publié le 26 janvier 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime d'équipe
7 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime d'équipe (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime d'équipe.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 18 mai 1995 Prime d'équipe (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38264/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5, § 6 du protocole d'accord national 1993-1994 du 23 mars 1993 qui est enregistré sous le numéro 32481/CO/112.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 3.Prime pour le travail en équipes.
Le salaire des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté de 10 p.c.
Art. 4.Prime pour travail de nuit.
Le salaire des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 heures et 6 heures) est augmenté de 20 p.c.
Art. 5.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises au sein desquelles il existe déjà une convention collective ou individuelle relative à la rémunération du travail en équipes et/ou de nuit, ni à celles au sein desquelles une indemnité spéciale est octroyée pour le travail en équipes et/ou de nuit, soit par des salaires horaires supérieurs au barème, soit par toute autre forme de rémunération complémentaire, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1994 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX