Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 03 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la réglementation des heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019042542
pub.
03/02/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la réglementation des heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la réglementation des heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Réglementation des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153916/CO/136) CHAPITRE Ier

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 26bis, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la délégation syndicale d'un commun accord avec le travailleur concerné.

Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels la loi prescrit une procédure spécifique. § 2. La possibilité existe désormais, là où la situation l'exige, de passer de 65 à 130 heures supplémentaires via une convention conclue au niveau de l'entreprise(1). Cette extension sera soumise, conformément à la législation en vigueur, en commission paritaire.

Les négociations ne peuvent pas mener à de nouvelles augmentations salariales pendant la période de validité de la présente convention.

En cas de difficultés, de blocage, le problème devra être tranché au sein de la commission paritaire. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une délégation syndicale, cela se fait par inscription dans le règlement de travail.

^