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Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 16 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203291
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes- répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Emploi (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156131/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Licenciement pour des raisons techniques ou économiques

Art. 2.En cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de 3 p.c. des travailleurs avec un minimum de 3 (entité juridique et/ou entité technique d'exploitation), une procédure de concertation doit être suivie.

Cela signifie que la procédure mentionnée ci-après doit être suivie dans les cas suivants : - Dans une entité juridique et/ou entité technique d'exploitation de moins de 100 travailleurs en cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de minimum 3 travailleurs; - Dans une entité juridique et/ou entité technique d'exploitation de plus de 100 travailleurs en cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de 3 p.c. des travailleurs; dans une entité de 200 travailleurs le licenciement concernera donc au moins 6 travailleurs.

Celle-ci prévoit que l'employeur informe la délégation syndicale (ou en absence de celle-ci la délégation des travailleurs au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité et d'hygiène), éventuellement assisté par les délégués régionaux, des licenciements envisagés.

Lorsqu'au niveau de l'entreprise on n'atteint pas un accord endéans les 21 jours suivant l'information, le problème est soumis par la partie la plus diligente au président de la commission paritaire. Le bureau de conciliation convoqué par le président se prononce endéans les 14 jours suivant la demande. En l'absence d'une délégation syndicale ou d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de prévention et de protection, les cas sont immédiatement soumis par l'employeur au président de la commission paritaire.

Pendant la concertation des alternatives suivantes pour les licenciements envisagés sont examinées : - Un régime de chômage avec complément d'entreprise dans les limites des systèmes légaux en vigueur; - Un système de chômage partiel; - Un système d'interruption de carrière sans remplacement; - La limitation du travail par des tiers; - La limitation du travail temporaire.

Art. 3.Si cette procédure - qui ne comprend pas un engagement de résultat - n'est pas suivie, l'employeur paie en plus de l'indemnité légale de préavis ou de rupture légale, une indemnité complémentaire égale à 6 fois le salaire mensuel en vigueur à chaque travailleur auquel le licenciement est notifié sans respect de la procédure précitée.

Art. 4.Dans les autres cas de licenciement pour des raisons économiques, les employeurs en avisent également au préalable le conseil d'entreprise et, en l' absence de celui-ci, les délégués syndicaux, conformément aux conventions collectives de travail conclues au Conseil national du travail, sans déroger aux conventions existantes.

Art. 5.Les employeurs s'engagent, en cas d'embauche, à engager de préférence du personnel des entreprises du secteur, atteint par un licenciement pour des raisons économiques. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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