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Arrêté Royal du 06 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012659
pub.
16/12/1999
prom.
06/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/06/1999012659/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 juillet 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mai 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994.

Arrêté royal du 23 mai 1996, Moniteur belge du 25 juillet 1996.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44/851/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 1994, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mai 1996.

Elle a également pour but de modifier la convention collective de travail du 9 juillet 1993 précitée. CHAPITRE II. - Prolongation de la durée de validité

Art. 2.La durée de validité de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 11 mai 1995 jusqu'au 30 septembre 1997, est prolongée jusqu'au 30 septembre 1999.

A cet effet, dans l'article 23 de cette convention collective de travail, la date "30 septembre 1997" est remplacée par la date "30 septembre 1999". CHAPITRE III. - Disposition de modification

Art. 3.L'article 10, alinéa 1er de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 précitée, est remplacé par la disposition suivante : « Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : 228 F jusqu'au salaire horaire conventionnel du manoeuvre inclus; 275 F jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier spécialisé inclus; 365 F jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier qualifié 1er échelon inclus; 390 F pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel de l'ouvrier qualifié 1er échelon. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 1997 et expire le 30 septembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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