publié le 19 avril 2019
Arrêté royal modifiant les articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
7 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, insérés par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 8 novembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019;
Vu l'avis 65.260/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- A l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 2 est complété par un 11°, rédigé comme suit : « 11° - ne pas s'être inscrit comme demandeur d'emploi dans une période de deux mois à compter du : a) jour où le travailleur a été au moins partiellement dispensé de prestations pendant le délai de préavis;b) jour de prise en cours de la période couverte par l'indemnité qui, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, est considérée comme une rémunération.». 2°) un alinéa est inséré entre les alinéas 9 et 10. rédigé comme suit : « La période de deux mois visée à l'alinéa 2, 11°, est prolongée du nombre de jours compris dans : 1° une reprise du travail en tant que salarié ou dans une profession pour laquelle le travailleur n'est pas assujetti à la sécurité sociale, secteur chômage;2° une inaptitude au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° un épuisement des vacances rémunérées auxquelles le travailleur peut prétendre;4° une détention préventive ou une privation de liberté.».
Art. 2.- L'article 52bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. - Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines s'il est ou devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 11°. ».
Art. 3.- Le présent arrêté est d'application aux démissions données après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS