publié le 23 juin 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2000 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie textile et de la bonneterie et fixant leur dénomination et leur compétence
7 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2000 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie textile et de la bonneterie et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie textile et de la bonneterie et fixant leur dénomination et leur compétence;
Vu les avis des 17 mars 2008 et 25 juin 2008 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu l'avis 45.376/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie textile et de la bonneterie et fixant leur dénomination et leur compétence, sont apportées les modifications suivantes : 1. la rubrique "classage, lavage, conditionnement et transformation de déchets textiles;conditionnement de matières et produits textiles, y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile;" est remplacée par la rubrique "classage, lavage et transformation de déchets textiles; conditionnement de déchets textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; conditionnement de matières et produits textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile;" 2. les mots "l'emballage d'ouate" sont remplacés par les mots "l'emballage d'ouate pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production;".
Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "
Art. 4/1.- Les sous-commissions paritaires ne sont pas compétentes pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 juin 2007.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 septembre 2000, Moniteur belge du 20 septembre 2000.