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Arrêté Royal du 07 juin 2000
publié le 10 juin 2000

Arrêté royal déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport d'information succinct dans les matières pénales

source
ministere de la justice
numac
2000009487
pub.
10/06/2000
prom.
07/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/07/2000009487/moniteur
moniteur
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7 JUIN 2000. - Arrêté royal déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport d'information succinct dans les matières pénales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, notamment l'article 2, § 3, inséré par la loi 22 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, telle que modifiée par la loi du 22 mars 1999, requiert sans plus tarder des mesures d'exécution afin de permettre l'application sur le terrain des mesures prévues visant d'une part la réintégration des inculpés dans la société et d'autre part la réparation du dommage subi par la victime;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° assistant de justice, soit un agent du service des maisons de Justice du Ministère de la Justice, l'assistant de probation visé à l'article 2 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;2° l'autorité mandante, le juge d'instruction, le ministère public, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement.

Art. 2.Le rapport d'information succinct est un rapport dans lequel l'assistant de justice répond et fait un rapport uniquement en fonction de la demande spécifique de l'autorité mandante sur la faisabilité d'un travail d'intérêt général, une formation ou une autre mesure spécifique.

Art. 3.Une enquête sociale est une enquête par laquelle l'assistant de justice replace, en collaboration avec l'inculpé, les faits dans un large contexte psycho-social en vue de proposer une mesure individualisée dirigée vers l'avenir et la réparation. CHAPITRE II. - Méthode de travail de l'assistant de justice

Art. 4.Afin de déterminer si un travail d'intérêt général, une formation ou une autre mesure spécifique est réalisable, l'autorité mandante d'un rapport d'information succinct peut poser dans sa demande une question spécifique. Le compte rendu de l'assistant de justice se limite à une reproduction des sources d'information, des données d'identification et d'une réponse à la question spécifique posée et un avis.

Art. 5.Pour le rapport d'information succinct et pour l'enquête sociale, l'assistant de justice se base sur les schémas annexés au présent arrêté.

Art. 6.Au cours de son enquête, l'assistant de justice porte son attention, en particulier, sur la participation active ainsi que sur les possibilités de réparation de l'inculpé.

Art. 7.La personne qui fait l'objet d'un rapport d'information succinct ou d'une enquête sociale a la possibilité, au cours de l'enquête, d'exprimer son point de vue vis-à-vis d'une mesure de suspension, de sursis ou de probation. L'assistant de justice tient compte de ces remarques dans la rédaction de son rapport.

Art. 8.L'assistant de justice peut, conformément à la demande de l'autorité mandante, consulter des sources internes et externes en vue d'appuyer son rapport ou son enquête. Au cours du premier contact avec l'inculpé, l'assistant de justice l'informe clairement que d'autres sources d'informations peuvent être exploitées. L'assistant de justice mentionne ses sources. CHAPITRE III. - Du dépôt du rapport

Art. 9.Si un rapport succinct est demandé, la mission doit être accomplie dans un délai d'un mois.

Le directeur de la maison de justice donne priorité aux rapports d'information succincts pour les inculpés en détention préventive.

Art. 10.L'autorité mandante d'une enquête sociale détermine le délai dans lequel la mission doit être accomplie et en informe le directeur de la maison de justice compétent. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. Le délai peut être prolongé moyennant l'accord de l'autorité mandante.

Art. 11.Les délais déterminés à l'article 10 ne s'appliquent pas à la procédure de comparution immédiate. Si une enquête sociale est demandée dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, l'autorité mandante doit déterminer le délai dans lequel la mission doit être accomplie. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables.

L'enquête sociale réalisée dans le cadre de la procédure de comparution immédiate doit être conçue comme un rapport d'information succinct.

Art. 12.La mission d'enquête sociale ou de rapport d'information succinct peut être transmise par les moyens de communication écrits les plus rapides.

Le délai dans lequel le rapport d'information succinct ou l'enquête sociale doivent être rendus prend cours à partir de la notification à la maison de Justice de la mission complète, des données d'identification et du lieu de résidence de la personne faisant l'objet de la mission.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juin 2000.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Schéma pour le rapport d'information succinct 1. Sources des informations 1.1. Sources internes 1.2. Sources externes 2. Données d'identification 3.Réponse à la question spécifique 4. Avis Schéma pour l'enquête sociale 1.Sources des informations 1.3. Sources internes 1.4. Sources externes 2. Données d'identification et composition actuelle de la famille 3.Les faits 3.1. Manière de voir de la justice 3.2. Perception du client 3.3. Analyse contextuelle 3.3.1. Par le client 3.3.2. Par l'assistant de justice 4. Le client et son entourage 4.1. Données significatives relatives à la formation, au milieu et au contexte social 4.2. Données significatives relatives aux caractéristiques individuelles 5. Conclusion 5.1. Par rapport au client 5.2. Par rapport à une mesure individualisée 5.3. Proposition Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juin 2000 déterminant les principes généraux déterminant en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport succinct dans les matières pénales.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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