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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 20 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la cotisation patronale supplémentaire au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205747
pub.
20/01/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la cotisation patronale supplémentaire au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la cotisation patronale supplémentaire au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Cotisation patronale supplémentaire au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154435/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin.

Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Dans ce cadre - en exécution du chapitre III, article 7 de la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" - une cotisation patronale supplémentaire est dès lors introduite, à hauteur de : - 0,16 p.c. de la masse salariale brute trimestrielle des quatre trimestres de 2020.

Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, qui la reversera audit fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020. Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Souscommission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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