publié le 20 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994 et 20 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mars 1999;
Vu le protocole n° 327 du 21 avril 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est opportun que les ministères puissent s'adjoindre la collaboration de personnes présentant un profil hautement qualifié et que les universités offrent à cet égard des potentialités non négligeables et qu'il convient en conséquence que les services prestés auprès des universités libres soient également pris en considération pour la fixation du traitement de l'agent de l'Etat, au même titre que les services prestés auprès des universités des Communautés;
Considérant qu'il convient de mettre fin, dans les meilleurs délais, à la différence de traitement qui existe entre le personnel statutaire et le personnel contractuel en matière de valorisation pécuniaire des services prestés en qualité de chômeur mis au travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994 et 20 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14 § 1er. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations dans son échelle de traitement, les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie : 1° des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique, des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du « Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek », des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'« Insitituut van het Wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou écclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;2° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou écclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;3° de l'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, de la Faculté universitaire catholique de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie Protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la « Katholieke Universiteit Leuven », de la « Katholieke Universiteit Leuven », de la « Katholieke Universiteit Brussel », de l'« Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen », de la « Vrije Universiteit Brussel », de la « Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortijk », de l'« Universitaire Instelling Antwerpen », de « Limburgs Universitair centrum », de la Fondation universitaire luxembourgoise, de la Faculté polytechnique à Mons, comme titulaire civil ou éclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou écclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;5° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou écclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes. § 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour : - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; - une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 1999.
Art. 2.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT