publié le 22 juin 2009
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai
7 JUIN 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Mons du 21 août 2008, du premier président de la cour du travail de Mons du 28 août 2008, du procureur général près la cour d'appel de Mons du 30 mai 2008, du président du tribunal du travail de Tournai du 10 septembre 2008, de l'auditeur du travail de Tournai du 26 mai 2008, du greffier en chef du tribunal du travail de Tournai du 21 mai 2008 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tournai du 9 septembre 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail de Tournai se compose de sept chambres, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire, siégeant dans les sections de Tournai et de Mouscron, sauf ce qui sera dit de la cinquième chambre.
Attribution des compétences
Art. 2.Les chambres suivantes connaissent des contestations décrites dans les articles suivants du Code judiciaire : 1° la première chambre connaît des contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 14° et 17°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les ouvriers, à l'article 580, 1° à 4° du Code judiciaire lorsqu'elles concernent le chômage et à l'article 582, 5° et 7° du Code judiciaire;2° la deuxième chambre connaît des contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 6°, 14° et 17°, lorsqu'elles concernent les employés, à l'article 579 du Code judiciaire et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés;3° la troisième chambre connaît des contestations prévues à l'article 580, à l'exception des contestations dont connaît la sixième chambre, de celles relatives au chômage et à l'article 580, 8°, c), d) et f), en ce compris les contestations résultant des recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail », des contestations prévues à l'article 582, 1° à 4°, 6° et 8°, et à l'article 583 du Code judiciaire.Le président de cette chambre siège seul pour les contestations prévues à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 4° la quatrième chambre connaît des contestations prévues à l'article 578, 17° et à l'article 581 du Code judiciaire, en ce compris les contestations résultant des recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail »;5° la cinquième chambre connaît des contestations prévues à l'article 578, 14° du Code judiciaire;6° la sixième chambre connaît des contestations prévues à l'article 580, 1° du Code judiciaire lorsqu'elles concernent les obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale;7° la septième chambre connaît des contestations prévues à l'article 580, 8°, c), d) et f), et à l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire. Le président du tribunal connaît des contestations prévues aux articles 584, 587bis, 587ter, 587quater et 587quinquies du Code judiciaire.
Les différentes chambres connaissent en outre, selon la répartition qui en est faite par le président par ordonnance, des contestations ressortissant à la compétence du tribunal du travail en vertu de dispositions légales ou réglementaires non mentionnées ci-dessus.
Art. 3.§ 1er. Les chambres siègent respectivement aux jours ci-après dans les sections de Tournai et de Mouscron : 1° la première chambre : le premier et le troisième vendredi à Tournai;le deuxième vendredi à Mouscron; 2° la deuxième chambre : le deuxième vendredi et le quatrième vendredi à Tournai;le troisième vendredi à Mouscron; 3° la troisième chambre : le premier mardi, le troisième mardi et le quatrième mardi à Tournai;le deuxième mardi à Mouscron; 4° la quatrième chambre : le deuxième mardi et le quatrième mardi à Tournai;le premier mardi à Mouscron; 5° la cinquième chambre : le premier jeudi, le troisième jeudi et le quatrième jeudi à Tournai;6° la sixième chambre : le troisième lundi à Tournai;7° la septième chambre : le premier jeudi à Tournai. Toutes les audiences commencent à14 heures 30. § 2. Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables, ainsi que les audiences où sont fixées les causes visées aux articles 587bis, 587ter, 587quater et 587quinquies du Code judiciaire sont tenues chaque mercredi à 10 heures à Tournai et chaque jeudi à 10 heures à Mouscron, par le président ou un juge par lui désigné. § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le deuxième mardi à Tournai, le premier mardi à Mouscron, chaque fois à 14 heures.
Art. 4.Les introductions se font devant les chambres compétentes aux jour et heure ci-dessus mentionnés.
Art. 5.Les chambres peuvent, uniquement en vue de prononcer des jugements et/ou selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jour et heure, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 6.§ 1er. Le président peut, selon les besoins du service, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, décider d'office : - du nombre d'audiences des chambres; - du nombre de chambres; - des jour et heure d'audiences; - des audiences supplémentaires; - des attributions des chambres.
Il peut, aux mêmes conditions, décider de modifier la composition des chambres. § 2. Les ordonnances que le président prend en application des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour du travail, l'auditeur du travail et le greffier en chef en sont immédiatement avisés.
Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire et établit un ordre de service des magistrats qui y siègent.
Le président peut, en tout temps, selon les besoins du service, modifier le règlement des audiences de vacations.
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK