publié le 23 septembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Fixation de l'intervention patronale dans les frais du déplacement domicile-lieu de travail des travailleurs occupés dans les entreprises du secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157739/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la OTW-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 14 octobre 2019 pour les années 2019-2020. CHAPITRE III. - Transports publics
Art. 3.§ 1er. Pour les travailleurs qui font usage du transport public organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport est majorée à 80 p.c. du prix de la carte-train 2ème classe pour la distance correspondante à partir du 1er kilomètre. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que le travailleur bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, sans frais supplémentaires pour son employeur et par le biais d'une procédure administrative simplifiée.
En vertu de cette convention de régime de tiers payant, la SNCB s'engage à délivrer gratuitement aux travailleurs de l'entreprise concluant un accord de tiers payant, des billets de validation gratuits. Les coûts en sont immédiatement récupérés pour 80 p.c. auprès de l'employeur et pour 20 p.c. auprès des autorités.
Art. 4.§ 1er. Lorsque les travailleurs font usage d'autres transports en commun publics que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est également majorée à 80 p.c. des coûts réels. § 2. Cette disposition s'applique lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance ainsi que lorsque le prix est fixe quel que soit la distance.
Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur combine le train (2ème classe) et un ou plusieurs autres moyens de transport commun, l'intervention de l'employeur est également fixée à 80 p.c. du coût réel. § 2. Cette disposition s'applique non seulement lorsqu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale (sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public), mais aussi lorsque plusieurs titres de transport sont délivrés pour couvrir la distance totale. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'énumérer les montants des interventions patronales pour chaque titre de transport. § 3. Si une carte de train est combinée avec un titre de transport de la STIB, il est également possible aux entreprises visées à l'article 1er de conclure un accord de tiers payant avec la SNCB, sans que ces entreprises ne doivent pas non plus payer des coûts supplémentaires et en bénéficiant aussi d'une procédure administrative simplifiée.
L'intervention du 20 p.c. de la part de l'autorité est donc accordée tant pour le déplacement par train en 2ème classe que pour le déplacement effectué au moyen de la STIB. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport du TEC ou De Lijn, aucune intervention n'est prévue par l'autorité.
Art. 6.Les dispositions reprises dans les articles 7 à 10 de la convention collective de travail du Conseil national de travail n° 19octies relatives à l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs restent entièrement applicables. CHAPITRE IV. - Indemnité vélo
Art. 7.Les travailleurs qui font effectivement usage du vélo (ou vélo électrique) pour se rendre régulièrement à leur travail, ont droit à une indemnité vélo de 0,20 EUR par kilomètre, tant aller que retour.
Cette indemnité vélo ne peut pas être cumulée avec d'autres interventions de l'employeur dans les déplacements domicile-lieu de travail pour les kilomètres parcourus à vélo. CHAPITRE V. - Dispositions communes
Art. 8.Sans préjudice des dispositions des chapitres III et IV de la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière des frais du déplacement entre le domicile et le lieu du travail au niveau de l'entreprise, sont maintenues.
Art. 9.Lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention le transport de ses travailleurs, les travailleurs ne peuvent pas prétendre au paiement des frais du déplacement domicile-lieu de travail.
Art. 10.Le paiement de l'intervention domicile-lieu de travail se fait au moins 1 fois par mois. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 11.§ 1er. Cette convention collective de travail de durée indéterminée entre en vigueur le 1er janvier 2020. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE