publié le 11 janvier 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national des personnes physiques
6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Chaque personne inscrite au Registre national des personnes physiques reçoit un numéro d'identification conformément à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La composition de ce numéro d'identification qui comprend 11 chiffres est fixée par un arrêté royal du 3 avril 1984 : - les six premiers chiffres représentent la date de naissance; - les trois chiffres suivants constituent le numéro d'ordre qui est pair ou impair suivant le sexe; - les deux derniers chiffres constituent le nombre de contrôle.
Dès le début, il est apparu que les numéros d'ordre pairs et impairs pour certaines années de naissance seraient rapidement épuisés, notamment à cause de la problématique de la détermination de la date de naissance des ressortissants étrangers hors UE qui sont dans l'impossibilité de produire un extrait d'acte de naissance en bonne et due forme. Les documents sur base desquels le dossier de ces personnes est collecté au Registre national (acte de notoriété, autorisation de séjour ou d'établissement,...) mentionnent souvent le 1er janvier, et dans une moindre mesure le 1er juillet, d'une année.
Le Registre national a voulu pallier à ce problème notamment en créant un nouveau type d'information, le TI 101 ou date de naissance déclarée, et en se réservant la compétence d'enregistrer comme date de naissance le 1er janvier d'une année comprise entre 1945 et 1980.
Mais la création de ce nouveau type d'information n'a pu permettre d'éviter la saturation pour certaines années de naissance. Ainsi, il est techniquement impossible d'enregistrer actuellement une collecte au 1er janvier pour les années 1946 et 1960 pour des personnes de sexe masculin. Pour les personnes de sexe féminin, la situation est proche de la saturation en ce qui concerne les années soixante.
Pour permettre l'enregistrement de nouvelles personnes dont la date de naissance serait une date saturée, le projet d'arrêté royal qui vous est soumis prévoit que soit appliqué pour ces personnes ce qui est d'application pour les personnes dont le jour ou le mois de naissance ne sont pas connus, c'est-à-dire que leur numéro d'identification ne mentionne plus que l'année de naissance et que le jour et le mois de naissance sont représentés par des zéros.
Comme indiqué à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 précité, si les possibilités du numéro d'ordre sont épuisées, lors d'une nouvelle immatriculation, le sixième chiffre de la date de naissance est augmenté d'une unité et la numérotation dans le numéro d'ordre recommence à son début.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 43.600/2 le 10 octobre 2007.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 43.600/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national des personnes physiques, est remplacé par l'alinéa suivant : « Un premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de naissance ou dans les cas visés à l'article 5, alinéas 1er et 2, l'année de naissance. »
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le jour ou le mois de naissance d'une personne ne sont pas connus ou si les numéros d'ordre pairs ou impairs pour une date de naissance déterminée sont épuisés, la date de naissance est composée comme suit : - les deux premiers chiffres indiquent l'année de naissance, les troisième, quatrième, cinquième et sixième chiffres sont représentés par le chiffre zéro; - le numéro d'ordre est constitué par le rang d'inscription de la personne dans l'année de naissance, dans la série paire ou impaire selon le sexe. »
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL