publié le 23 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la formation professionnelle
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 23 septembre 2019 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154516/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cet accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017.
Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel 2019-2020, les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2019 et 2020 ensemble.
Il est recommandé aux entreprises qui n'atteignent pas cette moyenne d'augmenter leurs efforts de formation.
Chaque année, une enquête sera organisée auprès des entreprises dont les résultats seront communiqués au fonds social par type de formation et par catégorie de travailleurs en vue d'une évaluation sectorielle.
Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une trajectoire de croissance.
Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise sur la base de l'information du bilan social. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE