publié le 06 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des industries du ciment
7 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des industries du ciment (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des industries du ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des industries du ciment.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des industries du ciment Convention collective de travail particulière du 17 décembre 2003 Convention collective de travail particulière du 17 décembre 2003 (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69874/CO/106)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à partir du 27 janvier 2003 à la Commission paritaire des industries du ciment.
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire des industries du ciment, qui sont en vigueur en date du 27 janvier 2003, sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des industries du ciment et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE