publié le 22 septembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et en fixant les statuts
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 4 novembre 2019 Institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155990/CO/301.05) Institution
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet l'institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport", en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Les statuts du fonds sont fixés ci-après.
Art. 3.Ce fonds reprend les droits et les obligations, ainsi que l'actif et le passif du "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges", institué par la convention collective de travail du 9 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, instituant un fonds de compensation de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2009.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 novembre 2019.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 novembre 2007 instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges", enregistrée sous le numéro 86820/CO/301.05.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport" et en fixant les statuts (traduction) Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet Artikel 1. Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport". Le fonds jouit de la personnalité juridique.
Art. 2.Le siège du fonds est établi à 8380 Zeebrugge (Bruges), Evendijk-Oost 244.
Art. 3.Au sens général, le fonds a pour objet : - le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux à certaines personnes; - le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; - le financement et l'organisation de mesures spécifiques de promotion de l'emploi; - l'organisation de mesures favorisant le respect des obligations sociales; - le financement et l'organisation de la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles.
Art. 4.Le fonds a pour objet : a) D'octroyer des avantages aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, tels que déterminés ci-dessous : 1.les ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool : les avantages prévus à l'article 21, section 1ère et à l'article 21, section 2; 2. les ouvriers portuaires reconnus hors du pool : les avantages prévus à l'article 21, section 2;3. les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité : les avantages prévus à l'article 21, section 3;4. les gens de métier : les avantages prévus à l'article 21, section 4;b) De percevoir des cotisations pour le financement du fonds à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a);c) De percevoir les cotisations financières supplémentaires imposées par la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.Ces cotisations sont affectées à un objectif social. CHAPITRE II. - Gestion
Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, dont la moitié est désignée par les représentants des employeurs et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Ces membres sont nommés par la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport parmi ses membres effectifs ou suppléants.
Les administrateurs exercent leur mandat à titre gracieux, à moins que la sous-commission paritaire en décide autrement.
Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport prend fin.
Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport expire, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport procède à leur remplacement.
La sous-commission paritaire peut à tout moment démettre les membres du conseil d'administration.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport pourvoit à son remplacement par la désignation d'un membre de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport appartenant à la même représentation que l'administrateur décédé ou sortant.
Art. 6.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Il désigne la personne qui est chargée du secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration.
La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un membre de la représentation patronale et un membre de la représentation des travailleurs.
Le vice-président est toujours désigné au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président appartient.
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et à chaque fois que deux membres au moins du conseil demandent sa convocation.
Les convocations portent l'ordre du jour succinct.
Au cas où ils seraient empêchés d'assister au conseil d'administration, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration moyennant une procuration écrite.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Bien que l'on vise autant que possible des décisions unanimes, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou valablement représentés (soit la moitié plus une voix, les abstentions n'étant pas prises en compte).
Sur les points qui ne sont pas explicitement mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut être voté que si tous les administrateurs sont présents.
Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au vote au sujet de questions qui les concernent personnellement.
Leur abstention est mentionnée dans les procès-verbaux.
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social; souscrire des emprunts à court ou à long terme; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et legs; consentir ou accepter toutes subrogations et tous cautionnements; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires avant ou après paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux; exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger; compromettre.
Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites ou défendues par le conseil d'administration au nom du fonds, à la poursuite et diligence du président ou d'un administrateur délégué à cet effet.
Une fois par an au moins, le conseil d'administration rédige un rapport écrit de l'exécution de sa mission, à l'intention de la sous-commission paritaire.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque représentation, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion et ne peuvent donc pas être tenus personnellement responsables. CHAPITRE III. - Financement
Art. 9.Le fonds dispose des cotisations convenues payées par les employeurs visés à l'article 4, b).
Art. 10.La cotisation due, mentionnée à l'article 9, s'élève, pour les ouvriers visés à l'article 4, a), 1. à : - Cotisation pour indemnités : 9 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année, dont 0,9 point de pourcentage est alloué à la cotisation de solidarité; - Cotisation pour jours fériés : 4 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année, dont 0,4 point de pourcentage est alloué à la cotisation de solidarité; - Cotisation pour prime de fin d'année et prime syndicale : 13 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année, dont 1 point de pourcentage est alloué à la cotisation de solidarité; - Cotisations pour formation : - 0,10 p.c. sur 108 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS; - 0,80 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année, dont 0,20 point de pourcentage est alloué à la cotisation de solidarité; - Cotisation pour le fonds de pension : 1,81 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail.
Une cotisation de solidarité de 2,50 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année, est comprise dans les cotisations précitées.
Art. 10bis.La cotisation due, mentionnée à l'article 9, s'élève, pour les ouvriers visés à l'article 4, a), 2. à : - Cotisations pour formation : 0,10 p.c. sur 108 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS; - Cotisation pour le fonds de pension : 1,81 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail; - Une cotisation de solidarité de 2,50 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année.
Art. 10ter.La cotisation due, mentionnée à l'article 9, s'élève, pour les ouvriers visés à l'article 4, a), 3. à : - Cotisation pour le fonds social : 2 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution et la prime de fin d'année; - Cotisations pour formation : - 0,10 p.c. sur 108 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS; - 0,80 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année.
Art. 10quater.La cotisation due, mentionnée à l'article 9, s'élève, pour les ouvriers visés à l'article 4, a), 4. à : - Cotisations pour formation : - 0,10 p.c. sur 108 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS; - 0,30 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'ONSS, diminués de la totalité du salaire pour les salaires garantis en cas d'accident du travail, pour les jours de redistribution, le congé-éducation et la prime de fin d'année.
Art. 11.Les cotisations sont perçues mensuellement par la "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" asbl sur l'ordre du "Fonds de sécurité d'existence pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport".
Art. 12.Les cotisations dues pour chaque période salariale facturée sont versées par la "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" asbl aux employeurs concernés.
Les cotisations dues pour chaque mois civil révolu doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant par la "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" asbl sur le compte du fonds. Dans le même délai, une déclaration à l'appui de ces cotisations sera transmise au fonds.
Art. 13.A partir du seizième jour du mois suivant le mois civil auquel se rapportent les cotisations, celles-ci sont majorées d'un intérêt de retard correspondant au pourcentage des intérêts de retard fixé pour les cotisations de sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire à cet effet.
Si le non-paiement s'étend sur une période dépassant les 30 jours, l'employeur est tenu, au moment de l'expiration de ce délai et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, de payer une majoration de 10 p.c., avec un minimum de 25 EUR. En cas de retard de paiement d'un employeur, la "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" asbl peut également faire appel à la garantie bancaire qui sera fournie à cet effet par les employeurs qui y sont affiliés.
Le fait d'intenter une action en recouvrement ne portera pas préjudice aux dispositions de cet alinéa.
En cas de force majeure dûment justifiée, le conseil d'administration du fonds peut renoncer, conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, au paiement des cotisations majorées et des intérêts de retard.
Art. 14.Les frais de gestion du fonds peuvent comprendre : A. les salaires, charges sociales et pensions;
B. les services et marchandises diverses;
C. les amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles immatérielles et matérielles;
D. les provisions pour risques et frais;
E. les autres frais de fonctionnement.
Les frais financiers peuvent comprendre : A. les frais de dettes;
B. les dépréciations de placements financiers;
C. les dépréciations lors de la réalisation de placements financiers;
D. les dépréciations et moins-values sur les "autres créances";
E. les autres frais financiers.
Ils sont couverts : a) par l'intérêt des capitaux constitués par le versement des cotisations; b) par le produit d'une retenue de 10 p.c. sur les cotisations pour indemnités (9 p.c.) et pour les jours fériés rémunérés (4 p.c.) comme prévu à l'article 10, à savoir l,30 point de pourcentage de la cotisation de solidarité retenue sur le salaire des travailleurs visés à l'article 4, a), 1. et l'article 4, a), 2..
La retenue de 1,30 point de pourcentage de la cotisation de solidarité revient pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour 2/3 aux organismes de paiement.
Le conseil d'administration décide chaque année si ces moyens suffisent à la couverture des frais de fonctionnement. Si tel n'est pas le cas, le conseil d'administration fait une proposition à cet égard à la sous-commission paritaire.
Art. 15.Le montant des cotisations et des frais de gestion ne peut être modifié que moyennant accord unanime et par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Bilan et comptes
Art. 16.L'exercice comptable prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.
Art. 17.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Art. 18.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être effectués selon les modalités fixées à l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.
Annuellement, conformément à l'arrêté royal susmentionné, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au fonds de sécurité d'existence et le rapport du/des réviseur(s) ou du/des expert(s)-comptable(s) doivent être transmis au président de la sous-commission paritaire compétente, qui les soumet immédiatement à la sous-commission paritaire. Le président de la sous-commission paritaire remet ensuite immédiatement une copie au Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels visés ci-dessus, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport pour approbation.
Art. 19.La sous-commission paritaire désignera un réviseur ou un expert-comptable. Au cas où la sous-commission paritaire n'arriverait pas à un consensus au sujet d'un nom donné, elle proposera deux noms au ministre compétent qui tranchera. Ce réviseur ou expert-comptable a un droit illimité de contrôle et d'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds, mais ne doit pas intervenir dans la gestion. Le réviseur ou l'expert-comptable pourra, après information du fonds, consulter sur place les livres, la correspondance, les procès-verbaux et tout document écrit du fonds. CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation
Art. 20.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Cette décision doit également désigner le(s) liquidateur(s), déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine social. CHAPITRE VI. - Avantages octroyés
Art. 21.Les avantages mentionnés dans le présent chapitre sont octroyés aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport aux conditions précisées ci-après. Section 1ère. Avantages pour les ouvriers portuaires reconnus repris
dans le pool, conformément à l'article 4, a), 1. des statuts A. Indemnité de présence Modalités d'octroi Cette indemnité de présence est octroyée aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool qui remplissent les conditions suivantes : 1) S'être présenté au bureau officiel d'embauche et ne pas avoir été embauché, hormis les cas relevant des points 4) et 5) de ce paragraphe;2) Ne pas être en grève ni faire l'objet d'un lock-out;3) Appartenir à la catégorie A telle que décrite dans le code en vigueur pour les ouvriers portuaires repris dans le pool des ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;4) L'indemnité de présence est également payée pour les jours de dispense de contrôle de pointage quand ce dernier a pour objet de compléter le nombre de jours de vacances à une période complète de vacances de 20 jours, comptés dans le cadre du régime de la semaine de 5 jours;5) L'indemnité de présence est également payée pour les jours de cours suivis dans le cadre de la formation professionnelle organisée dans le port;6) Avoir droit aux allocations de chômage. Montant Le montant de l'indemnité de présence qui revient, outre l'allocation de chômage principale journalière, est fixé au 1er janvier de chaque exercice conformément aux conventions collectives de travail en vigueur conclues au sein de la Commission paritaire nationale des ports.
Modalités de paiement Les indemnités de présence sont payées mensuellement après échéance.
Elles peuvent être payées par l'intermédiaire des organismes de paiement reconnus par l'Office national de l'emploi. En vue du paiement des indemnités de présence, les organismes susmentionnés reçoivent les montants nécessaires du fonds de sécurité d'existence.
Le fonds peut cependant avancer les montants nécessaires au paiement des indemnités de présence aux organismes de paiement. Ces derniers sont responsables des sommes qui leur sont confiées et doivent en justifier l'affectation selon les instructions données par le fonds.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
B. Compensation en cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de maladie professionnelle Modalités d'octroi En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun, un complément en sus de l'indemnité AMI est octroyé aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool pour chaque journée d'incapacité de travail (régime de cinq jours) pendant les trente premiers jours calendrier.
Ce complément peut être refusé aux ouvriers portuaires visés si la procédure en cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun, telle que prévue dans le code en vigueur pour les ouvriers portuaires repris dans le pool des ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, n'est pas correctement suivie.
Ce complément n'est pas payé en cas d'incapacité de travail pendant les cours de préparation au travail en sécurité et à l'acquisition des compétences professionnelles (formation d'initiation).
Montant Ce complément à l'indemnité AMI est calculé comme suit : - pendant les sept premiers jours calendrier : salaire de jour férié, diminué de l'indemnité journalière pendant l'incapacité primaire (60 p.c. du plafond salarial AMI). Ce montant est à chaque fois fixé au 1er janvier pour une année complète; - à partir du huitième jour calendrier : 25,88 p.c. du salaire de jour férié.
Modalités de paiement Les compléments en sus des indemnités AMI sont payés deux fois par mois par CEWEZ asbl pour le compte du fonds.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
C. Salaire garanti en cas d'événements particuliers Modalités d'octroi Le fonds est chargé, à l'égard des intéressés, de l'ensemble des obligations concernant le maintien du salaire normal, telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 30 de la loi relative aux contrats de travail ou d'une convention collective de travail de la commission paritaire compétente prévoyant des dispositions plus favorables que l'arrêté précité.
L'applicabilité de l'alinéa précédent est jugée, non pas en fonction du service effectif des intéressés chez un employeur déterminé, mais en fonction de l'inscription des intéressés dans l'entreprise portuaire pour laquelle la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport est compétente.
Montant L'indemnité pour le petit chômage pour les ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool est égale à la différence entre le salaire pour jour férié légal et l'allocation de chômage journalière principale.
Modalités de paiement Le paiement de cet avantage est à charge du fonds. Il peut être payé une fois par mois par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'emploi.
Enumération des jours donnant droit aux petits chômages L'indemnité pour petits chômages est octroyée dans les cas prévus par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des ouvriers domestiques, des employés et des ouvriers engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963), complété et/ou modifié par : - l'arrêté royal du 8 juin 1984 (Moniteur belge du 16 juin 1984); - l'arrêté royal du 27 février 1989 (Moniteur belge du 14 mars 1989); - l'arrêté royal du 7 février 1991 (Moniteur belge du 15 février 1991); - l'arrêté royal du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 28 novembre 1998); - l'arrêté royal du 22 mars 1999 (Moniteur belge du 2 avril 1999); - l'arrêté royal du 9 janvier 2000 (Moniteur belge du 2 février 2000); - la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer (Moniteur belge du 15 septembre 2001); - l'arrêté royal du 1er décembre 2013 (Moniteur belge du 13 décembre 2013).
Une indemnité est octroyée aux ouvriers portuaires repris dans le pool pour les jours suivants sur la base de la législation susmentionnée :
Evénement
Durée
Moment
Mariage du travailleur
2 jours
à choisir pendant la semaine de l'événement ou la semaine suivante
Mariage - d'un enfant du travailleur ou de son conjoint - d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second conjoint de la mère ou du père, d'un petit-enfant du travailleur
1 jour
le jour du mariage (civil ou religieux)
L'ordination ou l'entrée au couvent - d'un enfant du travailleur ou de son conjoint - d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du travailleur
1 jour
le jour de la cérémonie
Décès - du conjoint - d'un enfant du travailleur ou de son conjoint - du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second conjoint de la mère ou du père du travailleur
3 jours
à choisir durant la période qui commence le jour du décès et se termine le jour de l'enterrement
Décès d'un frère, d'une soeur, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille habitant chez le travailleur
2 jours
à choisir durant la période qui commence le jour du décès et se termine le jour de l'enterrement
Décès d'un frère, d'une soeur, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille qui n'habite pas chez le travailleur
1 jour
le jour de l'enterrement
Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint
1 jour
le jour de la cérémonie ou le jour ouvrable qui le précède ou le suit quand la cérémonie a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié
Participation de l'enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où cette fête a lieu
1 jour
le jour de la fête ou le jour ouvrable qui le précède ou le suit quand la fête a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié
Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection
le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours
Séjour du travailleur objecteur de conscience de l'Administration de l'expertise médicale ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience
le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours
Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix
le temps nécessaire avec un maximum d'un jour
Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail
le temps nécessaire
Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales
le temps nécessaire
Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors des élections du Parlement européen
le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours
Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales
le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours
L'indemnité est également octroyée dans les cas suivants : 1) Le cohabitant légal du travailleur est assimilé au conjoint du travailleur.2) Le second mari de la mère et la seconde femme du père sont assimilés respectivement au beau-père et à la belle-mère.3) Le mariage ou le décès de la demi-soeur et du demi-frère sont assimilés respectivement au mariage ou au décès de la soeur et du frère. L'indemnité est également octroyée pour :
Evénement
Durée
Moment
Convocation devant le tribunal d'un ouvrier portuaire pour cause d'infractions au code de la route commises par le travailleur au service d'un employeur
1 jour
le jour de la convocation
Convocation pour le règlement d'accidents de travail en ce qui concerne la contestation pour le travailleur de l'octroi d'invalidité, pour une expertise par un médecin ou un médecin légiste, ou convocation devant le tribunal
1 jour
le jour de la convocation
Convocation devant le tribunal pour l'adoption d'un enfant ou le choix de sa nationalité
1 jour
le jour de la convocation
Convocation comme témoin auprès du juge d'instruction ou de la police judiciaire à propos d'une enquête s'inscrivant dans le cadre de l'activité professionnelle
le temps nécessaire
Participation à la formation syndicale
le nombre de jours est fixé en fonction de la teneur des conventions collectives de travail en vigueur approuvées au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
D. Congé de paternité, de naissance, d'adoption ou parental d'accueil Modalités d'octroi Congé de paternité et de naissance En exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), un congé de paternité ou de naissance est octroyé à l'ouvrier portuaire reconnu repris dans le pool selon les conditions mentionnées ci-après.
Le travailleur a le droit de s'absenter du travail à l'occasion de la naissance d'un enfant, pendant 10 jours à choisir par le travailleur dans les 4 mois à compter du jour de l'accouchement : - Le travailleur à l'égard duquel la filiation de l'enfant est établie (congé de paternité) - quand, lors de la naissance de l'enfant, la filiation est établie uniquement à l'égard de la mère, le co-parent qui : - soit est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; - soit cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant à sa résidence principale; - soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et effective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant à sa résidence principale.
Le congé de naissance pour les co-parents sera déduit du congé d'adoption, le cas échéant.
En cas de naissance de jumeaux ou de naissance multiple, le droit aux 10 jours de congé de paternité ou de naissance n'est reconnu qu'une fois.
Congé d'adoption En exécution de la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil fermer (Moniteur belge du 26 septembre 2018) modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, ce congé est octroyé selon les conditions mentionnées ci-après.
L'ouvrier portuaire reconnu repris dans le pool qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption a droit, pour s'occuper de cet enfant, à un congé d'adoption de maximum 6 semaines.
A partir de 2019, une semaine supplémentaire viendra s'ajouter tous les deux ans, jusqu'à ce que le maximum de 17 semaines soit atteint en 2027. Chaque parent adoptif peut prendre jusqu'à 6 semaines et les 5 semaines supplémentaires peuvent être réparties entre les deux parents adoptifs. Dans le cas d'une adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs, la durée maximale sera prolongée de 2 semaines par parent adoptif.
La durée du congé est doublée si l'enfant souffre d'une incapacité physique ou mentale, comme définie par la législation relative aux allocations familiales.
Le congé d'adoption est une période ininterrompue. Si le travailleur choisit de ne prendre qu'une partie du congé d'adoption, celui-ci doit alors comporter une durée d'une semaine au moins ou une durée égale à un multiple d'une semaine.
Le congé d'adoption doit débuter endéans les 2 mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie de la famille du travailleur au registre de la population ou au registre des étrangers.
Dans le cadre d'une adoption internationale, le parent adoptif peut déjà demander l'attribution du congé d'adoption 4 semaines avant l'accueil effectif au sein de la famille en Belgique. Le congé d'adoption peut de cette manière être utilisé aussi pour aller chercher l'enfant à l'étranger. Un arrêté royal définira encore la manière dont le travailleur peut apporter la preuve que cette période est utilisée pour l'accueil dans la famille.
Congé parental d'accueil En exécution de la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil fermer (Moniteur belge du 26 septembre 2018) modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, ce congé est octroyé aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool selon les conditions mentionnées ci-après.
L'ouvrier portuaire reconnu repris dans le pool qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines.
Le placement de longue durée est défini comme étant un placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
Le congé parental d'accueil de 6 semaines par parent sera allongé, pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble, de la manière suivante : - d'1 semaine à partir du 1er janvier 2019; - de 2 semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard; - de 3 semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard; - de 4 semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard; - de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.
S'il y a deux parents d'accueil, ceux-ci se répartiront ces semaines supplémentaires entre eux.
Montant et modalités d'octroi Durant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier portuaire reconnu repris dans le pool bénéficie d'une allocation payée par l'Office national de l'emploi via les organismes de paiement reconnus et à charge du fonds, comme pour les jours de petit chômage. Ensuite, l'ouvrier portuaire reconnu repris dans le pool bénéficie d'une allocation de la mutuelle, et ce dans le cadre de l'assurance soins médicaux et allocations.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
E. Congé familial Modalités d'octroi En exécution de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 du Conseil national du travail, chaque travailleur a droit à s'absenter du travail pour des motifs impérieux. Le travailleur peut rester absent pendant le temps nécessaire pour régler les problèmes causés par les événements constituant un motif impérieux, avec un maximum de 10 jours ouvrables par an. Pour les travailleurs à temps partiel, la durée est réduite proportionnellement à la durée des prestations de travail.
En exécution de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, par "raison impérieuse", il faut entendre : tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur, et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention.
En particulier : a) La maladie, l'accident ou l'hospitalisation : - d'une personne habitant avec le travailleur sous le même toit telle que le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui, un ascendant, un descendant, de même qu'un enfant adoptif ou un enfant dont il est tuteur ou parent d'accueil, une tante ou un oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui; - d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas avec le travailleur sous le même toit; b) Les dommages matériels graves aux biens du travailleur, tels que les dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;c) Est également considérée comme un motif impérieux : l'ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque le travailleur est partie au procès. Montant et modalités d'octroi Durant les deux premiers jours d'absence, l'ouvrier portuaire reconnu repris dans le pool bénéficie d'une allocation payée par l'Office national de l'emploi via les organismes de paiement reconnus et à charge du fonds, comme pour les jours de petit chômage.
Pour les autres jours, le travailleur ne reçoit plus d'allocation.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
F. Salaire pour les jours fériés rémunérés Modalités d'octroi Le salaire normal d'un jour férié est octroyé aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool : a) qui remplissent les conditions fixées par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et ses arrêtés d'exécution ainsi que par l'arrêté royal du 2 juin 1975 fixant pour l'industrie du port de Zeebrugge des modalités particulières du calcul du salaire afférent aux jours fériés chômés, et déterminant les établissements qui en supportent la charge et en assurent le paiement (Moniteur belge du 21 octobre 1975). Les ouvriers portuaires pour qui l'accès au régime de capacité de travail réduite a été approuvé, en exécution des conventions collectives de travail en vigueur conclues au sein de la Commission paritaire nationale des ports, n'ont pas droit à une indemnité en sus du chômage pour les jours fériés rémunérés; b) qui, tout en ne remplissant pas les conditions sous a), durant les trente derniers jours civils précédant le jour férié, soit ont travaillé, soit se sont présentés régulièrement à l'embauche. L'absence de l'intéressé au cours de ces jours n'exclut pas le droit au salaire visé lorsque celle-ci est la conséquence d'un des cas énumérés à l'article 11 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Modalités de paiement En application de l'article 15 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, le fonds est chargé du paiement du salaire pour les jours fériés légaux aux ouvriers portuaires visés. Le paiement de ce salaire se fait cependant par l'intermédiaire des organismes de paiement reconnus par l'Office national de l'emploi.
Le cas échéant, les cotisations patronales seront prises en charge par le fonds de compensation et les cotisations personnelles à l'ONSS mises à charge des ouvriers portuaires concernés.
Les modalités de paiement mentionnées à l'alinéa ci-dessus s'appliquent à tout jour férié qui tombe : a) dans une période de trente jours civils, à compter du début de l'incapacité de travail suite à un accident de travail;b) dans une période de trente jours civils, à compter du début de l'incapacité de travail suite à une maladie. Montant Chaque fois qu'un avantage pour les ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool doit être calculé selon la législation relative aux jours fériés, le salaire de jour férié sera calculé comme suit pour les groupes de travailleurs suivants :
ceelbazen
salaire de fonction x l,5
foremen
salaire de fonction x 1,33
ouvriers portuaires travaillant en continu avec des engins spéciaux de plus de 20 tonnes (grutiers)
salaire de fonction x 1,25
tous les autres travailleurs
salaire de fonction x 1,2
Le "salaire de fonction" est la moyenne arithmétique du salaire pour les équipes du jour, du matin et de l'après-midi.
Un ou plusieurs coefficients mentionnés ci-dessus (à savoir respectivement "1,5", "1,33", "1,25" et enfin "1,2") peuvent être majorés ou minorés s'il apparaît d'un échantillon suffisamment représentatif, exécuté par CEWEZ, que les coefficients en vigueur présentent un écart trop important par rapport au montant du salaire moyen supposé de jour férié, comme cela peut être censé visé dans la législation non adaptée au travail portuaire, pour les groupes concernés de travailleurs. L'avantage visé est égal à la différence entre le salaire pour le jour férié et l'allocation de chômage journalière principale.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour jours fériés.
G. Prime de fin d'année Montant et modalités d'octroi a) Il est octroyé aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool, qui sont encore reconnus comme ouvriers portuaires le dernier jour de la période de référence, une prime de fin d'année par jour donnant droit qui est calculée en appliquant la formule suivante : (le salaire de fonction tout travail au 30 septembre de la période de référence, augmenté de la prime fixe) x 21/230.b) Sont pris en considération comme jours donnant droit : - les jours de travail; - les jours assimilés pour cause d'accident de travail et de maladie professionnelle; - les jours assimilés pour cause d'accident sur le chemin du local d'embauche; - les jours indemnisés de salaire hebdomadaire garanti-maladie; - les jours de maladie assimilés pour cause d'hospitalisation; - les jours de formation professionnelle pour des cours de spécialisation dans le cadre de la formation professionnelle organisée au port; - les jours de petit chômage; - les jours de congé d'ancienneté; - les absences sur la base d'un congé pour motifs impérieux visé par la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du 21 mars 1990); - les jours de congé de paternité; - les jours de congé syndical octroyés aux ouvriers portuaires conformément aux accords/CCT existants; - les journées de répartition; - la demi-journée d'examen médical.
Les demi-prestations comptent pour moitié. c) Sont pris en considération comme jours bénéficiaires, mais calculés proportionnellement suivant la formule ci-après : - les jours de maladie assimilés (salaire mensuel garanti en cas de maladie et les jours de maladie suivants); - les jours accordés selon la législation sur le congé-éducation.
Le nombre de jours de maladie assimilés et de congé-éducation est multiplié par le nombre de jours travaillés et ensuite divisé par la somme des jours travaillés et pointés. d) La prime est payée pour une période normale en vigueur de douze mois au maximum, appelée période de référence.La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre. e) Les ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool qui sont entrés en service au cours de la période de référence reçoivent une prime calculée au prorata du nombre de mois reconnus en tant qu'ouvrier portuaire repris dans le pool.Leur prime est calculée selon les modalités normales. f) La prime de fin d'année est également payée, au prorata du nombre de mois reconnus comme ouvrier portuaire repris dans le pool, aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool, qui entre le 1er janvier de l'année de référence et le jour du paiement : - ont été mis à la retraite (à l'âge légal de la pension, pension anticipée ou prépension); - ont été déclarés médicalement inaptes; - sont décédés.
Leur prime est calculée sur une période de référence normale et suivant les conditions normales. g) Les ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool qui, par suite d'une incapacité de travail complète temporaire pour cause d'accident de travail, restent inaptes au travail pendant toute la période de référence, reçoivent une prime jusqu'à leur guérison ou jusqu'à la consolidation de l'invalidité.Cette prime sera égale à l'indemnité journalière, calculée conformément au chapitre VI, article G, a), multipliée par 230. h) Les ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool qui restent inaptes au travail pour cause de maladie pendant toute la période de référence reçoivent une fois, pour l'année civile suivant l'année pendant laquelle la maladie a commencé, une prime égale au montant de la prime de fin d'année versée l'année précédente. Pour l'année de la reprise du travail, ils reçoivent un montant égal à la prime octroyée pour l'année pendant laquelle la maladie a commencé, à moins que le calcul de la période de référence à prendre en considération sur la base des prestations et des assimilations ne soit plus avantageux. i) Les héritiers des ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool décédés ou ceux qui peuvent être considérés comme créanciers et dont les créances peuvent être réglées grâce à la possession de la succession, peuvent prétendre à la prime de conjoncture de fin d'année. Modalités de paiement Le paiement de la prime de fin d'année est effectué par CEWEZ asbl pour le compte du fonds, au plus tard 15 jours ouvrables après l'échéance de la période de référence.
Le paiement de la prime aux héritiers de l'ouvrier portuaire reconnu repris dans le pool décédé est effectué dans le mois suivant le décès.
Si le salaire de fonction n'est pas encore connu au 30 septembre, le salaire de fonction au jour du décès est utilisé pour le calcul.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour prime de fin d'année.
H. Avantages octroyés par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" Il est octroyé aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool, à charge du fonds, des avantages semblables à ceux prévus par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" et par l'arrêté royal du 14 mars 1975, pris en exécution de l'article 3 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", publié au Moniteur belge du 15 avril 1975.
I. Décoration et distinction honorifique Décorations du travail Montant et modalités d'octroi Aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool qui entrent en compte pour l'octroi d'une décoration du travail, les primes suivantes sont accordées outre les frais de la décoration : - 75 EUR lors de l'octroi de la Décoration du Travail de seconde classe; - 85 EUR lors de l'octroi de la Décoration du Travail de première classe; - 95 EUR lors de l'octroi de la Médaille d'Or de l'Ordre de la Couronne; - 105 EUR lors de l'octroi de la Palme d'Or de l'Ordre de la Couronne.
Modalités de paiement Cette prime est payée par CEWEZ asbl pour le compte du fonds.
Organisation de la cérémonie de remise Une cérémonie de remise est organisée par le fonds tous les deux ans.
Tous les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds.
Insigne d'honneur du travail Les éventuels frais liés à la remise d'une distinction par l'Institut royal des Elites du Travail de Belgique Albert 1er sont à la charge du fonds.
Il n'y a pas de prime liée à la remise de cette distinction.
J. Allocation de transport Modalités d'octroi Par présence contrôlée au bureau d'embauche, une intervention dans les frais de transport est payée aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool qui n'ont pas été occupés et qui ne bénéficient pas de la cotisation financière des employeurs dans le prix des frais de déplacement.
Montant L'intervention dans les frais de déplacement s'élève soit au montant des frais de déplacement (indemnité de périmètre), soit au montant de l'indemnité vélo tel que prévu dans le codex pour les ouvriers portuaires repris dans le pool des ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport. Les deux indemnités sont déterminées en fonction du domicile des ouvriers portuaires concernés.
Chaque année, l'indemnité de déplacement est adaptée conformément au contenu de la convention collective de travail en vigueur.
Modalités de paiement Les indemnités de déplacement sont payées deux fois par mois par CEWEZ asbl pour le compte du fonds.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
K. Régime spécial pour les ouvriers portuaires à partir de 55 ans Modalités d'octroi Les modalités d'octroi sont réglées par la convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant le régime de diminution de l'aptitude au travail pour les travailleurs portuaires du pool, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Montant Le montant journalier de l'indemnité de présence qui, outre l'allocation de chômage journalière principale aux ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool et intégrés au régime de capacité réduite, est déterminé au 1er janvier de chaque année de fonctionnement selon les conventions collectives de travail en vigueur au sein de la Commission paritaire nationale des ports.
Pour les ouvriers portuaires repris dans le pool reconnus avant le 1er janvier 1999 : (équipe de jour 1er janvier x 66 p.c. x 95 p.c.) - indemnité journalière chômage au 1er janvier.
Pour les ouvriers portuaires repris dans le pool reconnus à partir du 1er janvier 1999 : indemnité de présence graduelle selon le tableau ci-dessous.
Ancienneté
Indemnité de présence
> 30 ans
30/30
30 ans
30/30
29 ans
29/30
28 ans
28/30
27 ans
27/30
26 ans
26/30
25 ans
25/30
24 ans
24/30
23 ans
23/30
22 ans
22/30
21 ans
21/30
20 ans
20/30
19 ans
19/30
18 ans
18/30
17 ans
17/30
16 ans
16/30
15 ans
15/30
14 ans
14/30
13 ans
13/30
12 ans
12/30
11 ans
11/30
10 ans
10/30
Le montant de base pour le calcul de l'indemnité de présence graduelle est calculé comme suit : (équipe de jour 1er janvier x 66 p.c. x 95 p.c.) - indemnité journalière chômage au 1er janvier.
Modalités de paiement L'indemnité de présence pour les ouvriers portuaires avec une aptitude au travail réduite est payée à charge du fonds par l'intermédiaire des organismes de paiement reconnus par l'ONEm.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
L. Congé d'ancienneté Modalités d'octroi La détermination du nombre de jours de congé d'ancienneté est réglée par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire nationale des ports.
Ces jours sont octroyés aux ouvriers portuaires repris dans le pool, selon les modalités déterminées dans le codex en vigueur pour les ouvriers portuaires repris dans le pool pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Montant Par jour de congé d'ancienneté, il est payé aux ouvriers portuaires repris dans le pool une indemnité égale au salaire pour jour férié diminuée de l'indemnité journalière de chômage, et ce selon la spécialisation à laquelle appartient l'ouvrier portuaire repris dans le pool.
Modalités de paiement L'indemnité de congé d'ancienneté est payée à charge du fonds, par le biais des organismes de paiement reconnus par l'ONEm.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
M. Sécurité d'existence augmentée pour les jours de vacances de chômage (BVBZ) Modalités d'octroi Ces jours sont octroyés aux ouvriers portuaires repris dans le pool, selon les modalités déterminées dans le codex en vigueur pour les ouvriers portuaires repris dans le pool pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Montant Le montant de cette sécurité d'existence majorée est calculé comme suit : la contre-valeur d'une journée d'allocation de chômage majorée de 2 fois le montant journalier de l'indemnité de présence.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
N. Formation professionnelle Modalités d'octroi Les apprentissages et formations professionnels nécessaires des ouvriers portuaires reconnus et des candidats ouvriers portuaires, en exécution des dispositions de l'article 4, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires de la zone portuaire de Zeebrugge (Moniteur belge du 4 août 2004).
La cellule formation professionnelle se charge de la réalisation pratique de la formation professionnelle. Les accords ci-après doivent être respectés par les parties : a) les formations complémentaires pour les spécialisations fonctionnelles doivent être rendues accessibles à tous les ouvriers portuaires qui le souhaitent, sur la base des résultats d'un screening;b) pour les fonctions de foremen et "ceelbazen" et pour les membres du niveau II, des formations appropriées doivent être organisées.De même des journées de suivi seront élaborées; c) les formations spécifiques en fonction de l'entreprise (autres que les spécialisations agréées) peuvent être organisées par l'intermédiaire de la cellule formation professionnelle (FP);d) après discussion du cursus de la formation, les postes budgétaires spécifiques sont pris en charge par les employeurs, moyennant accord avec les travailleurs;e) pour autant qu'il se présente suffisamment de candidats, une formation de premiers soins sera dispensée à tout ouvrier portuaire qui le souhaite;f) un maître de stage ou un ouvrier portuaire de plus de 50 ans, éventuellement en CTR à mi-temps (désigné par le groupe de travail problématique fin de carrière) peut être désigné de commun accord entre la cellule FP et l'entreprise concernée.Les éléments déterminants pour le candidat accompagnateur sont la spécificité de la formation, l'expérience de l'ouvrier portuaire concerné et les possibilités de l'entreprise; g) après approbation par la cellule FP, un relevé des formations sera dressé et affiché à l'ONEm, à la CEWEZ et dans les entreprises;h) les candidats pour les formations sont sélectionnés par les employeurs, mais lors de l'annonce d'une formation dans une entreprise, une évaluation aura lieu préalablement par les parties des équipes travaillées des ouvriers portuaires occupés dans cette fonction dans cette entreprise pour laquelle une formation est annoncée.Cette liste sélectionnée sera soumise à la cellule FP pour avis éventuel; i) les formations visant à l'acquisition d'une spécialisation fonctionnelle seront organisées en collaboration avec la cellule formation professionnelle. Montant et modalités d'octroi Les ouvriers portuaires repris dans le pool qui suivent une formation spécialisée reçoivent, outre leur allocation de chômage, un complément pour formation spécialisée à charge du fonds de compensation, par la CEWEZ. Ce complément est calculé annuellement au 1er janvier pour toute l'année, de la manière suivante : (salaire de base journée + prime fixe + "walking time") - (indemnité de présence + allocation de chômage journalière).
Pour une formation en demi-journées, la moitié du complément sera payée.
Si un ouvrier portuaire repris dans le pool de rang B suit une formation spécialisée, le montant de l'indemnité de présence est ajouté à ce complément.
Le complément pour formation spécialisée n'est pas payé aux ouvriers portuaires suivant les cours de préparation au travail en sécurité et à l'acquisition des compétences professionnelles (formation d'initiation).
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour formation.
O. Indemnité de départ Modalités d'octroi Une indemnité de départ est octroyée aux ouvriers portuaires repris dans le pool dont la reconnaissance a été retirée pour des raisons médicales par suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Montant L'indemnité se calcule comme suit : - 941,48 EUR par 5 ans d'ancienneté en tant qu'ouvrier portuaire et - 941,48 EUR par 5 ans entre l'âge où la reconnaissance est retirée et l'âge légal de la pension au moment du calcul et - 941,48 EUR par tranche de 10 p.c. d'incapacité permanente de travail.
Une période entamée de 5 ans ou une tranche de 10 p.c. entamée valent comme étant complètes.
Les montants mentionnés sont les tarifs valables au 1er janvier 2019 et sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base de l'augmentation de l'indice au cours de l'année écoulée.
Modalités de paiement L'indemnité de départ est payée par CEWEZ asbl à la charge du fonds.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
P. Hommage ouvriers portuaires Modalités d'octroi Aux ouvriers portuaires repris dans le pool qui ont, au cours de l'année, accédé au régime de CTR ou sont partis à la retraite, il est rendu hommage; ils reçoivent un cadeau approprié. Le fonds de compensation se charge de la mise en oeuvre pratique.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
Q. Indemnité accident du travail Montant et modalités d'octroi Aux ouvriers portuaires repris dans le pool qui sont en incapacité de travail à la suite d'un accident de travail, il est octroyé, à partir du 31ème jour calendrier, à charge du fonds, un montant indexable limité complémentaire au revenu de remplacement, aux conditions fixées dans le codex en vigueur pour les ouvriers portuaires repris dans le pool des ports de Zeebrugge-Brugge, d'Ostende et de Nieuport, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Brugge, d'Ostende et de Nieuport.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités.
R. Indemnité pour présence à l'examen médical périodique Modalités d'octroi Les modalités d'octroi sont réglées par la convention collective de travail du 7 septembre 2018 concernant l'indemnité pour présence à l'examen médical périodique pour les ouvriers portuaires du pool non lié conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Montant L'indemnité s'élève à 50 p.c. du salaire pour jour férié pour les ouvriers portuaires tout travail diminuée de 50 p.c. de l'indemnité journalière de chômage.
Modalités de paiement Cette indemnité est payée par les organismes de paiement.
Pour les ouvriers portuaires du pool non lié, ce complément est à la charge du fonds de compensation.
Pour les ouvriers portuaires en timetable, les frais sont refacturés à l'entreprise concernée.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour indemnités. Section 2. Avantages pour tous les ouvriers portuaires reconnus
(repris dans le pool et en dehors du pool), conformément aux articles 4, a), 1. et 4, a), 2. des statuts A. Assurance groupe Afin de constituer une pension supplémentaire et de verser un capital supplémentaire en cas de décès, le "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge" a instauré le 1er janvier 1991 un plan de pension extralégal pour les ouvriers portuaires.
Ce plan de pension extralégal comprend le versement d'une pension supplémentaire en cas de vie à l'âge de la pension légale, ainsi que le versement aux bénéficiaires d'un capital en cas de décès avant l'âge de la pension légale.
Ce régime de pension est conforme à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (Moniteur belge du 15 mai 2003) et à tous ses arrêtés d'exécution.
Les primes patronales sont : - payées pour tous les ouvriers portuaires effectivement employables; - arrêtées pour toute forme de suspension de reconnaissance, sauf pour la suspension pour maladie de longue durée (voir règlement ci-après) et congé thématique dans le cadre de soins palliatifs, d'assistance médicale et de soins de proximité; - poursuivies jusqu'à l'âge de 60 ans pour la personne en capacité de travail réduite sur la base du montant minimum.
Pour les ouvriers portuaires suspendus suite à une maladie, une période de prolongation des primes (en fonction de l'ancienneté et des prestations) sera calculée comme suit : - par 150 tâches effectuées avant 1991, les primes patronales sont prolongées d'1 an; - par 200 tâches effectuées après 1991, les primes patronales sont prolongées d'1 an.
Les cotisations personnelles sont arrêtées pour toute forme de suspension.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour le fonds de pension.
B. Fonds pour l'emploi et la formation Concernant les mesures en faveur des groupes à risque, le fonds de compensation est chargé de la mise en oeuvre de ces mesures conformément au contenu des conventions collectives de travail en vigueur, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport. Cette convention collective de travail concrétise l'effort du secteur, tant en ce qui concerne le montant de la cotisation patronale qu'en ce qui concerne l'emploi, l'insertion professionnelle et la formation de groupes à risque visés par la loi précitée.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation pour formation.
C. Prime syndicale Modalités d'octroi En exécution de la convention collective de travail en vigueur, une prime syndicale est payée aux syndicats concernés.
Montant Le montant journalier pour la prime syndicale est fixé par convention collective de travail nationale au sein de la Commission paritaire nationale des ports 301.
Les jours donnant droit sont les mêmes que pour la prime de fin d'année.
Modalités de paiement Le fonds verse au plus tard pour le 15 janvier une avance aux syndicats concernés.
Un règlement intervient après approbation du bilan et du compte de résultat par le conseil d'administration du fonds.
Financement Cet avantage est financé à l'aide de la cotisation de solidarité. Section 3. Avantages pour les travailleurs logistiques possédant un
certificat de sécurité, conformément à l'article 4, a), 3. des statuts A. Fonds social des services complémentaires et logistiques Des avantages peuvent être financés pour les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité par le "Fonds social des services complémentaires et logistiques". Ces avantages peuvent être décidés par convention collective de travail rendue obligatoire sur proposition du conseil d'administration du fonds de compensation.
B. Formation professionnelle Offrir les apprentissages et formations professionnels nécessaires aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité occupés dans les zones portuaires de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
La cellule formation professionnelle se charge de la réalisation pratique de la formation professionnelle.
C. Fonds pour l'emploi et la formation Concernant les mesures en faveur des groupes à risque, le fonds de compensation est chargé de la mise en oeuvre de ces mesures conformément au contenu de la convention collective de travail en vigueur, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport. Cette convention collective de travail concrétise l'effort du secteur, tant en ce qui concerne le montant de la cotisation patronale qu'en ce qui concerne l'emploi, l'insertion professionnelle et la formation de groupes à risque visés par la loi précitée. Section 4. Avantages pour les gens de métier, conformément à l'article
4, a), 4. des statuts A. Formation professionnelle Offrir les apprentissages et formations professionnels nécessaires aux gens de métier des ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
La cellule formation professionnelle se charge de la réalisation pratique de la formation professionnelle.
B. Fonds pour l'emploi et la formation Concernant les mesures en faveur des groupes à risque, le fonds de compensation est chargé de la mise en oeuvre de ces mesures conformément au contenu de la convention collective de travail en vigueur, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport. Cette convention collective de travail concrétise l'effort du secteur, tant en ce qui concerne le montant de la cotisation patronale qu'en ce qui concerne l'emploi, l'insertion professionnelle et la formation de groupes à risque visés par la loi précitée. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières
Art. 22.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 9 novembre 2007 concernant l'institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2009 (Moniteur belge du 18 février 2009).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE