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Arrêté Royal du 06 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité complémentaire de pension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012657
pub.
16/12/1999
prom.
06/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/06/1999012657/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité complémentaire de pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité complémentaire de pension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 novembre 1996 Instauration d'une indemnité complémentaire de pension (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45812/CO/124). CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Le "Fonds de sécurite d'existence des ouvriers de la construction" octroie annuellement une indemnité complémentaire de pension qui s'ajoute au pécule de vacances pour les ouvriers pensionnés et au pécule pour les veuves des ouvriers pensionnés, également octroyés par le fonds précité. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.§ 1er. Le droit à la pension complémentaire est automatiquement accordé aux personnes suivantes : 1° l'ouvrier pensionné qui bénéficie du pécule de vacances mentionné à l'article 2, conformément aux conditions et modalités fixées par la convention collective de travail qui régit cette matière. Cependant, les ouvriers qui auraient opté à partir du 1er avril 1978 pour l'indemnité de séparation unique ne peuvent pas prétendre à la pension complémentaire. 2° la veuve d'un bénéficiaire décédé pour lequel le droit au pécule de vacances octroyé par le fonds de sécurité d'existence était acquis. Cependant, les veuves qui auraient opté à partir du 1er avril 1978 pour l'indemnité de séparation unique ne peuvent pas prétendre à la pension complémentaire.

L'octroi de cet avantage est supprimé en cas de remariage. § 2. Sans préjudice de l'article 3, § 1, 2°, les ayants-droit d'un bénéficiaire de l'indemnité de pension complémentaire qui viendrait à décéder ne pourront pas prétendre au bénéfice de cette indemnité. CHAPITRE IV. - Mode de calcul et de liquidation de l'indemnité complémentaire de pension

Art. 4.L'indemnité complémentaire de pension est payée annuellement et correspond à un montant forfaitaire fixé comme suit : - ouvrier pensionné 34 500 F - veuve d'un ouvrier pensionné 20 700 F

Art. 5.L'indemnité complémentaire de pension est payable selon les mêmes modalités que celles définies pour les pécules visés à l'article 2.

Elle est par la suite payable annuellement pour autant que soient remplies les conditions fixées par le convention collective de travail régissant l'octroi du pécule de vacances pour les ouvriers pensionnés et les veuves par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 6.L'indemnité de pension complémentaire est liquidée en ordre principal par les organisations syndicales signataires aux bénéficaires qui s'adressent à elles. A défaut, les autres bénéficiaires reçoivent directement l'indemnité du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", moyennant la perception d'une retenue administrative de de 12 p.c. CHAPITRE V. - Dispositions générales Art. 7 § 1er. En application de l'article 8 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le conseil d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités de liquidation de l'indemnité complémentaire de pension. § 2. Il peut en outre déléguer la gestion journalière et administrative, découlant de l'article 7, § 1er, au Fonds social et économique pour la construction.

Art. 8.Le contrôle et l'organisation administrative comptable et financière des opérations qui se rapportent à l'octroi de l'indemnité complémentaire de pension sont confiés à l' Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, associaton sans but lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 10 décembre 1987. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 9.Afin de fincancer l'indemnité complémentaire, les employeur visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation.

Cette cotisation est incluse dans le taux fixé par la convention collective de travail du 14 novembre 1996 instituant une indemnité de promotion à la construction. CHAPITRE VII. - Validité Art. 10 La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée de l'accord unanime des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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