publié le 29 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153336/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins).
Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.
Commentaire : Pour les salariés qui relevaient de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin avant le 1er juillet 2019, leur ancienneté dans cet ancien secteur est également prise en compte.
Art. 2.Dans le protocole d'accord 2019-2020 signé dans la Commission paritaire de l'agriculture le 4 juillet 2019 les partenaires sociaux ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des travailleurs âgés pour une durée déterminée jusqu'à la fin de 2021. Ce plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122987/CO/144. Ceci veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et horticoles.
Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur agricole et horticole. Cette offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail comme indiqué à l'article 1er, peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé rémunéré.
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application peuvent, pour l'année 2019, 2020 et 2021, faire usage du régime ci-dessous : - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 jusqu'en 2021 inclus, d'1 jour de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 jusqu'en 2021 inclus, de 2 jours de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2019 jusqu'en 2021 inclus, de 3 jours de prestation par an avec maintien du salaire. § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les suivantes : - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en cours.
Commentaire paritaire : - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a droit dans cette année civile à 1 jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile.
Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique.
Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé rémunéré.
Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers à temps partiel.
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur agricole.
Les jours qui sont pris en application de la présente convention collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine les conditions concrètes et la procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE