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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative au crédittemps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201011
pub.
13/05/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative au crédittemps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 21 octobre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155162/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail n° 103 et n° 103ter conclues au sein du Conseil national du travail et sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une réduction des prestations de travail avec le droit aux allocations en application des dispositions relatives au crédit-temps : Les travailleurs âgés de 57 ans qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, ayant une carrière professionnelle au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur : - Soit d'au moins 35 ans comme salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit : a. soit au moins 5 ans sur les 10 dernières années, calculées de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;b. soit au moins 7 ans sur les 15 dernières années calculées de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pendant la durée de la présente convention, le secteur recommande de permettre l'accès au crédit-temps aux travailleurs postés. Si des problèmes d'organisation se présentent, une concertation paritaire sera organisée au sein de l'entreprise concernée.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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