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Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 24 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi pour l'année 2019 d'une prime unique aux accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203240
pub.
24/09/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi pour l'année 2019 d'une prime unique aux accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi pour l'année 2019 d'une prime unique aux accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Octroi pour l'année 2019 d'une prime unique aux accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157176/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331). § 2. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs féminins et masculins occupés comme accompagnateurs d'enfants dans les initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le point 1.1.3.A.3.a. du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) du 8 juin 2018 et concerne l'octroi d'une prime pour l'année civile 2019.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs reçoivent pour le quatrième trimestre 2019 une prime unique de 614,06 EUR brut au prorata de la durée de travail contractuelle. § 2. Pour le travailleur qui est entré en service au cours du quatrième trimestre de 2019, ou pour le travailleur qui a quitté l'employeur dans le courant du quatrième trimestre de 2019, le calcul de la prime à octroyer se fait au prorata temporis de la période au cours de laquelle ce travailleur a été lié au cours du quatrième trimestre de l'année civile 2019 par un contrat de travail avec l'employeur entrant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Cette prime est versée en même temps que le salaire du mois de janvier 2020.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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