publié le 03 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au paiement des jours de carence
7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au paiement des jours de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au paiement des jours de carence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Paiement des jours de carence (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67859/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières CHAPITRE II. - Jour de carence
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2005, l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et des modifications y apportées par la suite, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail. § 2. Une commission d'évaluation sectorielle appréciera l'effet de cette disposition et transmettra ses observations à la commission paritaire le 31 décembre 2004 au plus tard.
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2 de cette convention collective de travail, chaque jour de carence comme prévu à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sera payé aux travailleurs, dans la mesure où l'incapacité de travail dure au moins sept jours calendrier. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005, sauf l'article 3, qui est valable pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE