publié le 03 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Congé de carrière (Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro 153813/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification des fonctions des employés.
Age Leeftijd
Nombre total de jours de congé extra-légaux par an - Totaal aantal extralegale verlofdagen per jaar
55 ans/jaar
1 jour/dag
56 ans/jaar
1 jour/dag
57 ans/jaar
1 jour/dag
58 ans/jaar
2 jours/dagen
59 ans/jaar
2 jours/dagen
60 ans/jaar
3 jours/dagen
61 ans/jaar
3 jours/dagen
62 ans/jaar
3 jours/dagen
63 ans/jaar
3 jours/dagen
64 ans/jaar
3 jours/dagen
65 ans/jaar
3 jours/dagen
Art. 2.A partir du 1er janvier 2019 chaque employé a droit à : -1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans; - 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 58 ans; - 3 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 60 ans.
Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont pas influencés par la présente convention.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative au congé de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux (132636/CO/224).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE