publié le 20 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Eco-chèques (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro 153812/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Les entreprises qui, sur la base de l'article 7 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux éco-chèques (140753/CO/224), l'article 7 de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative aux éco-chèques (132642/CO/224), l'article 7 de la convention collective de travail du 27 juin 2011 (105763/CO/224) relative aux éco-chèques ou l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2009 (95488/CO/224) relative au menu pouvoir d'achat, ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue par ledit article continuent à appliquer cette formule alternative.
La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour ces entreprises.
Art. 3.A partir de l'année 2012, des éco-chèques à concurrence d'une valeur totale de 250 EUR seront accordés aux employés travaillant à plein temps lors du paiement du salaire d'octobre. A partir du 1er octobre 2011 la période de référence est portée à 1 an et s'étendra chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus de l'année suivante (à titre d'exemple : pour l'année 2012 : 1er octobre 2011 - 30 septembre 2012).
Pendant la période de référence, il est tenu compte des jours pour lesquels l'employé concerné a perçu une rémunération ou un pécule de vacances et de tous les jours qui sont assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques.
Sont en outre assimilés : - tous les jours de chômage temporaire; - tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé pendant la période de référence; - maximum 3 mois de maladie par période de référence, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence; - la période complète de congé de paternité et du congé à l'occasion de la naissance (prévu à l'article 30, § 2 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978); - tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire.
La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.
Art. 3bis.Eco-chèques sous forme électronique Les entreprises qui ont opté pour un régime sectoriel d'éco-chèques ont la possibilité de l'octroyer sous forme électronique. Le choix pour la version papier ou la version électronique se fait au niveau de l'entreprise.
Le nombre d'éco-chèques électroniques et leur montant brut doivent figurer sur le décompte de paie.
Le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qu'il n'a pas encore utilisés.
L'utilisation du chèque électronique n'entraîne pas de frais pour le travailleur. En cas de vol ou de perte du support, le travailleur devra payer les frais prévus par la loi. En tous cas, le coût du support de remplacement ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un chèque-repas si dans l'entreprise tant des chèques-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Lorsque seuls des éco-chèques électroniques sont accordés le coût ne peut être supérieur à 5 EUR.
Art. 4.Système de prorata pour les contrats à temps partiel Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.
Art. 5.Système de prorata pour les travailleurs entrants et sortants Pour les employés qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est adapté au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de l'employeur pendant la période de référence concernée.
Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation.
Art. 6.Confirmation du principe du "user pay" pour les travailleurs intérimaires Les intérimaires occupés en tant qu'employés reçoivent, en plus du salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du paiement du salaire d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les occupait. Le montant de 250 EUR est adapté au prorata, en fonction du nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence.
Art. 7.Autre mise en oeuvre au niveau de l'entreprise Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 30 juin 2017 sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 concernant le budget (140754/CO/224), ont accordé des éco-chèques, peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.
L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par employé et par an (y compris tous les frais et les charges patronales).
La négociation sur l'affectation alternative des écochèques se déroule selon la même procédure que celle prévue dans l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 3 septembre 2019 relative au budget.
Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 31 juillet 2019 au plus tard, les employés du secteur se verront attribuer à charge des employeurs des éco-chèques conformément aux modalités fixées par les articles 3 à 6 inclus de la présente convention collective de travail et de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail.
Art. 8.Principe de la récurrence Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat sont à durée indéterminée.
La valeur du pouvoir d'achat est de 250 EUR par an, tous les frais et les charges patronales compris, à l'exception des frais administratifs qui sont le cas échéant liés aux éco-chèques respectivement aux chèques-repas.
Art. 9.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 (140753/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux éco-chèques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE