publié le 07 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire
7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67851/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Commission paritaire des entreprises de garage. Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993 de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la classification professionnelle (arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 8 mars 2001).
Les jeunes ouvriers sont rémunérés en partant du salaire du qualifié 2e catégorie s'ils s'exercent à des travaux ou à des machines exigeant des qualifiés 2e catégorie.
Ils sont rémunérés en partant du salaire de l'ouvrier spécialisé, lorsqu'ils s'exercent sur des machines ou à des travaux auxquels sont occupés des ouvriers spécialisés.
Cependant, les jeunes ouvriers, ainsi classés dans les catégories « ouvrier spécialisé » ou « qualifié 2e catégorie », peuvent être rémunérés pendant une période de stage de maximum six mois au salaire de la catégorie immédiatement inférieure.
Le jeune ouvrier peut prétendre au salaire normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, s'il fournit en quantité et en qualité le même travail, et ce en application du principe « à salaire égal, travail égal ». CHAPITRE III. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.
Art. 6.Le 1er mai 2003, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel.
L'adaptation est calculée en comparant l'index social d'avril 2003 à l'index social d'avril 2002.
Le 1er février 2004, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel.
L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2004 à l'index social d'avril 2003.
A partir de 2005 et des années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel chaque fois à la date de 1er février. L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier de l'année calendrier à l'index social du mois janvier de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement
Art. 7.Conformément à et en exécution de : - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'économie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro (Moniteur belge du 27 octobre 1998); - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro (Moniteur belge du 24 mars 1999); - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 12 juin 2001); - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro; toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.
Exemple de ....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocent inférieur; de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocent supérieur. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Il est fait exception à la règle qui précède pour le manoeuvre « Service » (A.1.1.). Pour ce dernier, l'adaptation à l'indice des prix à la consommation se fait comme pour les salaires en vigueur.
Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage le 4 juillet 2001, enregistrée sous le numéro 60021/CO/112 le 4 décembre 2001 (arrêté royal du 10 juillet 2003, Moniteur belge du 18 septembre 2003).
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE