publié le 12 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, instituant un « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile » intervenant comme organisateur multi-sectoriel des régimes de pension complémentaires sectoriels sociaux pour les ouvriers et les employés de l'industrie textile et en fixant les statuts (1)
7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, instituant un « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile » (FSE-PSC Textile) intervenant comme organisateur multi-sectoriel des régimes de pension complémentaires sectoriels sociaux pour les ouvriers et les employés de l'industrie textile et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, instituant un « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile » (FSE-SCP Textile) intervenant comme organisateur multi-sectoriel des régimes de pension complémentaires sectoriels sociaux pour les ouvriers et les employés de l'industrie textile et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 12 février 2020 Institution d'un « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile » (FSE-SCP Textile) intervenant comme organisateur multi sectoriel des régimes de pension complémentaires sectoriels sociaux pour les ouvriers et les employés de l'industrie textile et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157646/CO/214)
Article 1er.§ 1er. Un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile » (FSE-PCS Textile) est créé à partir du 12 février 2020, dont les statuts sont établis et joints en annexe à la présente convention collective de travail. § 2. Le FSE-PCS Textile est un organisateur multi-sectoriel au sens de l'article 3, 5°, a) de la LPC et il intervient à partir du 1er janvier 2021 pour la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les employés et pour la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) comme organisateur du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers. § 3. Les statuts du FSE-PCS Textile joints en annexe de la présente convention collective de travail font partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) et aux employés qu'ils occupent, à l'exception : - des entreprises et les employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01); - des entreprises et les employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises qui, conformément à la convention collective de travail applicable de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) relative à l'établissement des conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclues du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).
Art. 3.§ 1er. La présente convention est à durée indéterminée. Le FSE-PCS Textile est dès lors créé également à durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 12 février 2020 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un délai de préavis de 12 mois, signé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).
Art. 4.Les parties signataires demandent que cette convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, instituant un « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile » (FSE-PCS Textile) intervenant comme organisateur multi-sectoriel des régimes de pension complémentaires sectoriels sociaux pour les ouvriers et les employés de l'industrie textile et en fixant les statuts STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet
Article 1er.A partir du 12 février 2020, la Commission paritaire pour l'industrie textile (CP 120) et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) créent un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle pour l'industrie Textile », dénommé ci-après « FSE-PCS Textile ».
Art. 2.Le siège social du FSE-PCS Textile est établi à Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), arrondissement judiciaire de Gand. Le siège peut être déplacé par décision conjointe de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) vers tout autre endroit en Belgique.
Art. 3.§ 1er. Le FSE-PCS Textile est un organisateur multi-sectoriel au sens de l'article 3, 5°, a), 1 de la LPC et il intervient à partir du 1er janvier 2021 pour : - la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers (ci-après « PCS CP 120 »); et - la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les employés (ci-après « PCS CP 214 »). § 2. Conformément à l'article 3, 5°, a), 1 de la LPC, le FSE-PCS Textile a comme seul objet la constitution de pensions complémentaires. La mission en tant qu'organisateur comprend : - l'instauration, la modification ou l'abrogation de la PCS CP 120 et de la PCS CP 214; - le financement de la PCS CP 120 et de la PCS CP 214, par la perception ou en faisant percevoir en son nom et pour son compte, des contributions conformément aux conventions collectives de travail sectorielles applicables conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214); - exercer ou faire exercer en son nom et pour son compte des actions dans le cadre du non-paiement des contributions de financement de la PCS CP 120 et de la PCS CP 214, ainsi que de toute autre action concernant le non-respect d'obligations légales et/ou contractuelles liées à (la gestion et l'exécution de) la PCS CP 120 et de la PCS CP 214; - l'apurement des déficits dans les réserves individuelles des affiliés dans le cadre de la garantie de rendement de la LPC grâce au tampon constitué à cet effet dans les réserves du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile » et du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile »; - l'apurement des frais de gestion et de fonctionnement dus à l'organisme de pension; - effectuer ou faire effectuer en son nom et pour son compte toutes les communications nécessaires à l'organisme de pension, à l'organisme de solidarité, aux employeurs, aux affiliés, aux bénéficiaires, à la FSMA et aux autres parties ou institutions publiques intéressées; - exécuter ou faire exécuter en son nom et pour son compte, toute obligation imposée par la législation applicable et ses arrêtés d'exécution. § 3. Le FSE-PCS Textile peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à son objet et peut choisir d'en sous-traiter un ou plusieurs aspects à des tiers. Dans le cadre de l'externalisation obligatoire imposée par la LPC, la gestion et l'exécution de l'engagement de pension prévu en PCS CP 120 et en PCS CP 214 sont confiées en tout cas à un organisme de pension et le FSE-PCS Textile ne les assurera pas lui-même. La gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité prévu en PCS CP 120 et en PCS CP 214 seront confiées à un organisme de solidarité. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 4.Ces statuts sont applicables : - Aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception : - des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent, relevant de la compétence de la Souscommission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01); - des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent, relevant de la compétence de la Souscommission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises qui, conformément à la convention collective de travail applicable de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) relative à l'établissement des conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclues du champ d'application de la PCS CP 120; - Aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), à l'exception : - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01); - des entreprises et des employés qu'elles occupent qui, s'agissant de leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03); - des entreprises qui, conformément à la convention collective de travail applicable de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) relative à l'établissement des conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, sont exclues du champ d'application de la PCS CP 214. CHAPITRE III. - Avantages
Art. 5.Les avantages accordés par le FSE-PCS Textile se composent : - de l'engagement de pension et l'engagement de solidarité prévus dans la PCS CP 120, qui font l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, établissant quelles sont les personnes qui en bénéficient et qui en fixent la nature et les modalités d'octroi et de liquidation; - l'engagement de pension et l'engagement de solidarité prévus dans la PCS CP 214, qui font l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) en Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, établissant quelles sont les personnes qui en bénéficient et qui en fixent la nature et les modalités d'octroi et de liquidation. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 6.§ 1er. Les contributions de financement de la PCS CP 120 sont fixées exclusivement par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120). Ces contributions sont perçues au nom et pour le compte du FSE-PCS Textile, par ou à la demande du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile ».
Les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile », tels que déterminés dans la convention collective de travail du 8 septembre 2000 portant coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile » ou dans toute autre convention collective de travail ultérieure y apportant modification, sont à cet égard applicables en ce qui concerne les délais d'expiration, les intérêts et les éventuelles amendes. Une convention est conclue à cet effet entre le FSE-PCS Textile et le « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile », fixant les dispositions convenues concernant la perception et le reversement. § 2. Les contributions de financement de la PCS CP 214 sont fixées exclusivement par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214). Ces contributions sont perçues au nom et pour le compte du FSE-PCS Textile, par le « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile ». Les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile », tels que déterminés dans la convention collective de travail du 27 avril 1981 instituant un « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie » ou dans toute autre convention collective de travail ultérieure y apportant modification, sont à cet égard applicables en ce qui concerne les délais d'expiration, les intérêts et les éventuelles amendes. Une convention est conclue à cet effet entre le FSE-PCS Textile et le « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile », fixant les dispositions convenues concernant la perception et le reversement. § 3. Les contributions de financement de la PCS CP 120 (et les éventuels revenus de celles-ci) et les contributions de financement de la PCS CP 214 (et les éventuels revenus de celles-ci) sont gérées séparément par le FSE-PCS Textile. Il n'existe pas de solidarité entre la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) en matière de financement de la PCS CP 120 et la PCS CP 214 (y compris en ce qui concerne les frais de gestion et de fonctionnement de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité), ni en ce qui concerne l'apurement des déficits dans les réserves individuelles des affiliés dans le cadre de la garantie de rendement de la LPC. § 4. En ce qui concerne le paiement des contributions, il n'existe pas de solidarité entre les employeurs tombant sous le champ d'application tel que fixé à l'article 4 des présents statuts. § 5. La liquidation des avantages en vertu de la PCS CP 120 et de la PCS CP 214 (conformément à l'article 5) par l'organisme de pension et/ou l'organisme de solidarité ne sera en aucun cas subordonnée au paiement des contributions dues par les employeurs tombant sous le champ d'application tel que fixé à l'article 4 des présents statuts. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 7.§ 1er. Le FSE-PCS Textile est dirigé par un conseil d'administration composé paritairement de 10 membres, à savoir : - 5 représentants des organisations représentatives des employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et des organisations représentatives des employeurs représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214); et - 5 représentants des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214). § 2. Conformément au § 1er de cet article, les membres du conseil d'administration sont désignés conjointement par la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) parmi les membres effectifs et suppléants de ces commissions paritaires. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres respectivement de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).
Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire concernée, appartenant à la même organisation que celle du membre dont le mandat a pris fin, après approbation par la commission paritaire concernée.
Art. 8.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents. § 2. Pour la présidence et la première vice-présidence, un roulement sera appliqué entre les représentants des employeurs et des travailleurs. Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des représentants des travailleurs.
Art. 9.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le FSE-PCS Textile et de prendre toute mesure s'avérant nécessaire à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du FSE-PCS Textile. § 2. Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. § 3. Pour tous les autres actes que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des mandats spéciaux, la signature conjointe de deux administrateurs, un du groupe des représentants des employeurs et un du groupe des représentants des travailleurs suffit pour que le FSE-PCS Textile soit valablement représenté vis-à -vis de tiers, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une quelconque délibération ni autorisation. § 4. Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent aucune obligation personnelle du chef de leur gestion, par rapport aux engagements du FSE-PCS Textile.
Art. 10.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil d'administration le demandent. § 2. Les convocations mentionnent l'ordre du jour. § 3. Le procès-verbal des réunions est établi dans les deux mois par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signé par celui qui a préside la séance. § 4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. § 5. Le vote est valable si au moins un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs y ont participé et à condition que le point soumis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation de la séance. CHAPITRE VI. - Budget, compte annuel et contrôle
Art. 11.L'exercice débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 12.Au cours du mois de décembre de chaque année au plus tard, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).
Art. 13.§ 1er. Le compte annuel est établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence. § 2. Le contrôle et la surveillance sont effectués conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 15 janvier 1999. § 3. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné conformément à l'article 12 de la loi FSE par la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214), établissent chaque année un rapport écrit sur la réalisation de leur mission au cours de l'année écoulée. § 4. Le compte annuel, le rapport annuel et le rapport du réviseur doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) au plus tard dans le courant du mois de juin. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 14.Le FSE-PCS Textile ne peut être dissout que par une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214).
Art. 15.§ 1er. Si des liquidités restent disponibles en cas de dissolution du FSE-PCS Textile, la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) désigneront conjointement les liquidateurs et détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. § 2. Les éventuels capitaux résiduels du FSE-PCS Textile recevront une affectation se rapprochant le plus possible de l'objet pour lequel le FSE-PCS Textile a été créé, à savoir la constitution de pensions complémentaires. A cet égard, il sera tenu compte de la gestion séparée comme prévu à l'article 6, § 3 de ces statuts et les contributions perçues pour le financement de la PCS CP 120 (et les éventuels revenus de celles-ci) seront utilisées dans le cadre de la constitution de pensions complémentaires pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et les contributions perçues pour le financement de la PCS CP 214 (et les éventuels revenus de celles-ci) seront utilisées dans le cadre de la constitution de pensions complémentaires pour les employés de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214). CHAPITRE VIII. - Sortie d'une des commissions paritaires
Art. 16.§ 1er. La Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214) peuvent chacune décider séparément que le FSE-PCS Textile n'interviendra pas plus longtemps comme organisateur de leur régime de pension sectoriel social respectif. Une décision unanime doit être prise à cet effet par la commission paritaire concernée. Cette décision est portée ensuite à la connaissance du président de l'autre commission paritaire par lettre recommandée et avec un délai de préavis de 6 mois. § 2. En cas de sortie d'une des deux commissions paritaires, le FSE-PCS Textile n'interviendra pas plus longtemps comme organisateur multi-sectoriel et les statuts seront adaptés par la commission paritaire restante par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. § 3. Compte tenu de la gestion séparée telle que fixée à l'article 6, § 4 de ces statuts, les contributions perçues pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel social de la commission paritaire sortante (et les éventuels revenus de celles-ci) seront attribuées à la commission paritaire qui est tenue de les affecter dans le cadre de la constitution de pensions complémentaires pour les travailleurs de cette commission paritaire sortante.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE