publié le 07 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail
7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant les conditions de salaire et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 juillet 2003 Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67505/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des ouvriers et ouvrières occupés en exécution du règlement sur le travail saisonnier et occasionnel d'application pour le secteur. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les ouvriers sont classés en 4 catégories : 1. Surqualifiés Les ouvriers et ouvrières qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que : - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; - la fumure de la terre; - l'ensemencement et la plantation; - la récolte; - les activités phytosanitaires; - les soins et l'alimentation du cheptel; - l'élevage; - le plan de culture.
Ces ouvriers et ouvrières ont soit une formation du niveau A2, complétée par un cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou d'une expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment longue de chef d'entreprise. 2. Qualifiés Les ouvriers et ouvrières capables d'exécuter de manière indépendante et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir.Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis. 3. Spécialisés Les ouvriers et ouvrières avec une expérience d'au moins trois ans dans l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la moitié des tâches d'un qualifié.4. Non-qualifiés Les autres ouvriers et ouvrières permanents. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 1er sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, sont fixés comme suit au 1er juillet 2003 : Non-qualifiés : 7,25 EUR Spécialisés : 7,63 EUR Qualifiés : 8,00 EUR Surqualifiés : salaire à convenir.
Art. 4.Au 1er octobre 2004 il y aura une augmentation salariale conventionnelle du solde de la marge salariale totale de 4 p.c. (c'est 4 p.c. - les indexations au courant de l'accord sectoriel).
Avant le 15 septembre 2004, la commission paritaire fixera ce solde de l'augmentation salariale. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 28 novembre 2001). CHAPITRE VI. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (arrêté royal du 10 juillet 2003, Moniteur belge du 20 octobre 2003).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE