Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 07 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques électroniques (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203003
pub.
07/10/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques électroniques (lin) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux éco-chèques électroniques (lin).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Eco-chèques électroniques (lin) (Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro 155828/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition à l'ouvrier. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Pour la période de référence allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 inclus, il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR à charge de l'employeur. § 2. A partir de la période de référence débutant le 1er juillet 2020, il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques d'une valeur de 250 EUR, à charge de l'employeur.

Art. 5.Le montant de 125 EUR et de 250 EUR respectivement est applicable aux travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata du nombre d'heures travaillées ou assimilées en accord avec le régime de temps de travail durant la période de référence telle que visée à l'article 8 de la présente convention collective.

Art. 6.§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis des jours de travail au cours de ce mois. § 2. Sont considérées comme absences assimilées, celles qui sont prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 7.Le paiement est effectué au cours du mois de décembre suivant la période de référence.

Art. 8.La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusques et y compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.

Art. 9.Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination.

Art. 10.Lorsque pour la période de référence pour laquelle des éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est moindre que 10 EUR, l'employeur choisit automatiquement d'ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération, à moins qu'il n'informe le fonds social chaque année avant le 15 octobre qu'il opte pour des éco-chèques. CHAPITRE IV. - Octroi d'éco-chèques sous forme électronique

Art. 11.Les parties conviennent que des éco-chèques sont accordés aux travailleurs visés à l'article 1er, sous forme électronique, selon les modalités prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 12.Le travailleur qui bénéficie d'éco-chèques sous forme électronique reçoit gratuitement un support à sa disposition (une carte). En cas de perte ou de vol du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à 5,00 EUR. Sauf opposition du travailleur, ce montant sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due. CHAPITRE V. - Information des ouvriers

Art. 13.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE VI. - Transposition en entreprises

Art. 14.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.

Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail.

En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les éco-chèques sont payés.

Art. 15.Le coût est l'équivalent de 125 EUR pour la période de référence juillet 2019-juin 2020 et de 250 EUR à partir de la période de référence suivante.

Art. 16.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^