publié le 17 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 10 octobre 2019 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154941/CO/219)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 2.RCC 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 138 du 23 avril 2019, conclues au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qui ont travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail.
Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté au sein du secteur. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 138 du 23 avril 2019, conclues au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qui ont exercé un métier lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté au sein du secteur. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en application des conventions collectives de travail n° 131 et n° 139 du 23 avril 2019, conclues au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 59 ans.
Art. 3.RCC 59 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives du travail n° 134 et n° 141 du 23 avril 2019, conclues au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application des conventions collectives de travail n° 135 et n° 142 du 23 avril 2019 conclues au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 59 ans.
Art. 4.Dispense de disponibilité adaptée Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée sur la base de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE