des clients et faire office de premier point de contact de l'organisation en vue d'un accueil correct et orienté client;

Enregistrer des opérations financières, informer les clients et proposer des produits financiers (entre autres carte de crédit, bon de caisse, compte à terme, prêt ou paiement);

Vérifier et compléter des données et des documents;

Fournir des informations concernant des produits financiers standards.

Domaines de résultat (responsabilités) - Garantir un accueil professionnel en tant que premier point de contact pour les clients; - Exécuter des opérations financières standards et répondre à des questions sur les produits standards; - Vente de produits financiers standards suivant les procédures; - Comprendre les attentes des clients et - si nécessaire - orienter le client vers des collègues plus spécialisés; - Etre ouvert aux signaux des clients et y répondre afin que des opportunités commerciales soient exploitées de manière optimale en fonction de l'orientation vers un spécialiste; - Exécuter diverses tâches administratives avec l'attention nécessaire aux risques; - Informer le supérieur et/ou les collègues concernant des questions spécifiques et/ou les attentes des clients.

Exigences en matière de connaissances - Connaissances de base des produits financiers standards et de la manière dont les diverses opérations doivent être enregistrées; - Connaissance pratique des applications du front-office; - En fonction des tâches qui lui sont confiées, satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Connaître la stratégie de l'entreprise ainsi que les accents commerciaux qui sont mis par l'entreprise.

Exigences générales pour l'exercice de la fonction - Travailler en équipe; - Satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Respecter les règles d'audit et de conformité; - Travailler d'une manière administrativement minutieuse et consciente des risques; - Agir de manière orientée clients et résultats; - Etre attentif au développement de produits et aux procédures administratives changeantes; - S'adapter aux différents types de clients et réagir de manière appropriée à des situations très diverses (questions, problèmes, plaintes, signaux,...); - Personne en contact avec le public (PCP).

Annexe 2.2.

Conseiller commercial (catégorie 4) Titres de fonction alternatifs Gestionnaire de client, assistant conseiller placements particuliers, conseiller produits, conseiller prêts Mission (but de la fonction) Rechercher et approcher des groupes de clients cibles;

Vendre et enregistrer des produits financiers (entre autres des produits structurés, fonds) et en informer les clients;

Répondre aux questions spécifiques des clients, aussi bien d'ordre technique que spécifiques à des produits;

Mener des discussions commerciales concernant des produits financiers.

Domaines de résultat (responsabilités) - Exécuter des opérations bancaires et répondre à des questions sur des produits financiers; - Détecter des besoins commerciaux, les estimer et proposer spontanément aux clients divers produits bancaires; - Fournir des conseils de support sur des produits de base; - Evaluer correctement les attentes des clients et y répondre afin d'exploiter de manière optimale les opportunités commerciales; - Vendre des produits financiers avec l'attention nécessaire aux risques et au rendement et exécuter les tâches administratives y afférentes; - Transférer les demandes très spécifiques et/ou les attentes des clients à un expert en la matière.

Exigences en matière de connaissances - Connaissances approfondies des divers produits financiers et de la manière dont ceux-ci doivent être enregistrés; - Connaissance pratique des applications de font-office; - En fonction des tâches qui lui sont confiées, il/elle doit satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Connaître la stratégie de l'entreprise ainsi que les accents commerciaux qui sont mis par l'entreprise.

Exigences générales pour l'exercice de la fonction - Travailler en équipe; - Satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Respecter les règles et de conformité; - S'adapter aux différents types de clients et réagir de manière appropriée à des situations très diverses (questions, problèmes, plaintes, signaux,...); - Travailler d'une manière administrativement minutieuse et consciente des risques; - Agir activement orienté résultats; - Suivre de près de développement de produits et les procédures administratives changeantes; - Discerner les besoins des clients, comprendre ce que les clients veulent et pouvoir y répondre et les conseiller et, le cas échéant, les orienter vers un tiers; - Personne en contact avec le public (PCP).

Annexe 2.3.

Spécialiste produits (catégorie 5) Titres de fonction alternatifs Conseiller B2B, Private Banker, Personal Financial Planneur, Spécialiste crédits, Spécialiste PME Mission (but de la fonction) Détecter et approcher les groupes-cible de clients;

Proposer des solutions sur mesure suivant les besoins des clients;

Répondre aux questions spécifiques des clients, aussi bien d'ordre technique que spécifiques à des produits;

Mener des discussions commerciales concernant des produits sur mesure.

Domaines de résultat (responsabilités) - Détecter des besoins commerciaux, les estimer et proposer des solutions sur mesure; - Fournir des conseils de support à propos des produits sur mesure; - Evaluer correctement les attentes des clients et proposer la bonne solution; - Vendre des produits financiers sur mesure, avec l'attention nécessaire aux risques et au rendement et exécuter les tâches administratives y afférentes; - Répondre aux questions spécifiques concernant des produits ou solutions spécialisés; - Construire le réseau commercial.

Exigences en matière de connaissances - Connaissances approfondies des produits sur mesure qui lui sont confiés; - Connaissances pratiques du front-office et des applications spécialisées; - Connaissance des techniques de Private Banking et/ou de Personal Financial Planning; - Selon les tâches qui lui sont confiées, satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Connaître la stratégie de l'entreprise ainsi que les accents commerciaux qui sont définis par l'entreprise.

Exigences générales pour l'exercice de la fonction - Travailler en équipe; - Satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Respecter les règles d'audit et de conformité; - Construire et faire le suivi des relations commerciales; - Travailler d'une manière administrativement minutieuse et consciente des risques; - Agir activement orienté résultats; - Suivre de près le développement de produits et les procédures administratives changeantes; - Discerner les besoins des clients, comprendre ce que les clients veulent et pouvoir y répondre et les conseiller; - Personne en contact avec le public (PCP).

Annexe 2.4.

Manager d'établissement (catégorie 6 et 7) Titres de fonction alternatifs Responsable d'agence, responsable de filiale, responsable pour la distribution Mission (but de la fonction) Le manager d'établissement d'une filiale dirige et coordonne les différentes activités des travailleurs et porte la responsabilité finale de son établissement Domaines de résultat (responsabilités) - Diriger le fonctionnement opérationnel de l'établissement; - Diriger, stimuler et motiver une équipe de collaborateurs afin d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs sans perdre de vue la gestion des risques; - Est le responsable d'un portfolio de business et de clients particuliers; - Participer aux activités commerciales; - Identifier les opportunités dans sa région et développer un plan commercial afin d'assurer une croissance optimale de l'(des) établissement(s); - Participer activement à la vie socio-économique.

Exigences en matière de connaissances - Connaissances approfondies des produits et services; - Connaissances pratiques du front-office et des applications spécialisées; - Connaissance des spécificités de sa (ses) région(s); - Selon les tâches qui lui sont confiées, satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Connaître la stratégie de l'entreprise ainsi que les accents commerciaux qui sont mis par l'entreprise.

Exigences générales pour l'exercice de la fonction - Qualités de leadership; - Esprit d'entreprise; - Capacités de communication; - Respecter les règles d'audit et de conformité; - Construire et faire le suivi des relations commerciales; - Satisfaire à la loi Willems et/ou la loi Cauwenberghs; - Travailler d'une manière administrativement minutieuse et consciente des risques; - Agir activement orienté résultats; - Suivre de près le développement des produits et les procédures administratives changeantes; - Discerner les besoins des clients, comprendre ce que les clients veulent et pouvoir y répondre et les conseiller.

Ligne de rapportage Rapporte au responsable de filiale indépendant.

Annexe 2.5.

Collaborateur entretien (catégorie 1) Titres de fonction alternatifs Homme/femme de ménage.

Mission (but de la fonction) Prendre en charge l'entretien des locaux et veiller à la propreté et l'hygiène de l'environnement de travail.

Domaines de résultat (responsabilités) - Nettoyer les locaux (par exemple les sols, portes, fenêtres, sanitaires, mobilier,...); - Veiller à l'entretien du matériel de nettoyage (torchons, seau, aspirateur,...); - Signaler les problèmes et les besoins en produits et matériel de nettoyage.

Exigence en matière de connaissances - Connaissance des méthodes et techniques de nettoyage; - Connaissance du matériel et des produits de nettoyage; - Connaissance de l'utilisation de l'outillage, du matériel et des produits.

Exigences générales pour l'exercice de la fonction - Sens de l'ordre, de la propreté et de l'hygiène; - Etre soigneux avec le matériel mis à disposition.

Annexe 2.6.

Collaborateur(trice) administratif(ve) (catégorie 2) Titres de fonction alternatifs Employé administratif.

Mission (but de la fonction) Exécuter des tâches administratives et opérationnelles similaires en soutien du bureau en vue d'un fonctionnement commercial optimal du bureau. Proposer des produits financiers simples (entre-autres compte à vue, compte d'épargne, carte de banque);

Contrôler et compléter les données et documents.

Domaines de résultat (responsabilités) Exécuter diverses tâches similaires, par exemple : - Encoder correctement et ponctuellement des données administratives dans des banques de données (par exemple des documents) et réceptionner, vérifier et enregistrer des données; - Réaliser des opérations financières standard; - Exécuter des tâches d'archivage de routine; classer et archiver des documents et des dossiers; - Préparer des documents simples sur la base de formulations/formulaires standard ou de combinaisons de différentes sources de données; - Exécuter du travail de secrétariat général comme préparer et expédier de la correspondance standard; scanner, copier et rédiger des documents et diffuser des documents; - Donner du support opérationnel au bureau; - Recueillir les signaux donnés par le client et en référer.

Exigences en matière de connaissances - Expérience limitée dans le domaine de l'(des) activité(s) concernée(s); - Connaissances pratiques des procédures concernant ses propres tâches; - Connaissances pratiques des applications (informatiques) utilisées; - Connaissances de base des produits financiers via des fiches produits.

Exigences générales pour l'exercice de la fonction - Exécuter des tâches clairement définies et standardisées, dans le respect des règles et procédures opérationnelles et selon des instructions et directives claires; - Travailler sous supervision étroite et avec autonomie limitée afin d'atteindre des objectifs; - A occasionnellement des contacts avec des collègues, des clients et/ou des fournisseurs; - Satisfaire à la loi Willems et/ou Cauwenberhgs; - Suivre les règles d'audit et de compliance; - Personne en contact avec le public (PCP).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail de 9 juillet 2015, conclue à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération Procédures d'introduction de la classification de fonctions La commission paritaire assure la gestion et la mise à jour de la classification de fonctions et des procédures de classification de fonctions.

Lorsque la classification de fonctions est à l'ordre du jour, la commission paritaire peut être complétée par des experts des organisations patronales et par des experts des organisations syndicales.

I. Les commissions Deux groupes de travail sont installés au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement : une commission sectorielle d'experts et une commission sectorielle d'appel.

Un règlement d'ordre intérieur règle les travaux de la commission sectorielle d'experts et de la commission sectorielle d'appel. Ce règlement est soumis pour approbation à la commission paritaire.

Le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire d'appel est joint à la présente (annexe a). 1. La commission sectorielle d'experts La commission sectorielle d'experts agit sur ordre de la commission paritaire et assure le suivi technique du projet de classification de fonctions. La commission sectorielle d'experts est composée d'experts en classification de fonction : - 4 experts maximum désignés par les organisations d'employeurs siégeant à la commission paritaire; - 4 experts maximum désignés par les organisations des travailleurs siégeant à la commission paritaire.

Le président de la commission paritaire assure la présidence de ce groupe de travail.

Les dossiers qui doivent être soumis aux experts sectoriels sont centralisés auprès du président de la commission paritaire.

Les missions techniques sont confiées à la commission sectorielle d'experts. La commission sectorielle d'experts renvoie le dossier traité à la commission paritaire qui prend la décision.

Au sein de la commission paritaire, il peut être décidé que les missions suivantes seront confiées à la commission sectorielle d'experts : - la rédaction de nouvelles fonctions de référence; - la répartition de nouvelles fonctions de référence dans les classes; - l'adaptation ou la suppression de fonctions de référence existantes.

La commission sectorielle d'experts est convoquée par le président de la commission paritaire lorsqu'un dossier est introduit auprès de ce dernier par les représentants des employeurs ou des travailleurs des organisations siégeant à la commission paritaire.

La commission sectorielle d'experts examine les dossiers et rend un avis à l'unanimité. 2. La commission sectorielle d'appel La commission sectorielle d'appel est composée d'experts en classification de fonction : - 4 experts désignés par les organisations d'employeurs siégeant à la commission paritaire; - 4 experts désignés par les organisations des travailleurs siégeant à la commission paritaire.

Le président de la commission paritaire assure la présidence de la commission sectorielle d'appel.

Les dossiers d'appel sont centralisés auprès du président de la commission paritaire.

La commission d'appel est convoquée par le président de la commission paritaire lorsqu'un dossier est introduit auprès de ce dernier par les représentants des employeurs ou des travailleurs des organisations siégeant à la commission paritaire.

La commission d'appel examine le dossier et décide à l'unanimité de l'insertion définitive de la fonction dans une classe sectorielle spécifique.

II. Les procédures A. Application de la classification sectorielle de fonctions dans les entreprises 1. Transmission de l'information par les employeurs aux travailleurs L'employeur est tenu d'informer, de manière appropriée, les travailleurs concernés du contenu de la classification sectorielle de fonctions. L'employeur est tenu d'organiser au préalable la concertation sociale sur la classification sectorielle de fonctions : - en conseil d'entreprise; - à défaut, en comité pour la prévention et la protection au travail; - à défaut, avec la délégation syndicale; - à défaut, par voie d'affichage dans tous les sièges d'exploitation de l'entreprise d'un avis indiquant le lieu où la matrice des fonctions, les fonctions de référence et les procédures peuvent être consultées et/ou si l'information concernant la classification de fonctions est disponible sur l'intranet de l'entreprise.

L'employeur est responsable de l'application de la procédure d'information et de l'introduction de la nouvelle classification de fonctions dans l'entreprise.

Si un litige surgit dans une entreprise sans organes structurés de concertation, une plainte individuelle ou collective peut être adressée au président de la commission paritaire. Le président a le droit d'exiger tous les renseignements nécessaires auprès de l'employeur. 2. Inventaire et classification des fonctions dans l'entreprise La classification sectorielle de fonctions se base sur la matrice des niveaux de fonction.Chaque classe de fonction est représentée par une fonction de référence.

Chaque fonction doit être insérée sur la base du contenu concret de la fonction dans l'entreprise, en le comparant avec le contenu de la fonction référence et en utilisant la matrice des niveaux de fonctions. Il faut comparer les contenus de fonctions et non les titres de fonctions.

Il est recommandé de rédiger des descriptions de fonctions au niveau de l'entreprise si celles-ci n'ont pas été établies. La fonction dans l'entreprise peut être décrite de la même manière que les fonctions de référence de la classification sectorielle.

La classification de fonctions a été contrôlée paritairement par les experts en classification de fonctions de la commission sectorielle d'experts. 3. Choix de la fonction sectorielle de référence la mieux adaptée à la fonction dans l'entreprise Choisissez la fonction de référence qui est la mieux adaptée à la fonction de l'entreprise par rapport aux tâches et aux responsabilités principales. Les fonctions concrètes de l'entreprise peuvent être objectivement et correctement insérées dans une classe déterminée en se basant sur les exigences fonctionnelles dont se compose la matrice des niveaux de fonctions. 4. Comparaison du contenu de la fonction dans l'entreprise avec le contenu de la fonction sectorielle de référence Lors de la comparaison du contenu de la fonction, plusieurs hypothèses peuvent se présenter.Cela doit être examiné au niveau de l'agence : a) La fonction dans l'entreprise correspond entièrement avec la fonction de référence : - insertion dans la même classe que la fonction de référence;b) La fonction dans l'entreprise diffère de façon minimale de la fonction de référence : - insertion dans la même classe que la fonction de référence. Il s'agit des cas suivants : - l'exercice de la fonction dans l'entreprise comporte moins ou plus d'activités, sans porter atteinte à l'objectif général de la fonction tel que décrit dans la fonction de référence; - les différences sont minimes dans un ou plusieurs des critères d'appréciation (autonomie, communication, responsabilités, lien fonctionnel et/ou hiérarchique) et ne sont pas en elles-mêmes déterminantes pour le niveau de la fonction; c) La fonction dans l'entreprise diverge dans une large mesure de la fonction de référence : l'essence de la fonction en est affectée : - dans ce cas, l'employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu'elle est exercée dans l'entreprise tour à tour avec la matrice des niveaux de fonctions.Le résultat de cette comparaison vaut comme classification pour la fonction divergente. d) La fonction dans l'entreprise n'a pas été reprise dans la classification sectorielle de fonctions : - dans ce cas, l'employeur doit faire usage de la matrice des niveaux de fonctions et attribuer la classe de fonction. Les fonctions concrètes de l'entreprise peuvent être objectivement et correctement insérées dans une classe déterminée en se basant sur les exigences fonctionnelles dont se compose la matrice de niveau de fonctions.

La matrice des niveaux de fonction permet de décrire de manière générale les caractéristiques de chaque classe en se basant sur les différents critères du système. 5. L'employeur informe le travailleur de sa classification L'employeur communique individuellement et par écrit (par lettre ou e-mail) à chaque travailleur la classe dans laquelle sa fonction a été insérée, et éventuellement avec quelle fonction de référence sa fonction a été comparée dans les 6 mois de la signature de la convention sectorielle en la matière. La fonction du travailleur et la classe de sa fonction sont mentionnées sur son compte individuel et, éventuellement, sur sa fiche de paie.

Chaque travailleur doit pouvoir consulter la procédure d'insertion suivie et doit être informé de la possibilité de recours contre la classification.

B. La procédure d'appel Le travailleur qui estime que l'employeur a erronément classé sa fonction peut introduire un recours.

Si c'est le cas, le travailleur utilise le formulaire d'appel, dont le modèle est joint au présent document. La procédure d'appel se déroule comme suit : A défaut d'accord en interne, le travailleur a la faculté d'introduire un appel auprès de la commission sectorielle d'appel par l'intermédiaire de son employeur, de son syndicat, ou directement auprès de la commission d'appel sectorielle.

Ce recours doit être motivé et introduit par écrit auprès de son employeur dans les 30 jours ouvrables, après la communication de la classification.

Délais et procédure concernant l'introduction du recours ? L'employeur, représenté par sa fédération patronale reconnue par la commission paritaire, dispose d'un délai de 30 jours à partir de la communication écrite du recours pour l'adresser auprès du président de la commission paritaire.

Le dossier se compose d'une description de fonction approuvée (avec mention des remarques de la ou des partie(s) concernée(s) en cas d'absence de consensus sur le contenu de la description de fonction) et du recours dûment motivé et écrit du travailleur.

Si l'employeur est en défaut d'informer le président de la commission paritaire dans le délai imparti, le travailleur peut lui-même introduire son dossier auprès du président de la commission paritaire par l'intermédiaire d'un représentant de son organisation syndicale.

Le président transmet le dossier à la commission sectorielle d'appel.

Dans les 6 mois à dater du moment où le président de la commission paritaire a été saisi du dossier, la commission sectorielle d'appel prend une décision liant toutes les parties.

L'employeur et le travailleur concernés sont informés de la décision par écrit par le président de la commission paritaire.

Si la fonction est insérée dans une autre classe, l'insertion dans la nouvelle classe prend effet à partir du premier du mois suivant la notification écrite de la réclamation du travailleur, tel que prévu dans la procédure de réclamation interne.

Annexe a : règlement d'ordre intérieur de la commission sectorielle d'appel Commission sectorielle d'appel Règlement d'ordre intérieur Conformément à la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la classification générale et à la politique de rémunération, une commission d'appel sectorielle a été constituée.

La Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement a adopté le règlement d'ordre intérieur suivant : 1. Siège Le secrétariat de la commission sectorielle d'appel est situé dans le bâtiment du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.2. But La commission d'appel a pour but exclusif de statuer, uniquement en dernier recours de la procédure d'appel, sur tout litige se rapportant à la classification des fonctions (classe attribuée et fonction de référence s'y rapportant).En cas de décision prise à l'unanimité, cette décision devient contraignante pour toutes les parties concernées. 3. Composition La commission d'appel est constituée paritairement et se compose de 4 experts du côté patronal et de 4 experts du côté syndical, représentant les organisations siégeant à la commission paritaire.Ils sont tous membres de la commission sectorielle d'experts.

La présidence est assurée par le président de la commission paritaire. 4. Suivi et convocation a) Cette assemblée ne pourra délibérer valablement que si au moins les 3/4 des experts patronaux et les 3/4 des experts syndicaux sont présents. En cas de vacance d'un mandat, la commission sectorielle de classification des fonctions pourvoira sans tarder à la nomination d'un remplaçant. b) La commission d'appel se réunit sur invitation du président qui est également tenu de réunir la commission à la requête d'un des membres de la commission d'appel.La convocation écrite avec l'ordre du jour et les pièces éventuelles du dossier précèdent d'au moins 14 jours calendrier la date de la réunion. 5. Procès-verbaux et rapports de réunion Les procès-verbaux des réunions de la commission sont signés par le président ou, en son absence, par son remplaçant.Le secrétaire de la commission paritaire rédige les procès-verbaux et s'occupe du secrétariat.

Les procès-verbaux qui contiennent une décision d'appel, sont signés par le président ainsi que par tous les membres de la commission d'appel et ce, à la fin de la réunion.

Une fois l'an, le président de la commission d'appel est tenu de faire rapport à la commission paritaire sur les activités de l'année écoulée. 6. Vote Les décisions en matière de litiges d'appel sont prises à l'unanimité.7. Incompatibilité Les membres-experts de la commission ne peuvent pas prendre part aux délibérations de dossiers qui les concernent directement.8. Procédure de traitement de l'appel § 1er.La commission d'appel examine les plaintes qui ont été introduites par écrit auprès du président de la commission paritaire par le biais des organisations d'employeurs ou des travailleurs siégeant à la commission paritaire. § 2. L'examen s'effectue sur la base de l'introduction d'un dossier motivé. Ce dossier doit au moins comprendre : - les coordonnées de base des parties concernées : - entreprise(s) : nom, adresse, personne à contacter, téléphone, e-mail et fax; - travailleur(s) : nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail et fax éventuel; - département ou service de l'entreprise; - la fonction dans l'entreprise (titre); - de préférence la description de la fonction dans l'entreprise; - la classe attribuée et éventuellement la fonction de référence; - la lettre de réclamation du ou des travailleur(s) ou de(s) (l')employeur(s); - toutes les pièces ou documents rédigés ou reçus au cours de la phase A par le ou les travailleur(s) ou par le ou les employeur(s) et qui concernent la classification de la fonction y compris les avis/conseils reçus à ce sujet. § 3. L'appel n'est recevable que s'il répond aux conditions décrites dans l'article 9, § 2. Au cas où le dossier motivé introduit ne répondrait pas aux conditions minimales, la commission d'appel peut inviter les parties à remettre les pièces requises auprès du président de la commission paritaire dans les 30 jours calendrier qui suivent le constat de carence. § 4. A la demande d'un membre-expert, la commission d'appel peut décider d'entendre séparément les parties concernées et fixe à cet effet une date pour l'audition.

Tant le travailleur concerné que son chef direct doivent être auditionnés en premier lieu. Au cas où cela ne suffit pas pour donner une image objective de la fonction, le(s) collègue(s) direct(s) ou le supérieur hiérarchique du chef direct peuvent être entendus.

A cet effet, le président invitera par écrit les parties concernées et les membres-experts de la commission d'appel. § 5. Les délibérations sont secrètes et les membres-experts sont tenus de respecter le principe de confidentialité à l'égard de tout tiers. § 6. Afin de permettre à la commission d'appel de statuer à l'unanimité endéans les 6 mois après introduction écrite, un nombre illimité de réunions peut se tenir. § 7. La commission d'appel prend une décision contraignante pour toutes les parties concernées dans les 6 mois qui suivent l'introduction écrite de l'appel auprès du président de la commission paritaire. Si la fonction est insérée dans une autre classe, cette nouvelle classification prend effet, à dater du premier jour du mois qui suit l'introduction écrite de la plainte comme prévu dans la phase A des procédures d'appel. § 8. La décision contraignante est communiquée par écrit à toutes les parties concernées.

La décision sera transmise aux membres de la commission paritaire lors de la première réunion qui suit cette décision. 9. Modification du règlement d'ordre intérieur Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié à tout moment par une décision prise à l'unanimité des membres de la commission paritaire. Vu pour être annexé l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe b : modèle de formulaire d'appel Formulaire d'appel La convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative à la classification générale et à la politique de rémunération prévoit le droit pour chaque travailleur d'introduire un recours contre la classification de sa fonction.

Le travailleur qui désire faire usage de ce droit, est prié(e) de remplir le présent formulaire et de le transmettre au responsable du personnel au sein de son entreprise.

Je, soussigné(e), . . . . . (nom prénom) Entreprise : . . . . .

Departement/service : . . . . .

Titre de la fonction : . . . . .

Adresse privée : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Adresse courrier électronique : . . . . .

Fax : . . . . . introduit une réclamation/un appel* contre le résultat de ma classification de fonction pour le motif suivant (cochez le motif choisi) : 0 J'estime que les procédures prévues n'ont pas été respectées (par exemple la (les) fonction(s) de référence et/ou la classification n'ont pas été communiquées) 0 Je conteste le classement (c'est-à-dire le positionnement) de ma fonction par rapport à d'autres fonctions équivalentes.

Veuillez consulter la matrice sectorielle des niveaux de fonctions et la description de référence sectorielle auxquelles votre fonction a été éventuellement attribuée. Motiver les raisons de votre réclamation/appel*.

Exposé des motifs (soyer clair et complet - si nécessaire ajoutez une page).

Pour confirmation de réception . . . . . Le demandeur L'employeur Date + signature . . . . . Date + signature

Annexe 4 à la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la classification générale et à la politique de rémunération Barèmes au 1er janvier 2016

Ervaring Expérience

Cat. 1/ arbeiders Cat 1/ ouvriers

Cat. 1/ bedienden Cat 1/ employés

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

0

1 739,27

1 739,27

1 849,61

1 909,46

2 009,95

2 142,88

2 267,02

2 432,60

1

1 774,20

1 781,15

1 894,79

1 950,52

2 054,66

2 190,95

2 318,48

2 488,51

2

1 809,08

1 823,09

1 940,00

1 991,60

2 099,40

2 239,08

2 369,94

2 544,46

3

1 844,03

1 864,96

1 985,22

2 049,13

2 144,14

2 287,18

2 421,39

2 600,37

4

1 878,94

1 906,85

2 030,39

2 106,64

2 148,54

2 291,90

2 426,49

2 605,84

5

1 913,85

1 948,76

2 075,62

2 164,17

2 211,37

2 359,43

2 498,67

2 684,36

6

1 948,76

1 990,63

2 120,85

2 221,71

2 274,19

2 426,90

2 570,87

2 762,85

7

1 983,71

2 032,57

2 166,03

2 279,17

2 336,92

2 494,41

2 643,13

2 841,31

8

2 018,63

2 074,46

2 221,29

2 336,70

2 399,77

2 561,89

2 715,31

2 919,81

9

2 053,56

2 116,38

2 256,46

2 349,22

2 462,54

2 629,43

2 787,55

2 998,34

10

2 088,39

2 158,28

2 301,71

2 451,73

2 525,30

2 696,94

2 859,72

3 076,79

11

2 123,33

2 200,22

2 346,92

2 509,27

2 588,12

2 764,41

2 931,95

3 155,32

12

2 158,28

2 242,07

2 392,11

2 566,80

2 650,89

2 831,92

3 004,17

3 233,76

13

2 193,20

2 283,97

2 437,35

2 624,30

2 713,71

2 899,40

3 076,37

3 312,32

14

2 207,20

2 304,94

2 459,91

2 681,83

2 776,48

2 966,94

3 148,60

3 390,75

15

2 221,12

2 325,87

2 482,56

2 739,36

2 839,27

3 043,39

3 220,79

3 469,28

16

2 235,11

2 346,84

2 505,11

2 763,99

2 902,08

3 101,94

3 293,01

3 547,76

17

2 249,03

2 367,80

2 527,76

2 788,61

2 964,85

3 169,41

3 365,20

3 626,20

18

2 263,04

2 388,74

2 550,37

2 813,29

2 991,77

3 198,34

3 396,19

3 659,87

19

2 276,98

2 409,69

2 572,96

2 837,95

3 018,69

3 227,24

3 427,09

3 693,52

20

2 290,97

2 430,66

2 595,56

2 862,60

3 045,58

3 256,23

3 458,05

3 727,15

21

2 304,94

2 451,58

2 618,15

2 887,25

3 072,52

3 272,51

3 475,34

3 745,79

22

2 318,88

2 472,54

2 640,80

2 911,89

3 099,42

3 272,51

3 475,34

3 745,79

23

2 332,85

2 493,50

2 663,36

2 936,54

3 126,34

3 288,87

3 492,72

3 764,51

24

2 332,85

2 514,40

2 685,99

2 961,18

3 153,21

3 288,87

3 492,72

3 764,51

25

2 346,84

2 514,40

2 685,99

2 985,85

3 180,16

3 305,32

3 510,18

3 783,34

26

2 346,84

2 535,42

2 708,62

3 010,48

3 207,07

3 305,32

3 510,18

3 783,34

27

2 360,80

2 535,42

2 708,62

3 010,48

3 233,96

3 321,84

3 527,73

3 802,25

28

2 360,80

2 556,33

2 731,20

3 035,18

3 260,88

3 321,84

3 527,73

3 802,25

29

2 374,80

2 556,33

2 731,20

3 035,18

3 260,88

3 338,45

3 545,37

3 821,27

30

2 374,80

2 577,28

2 753,82

3 059,78

3 287,80

3 338,45

3 545,37

3 821,27

31

2 388,74

2 577,28

2 753,82

3 059,78

3 287,80

3 355,15

3 563,10

3 840,37

32

2 388,74

2 598,24

2 776,41

3 084,45

3 314,69

3 355,15

3 563,10

3 840,37

33

2 402,68

2 598,24

2 776,41

3 084,45

3 314,69

3 371,92

3 580,91

3 859,57

34

2 402,68

2 619,21

2 779,03

3 109,12

3 341,62

3 371,92

3 580,91

3 859,57

35

2 416,66

2 619,21

2 779,03

3 109,12

3 341,62

3 388,78

3 598,82

3 878,87

36

2 416,66

2 640,11

2 821,60

3 133,76

3 368,55

3 388,78

3 598,82

3 878,87

37

2 430,66

2 640,11

2 821,60

3 133,76

3 368,55

3 405,73

3 616,81

3 898,27

38

2 430,66

2 661,07

2 844,22

3 158,41

3 395,45

3 405,73

3 616,81

3 898,27

39

2 444,58

2 661,07

2 844,22

3 158,41

3 395,45

3 422,75

3 634,90

3 917,76

40

2 444,58

2 682,04

2 866,84

3 183,02

3 422,24

3 422,75

3 634,90

3 917,76

41

2 458,56

2 682,04

2 866,84

3 183,02

3 422,34

3 439,87

3 653,07

3 937,35

42

2 458,56

2 703,01

2 889,46

3 207,68

3 449,24

3 439,87

3 653,07

3 937,35

43

2 472,54

2 703,01

2 889,46

3 207,68

3 449,24

3 457,07

3 671,33

3 957,03

44

2 472,54

2 723,94

2 912,05

3 232,36

3 476,19

3 457,07

3 671,33

3 957,03

45

2 486,51

2 723,94

2 912,05

3 232,36

3 476,19

3 474,35

3 689,69

3 976,82

46

2 486,51

2 744,91

2 934,65

3 256,99

3 503,11

3 474,35

3 689,69

3 976,82


Leeftijd/Age

Student/Etudiant

19

1 501,82

18

1 464,27

17

1 426,73

16

1 389,18


Clarification :

Les parties conviennent d'appliquer le principe suivant. Le salaire annuel est composé de 12 fois le salaire mensuel barémique repris dans l'annexe 4 de la présente convention. Le salaire mensuel minimum qui doit être respecté est égal à : 12 salaires mensuels/13.

Exemple chiffré :

Catégorie 3 avec 15 ans d'expérience = 2 739,36 EUR selon le barème.

Le salaire mensuel minimum à respecter : 2 739,36 x 12/13 = 2 528,64 EUR

Sur base annuelle le salaire est de 2 528,64 x 13 = 32 872,32 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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