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Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 09 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203102
pub.
09/10/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 22 avril 2020 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro 158307/CO/322.01) Champ d'application et contexte

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime qui permet à certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, de bénéficier en sus de leur allocation de chômage d'un complément d'indemnité à charge de l'employeur.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 33 ans au moins et 20 ans de travail de nuit ou un métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les travailleurs qui : 1° sont licenciés par l'employeur pour un motif autre qu'un motif grave;2° et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard au 31 décembre 2020 et au moment de la fin effective du contrat de travail;3° et qui peuvent justifier à ce moment-là d'une carrière professionnelle de 33 ans en tant que salarié, ont droit au système conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 conclues au Conseil national du travail le 23 avril 2019, dans la mesure où ils satisfont à l'une des conditions suivantes : - Soit totaliser une occupation effective de 20 ans minimum dans un régime de travail de nuit comme fixé dans la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990; - Soit totaliser une occupation effective dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise : - ou bien pendant au moins 5 années, calculées de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien pendant au moins 7 années, calculées de date à date, durant les 15 années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont pas réglés à l'article 2, ni dans les conventions collectives de travail n° 130-131 du Conseil national du travail, entre autres les modalités de calcul, la procédure et le mode de paiement du complément d'indemnité, ce sont les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui sont d'application.

La base de calcul du complément d'indemnité du RCC est celle du salaire à temps plein plafonné qui est appliquée pour les travailleurs qui étaient en crédit-temps à temps partiel au moment de leur licenciement.

Pour le calcul du salaire de référence net, la cotisation ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c..

RCC à partir de 59 ans avec un métier lourd

Art. 4.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 132 conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, est fixé à 59 ans.

Le travailleur doit : 1° Etre licencié pour un motif autre qu'un motif grave pendant la durée de validité de la présente convention;2° Et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard au 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail;3° Et totaliser un passé professionnel de 35 ans dans le cadre d'un métier lourd au moment de la fin du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 132 conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, - soit un métier lourd a été exercé pendant 5 années, calculées de date à date, durant les 10 années calendrier, calculées de date à date, qui précèdent la fin du contrat de travail; - soit un métier lourd a été exercé pendant 7 années, calculées de date à date, durant les 15 années calendrier, calculées de date à date, qui précèdent la fin du contrat de travail.

Art. 5.Pour les points qui ne sont pas réglés à l'article 4, ni dans la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail, entre autres les modalités de calcul, la procédure et le mode de paiement du complément d'indemnité, ce sont les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui sont d'application.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 6.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les travailleurs : 1° qui peuvent attester d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que salarié à la fin du contrat de travail;2° et qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard au 31 décembre 2020 et au plus tard à la fin du contrat de travail;3° et qui sont licenciés sans motif grave pendant la durée de validité de la présente convention, ont la possibilité d'entrer dans un système de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés à l'article 6, ni dans les conventions collectives de travail n° 134 et 135 du Conseil national du travail, entre autres les modalités de calcul, la procédure et le mode de paiement du complément d'indemnité, ce sont les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui sont d'application.

Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux travailleurs qui ont été liés pendant les deux années précédant leur RCC par un contrat de travail avec leur employeur.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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