publié le 16 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le « Fonds de sécurité d'existance des ouvriers de la construction » d'une indemnité-gel complémentaire spéciale
6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le « Fonds de sécurité d'existance des ouvriers de la construction » d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 1er, 1°;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le « Fonds de sécurité d'existance des ouvriers de la construction » d'une indemnité-gel complémentaire spéciale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44859/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers", les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi
Art. 2.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers pour les jours situés dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 30 avril 1997 inclus et dans la période du 1er octobre 1997 jusqu'au 30 avril 1998 inclus, pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié d'indemnités-gel. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité-gel complémentaire
Art. 3.Le montant journalier forfaitaire de l'indemnité-gel complémentaire (exprimé selon le régime des six jours indemnisables par semaine) est fixé à 205 F brut. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 4.L'indemnité-gel complémentaire est payée aux ayants droit pendant le mois de juin 1998 et juin 1999 par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction sur la base des renseignements fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.
Art. 5.Le service visé à l'article 23 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations découlant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base de la présente convention collective de travail, sont présentés par la partie la plus diligente au conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction. CHAPITRE V. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 1997 et expire le 30 septembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX