publié le 29 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable
7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50219/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, pour autant qu'ils soient agréés par ladite Communauté et subventionnés selon les normes fixées par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou par le département « Bijzondere Jeugdbijstand ».
Par travailleurs, on entend le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé. CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à clarifier le mode de calcul du salaire garanti lors de prestations irrégulières à salaire variable (comme prévu à la convention collective de travail du 1er mars 1994 - Moniteur belge du 22 avril 1995), en cas de suspensions légales du contrat de travail avec octroi d'un salaire garanti.
Par suspensions légales, on entend les suspensions telles que prévues pour maladie, maladie professionnelle, accident de droit commun, accident de travail, salaire journalier garanti (notamment en cas de maladie, accident, maladie professionnelle, accident de travail), petit chômage, jours fériés, congé-éducation, congé politique, congé syndical.
La présente convention collective de travail donne exécution, au niveau du secteur, aux articles 56 et 70 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en ne fonde par conséquent aucun nouvel avantage ou droit.
La présente convention est liée aux règles de la législation générale et du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou du département « Bijzondere Jeugdzorg », valables au moment de sa conclusion. Toutefois, les parties s'engagent à entamer des pourparlers lors d'une modification pour parer au problème qui se pose. CHAPITRE III. - Mode de calcul
Art. 3.L'élément variable du salaire, tel que visé dans la présente convention collective de travail, sera calculé par conversion en un salaire horaire moyen.
Ce salaire moyen s'obtient en divisant la somme de tous les salaires variables pour prestations spéciales effectives, perçus par le travailleur au courant de l'année civile en cours, par le nombre d'heures de travail effectivement prestées par le travailleur durant la même période de référence.
Le salaire horaire moyen complémentaire ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de salaire auquel ledit travailleur a droit.
Ce mode de calcul est par conséquent neutre par rapport aux modifications de la durée de prestation ou des échelles salariales barémiques du travailleur ayant droit.
Exprimé en une formule : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Cet élément variable garanti du salaire sera, avec l'année civile en cours comme période de référence, calculé annuellement pour chaque travailleur individuellement et sera payé avec le salarie du mois de décembre sous la forme d'un montant unique.
En cas de démission au cours de l'année civile en cours, le montant dû sera payé avec le salaire du mois de démission. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1998.
La prévente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX