publié le 19 décembre 2005
Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2, A et 12, § 3, 2° a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
7 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2, A et 12, § 3, 2° a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, A, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 18 février 2003, 9 mars 2003 et 18 février 2004 et l'article 12, § 3, 2° a), modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1986;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 mai 2004;
Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 25 mai 2004;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 juin 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juin 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 23 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2005;
Vu l'avis 39.095/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 18 février 2003, 9 mars 2003 et 18 février 2004, les prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 102756 : « 102815 Consultation pré-anesthésie par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation . . . . . N 8 102830 Consultation pré-anesthésie par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation accrédité . . . . . N 8+ . . . . . Q 30 Les prestations 102815 et 102830 ne peuvent être portées en compte que si les conditions reprises à l'article 12, § 3, 2° a), sont remplies.
Art. 2.L'article 12, § 3, 2° a), de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, est complété par les dispositions suivantes : « Une consultation pré-anesthésie peut être portée en compte par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en vue d'une narcose pratiquée chez un patient admis en hôpital de jour, à condition que cette consultation soit exécutée minimum 48 heures avant le jour de l'admission du patient en hospitalisation de jour. La narcose peut être remplacée par un autre type d'anesthésie à condition que les motivations en soient documentées dans le dossier médical.
L'hospitalisation de jour peut être convertie en hospitalisation classique à condition que l'indication du transfert soit documentée dans le dossier médical.
La consultation pré-anesthésie peut être portée en compte pour d'autres types de prestations que des interventions chirurgicales, à condition que ces prestations soient exécutées sous narcose. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE