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Arrêté Royal du 07 janvier 2021
publié le 11 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205594
pub.
11/02/2021
prom.
07/01/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro 155916/CO/116)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire les régimes d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclus en Commission paritaire de l'industrie chimique, selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) « le(s) travailleur(s) ») des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Introduction RCC - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs ayant un métier lourd à partir de 59 ans moyennant 33 ou 35 ans de carrière professionnelle, pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves et pour les travailleurs moyennant une carrière de 40 années § 1er. En application des conventions collectives de travail n° 130, 131, 132, 133, 134 et 135 du Conseil national du travail, les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants sont introduits du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 : 1° Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd, conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d'une convention collective de travail, soit sous la forme d'un acte d'adhésion comme prévu dans l'article 8 de cette convention collective de travail; 2° Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007;3° Le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, conformément à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Si possible et dès que possible, ce régime sera prolongé jusqu'au 30 juin 2021; 4° Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. § 2. Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 : 1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et qui en outre;2° atteignent l'âge de 58 (RCC médical) et 59 ans (autres régimes de RCC) ou plus au plus tard au 31 décembre 2020 et à la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle conformément à l'article 3, § 1er (= 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié), § 3 et § 6 (= 35 ans de carrière en tant que salarié professionnelle) et § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise à la fin de leur contrat de travail;4° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière;5° les travailleurs qui veulent faire appel au régime de chômage avec complément d'entreprise, visé à l'article 3, § 1er, 1° de cette convention collective de travail, devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans l'entreprise à un maximum de 20 ans.

Art. 4.Pour les travailleurs visés à l'article 3 de cette convention collective de travail, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée sont d'application.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail. Le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5.Indemnité complémentaire L'indemnité complémentaire est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des travailleurs à la sécurité sociale est calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement.

Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 6.Reprise de travail Les travailleurs concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 7.Dispense disponibilité adaptée - Adhésion sectorielle à la convention collective de travail n° 131, 132, 135 du Conseil national du travail Cette convention collective du travail est également conclue en exécution des dispositions des conventions collectives de travail n° 131, 132 et 135 du Conseil national du travail.

Art. 8.Procédure d'adhésion pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 33 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd La procédure d'adhésion au régime de chômage avec complément d'entreprise, visé par l'article 3, § 1er, 1° de cette convention collective de travail est définie comme suit : A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail.

B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la suivante : - L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail. - Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque travailleur. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs, dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. - Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée pour information au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Art. 9.Dispositions abrogatoires La convention collective de travail du 26 juin 2019 relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement : 153397/CO/116) est intégralement abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Les conventions collectives de travail et les actes d'adhésion, conclus en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail du 26 juin 2019, mentionnée ci-dessus, gardent leur validité juridique.

Art. 10.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Si possible et dès que possible, le régime prévu à l'article 3, § 1er, 3° (RCC médical) sera prolongé jusqu'au 30 juin 2021. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, § 1er, 1° de la présente convention collective de travail sectorielle Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans pour les travailleurs ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié ainsi que soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, ayant également au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

I. Identité de l'entreprise 1.1. Nom et prénom ou nom de l'entreprise 1.2. Domicile ou siège social.......................

Rue/avenue........................ N°..........

Code postal .................. Commune....... 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) Rue/avenue........................... N°......

Code postal................ Commune......... 1.4. Téléphone............ 1.5. Identité du signataire...........................

Fonction ...................... 1.6. N° de Commission paritaire..................... 1.7. Le numéro d'entreprise (BCE)..................

II. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail sectorielle relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise moyennant soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit un travail dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, conclue le 22 octobre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion.

L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 22 octobre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

III. Engagements L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des travailleurs conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée.

IV. Procédure Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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