publié le 14 avril 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 6 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154457/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer (Moniteur belge du 29 août 2013) relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses et en exécution de l'arrêté royal de 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013).
Art. 3.Limite interne : récupération La limite interne de la durée du travail à respecter par année civile est 143 heures.
Art. 4.Renonciation à la récupération Le quota d'heures supplémentaires prestées en vertu de l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou de l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération, est porté à 143 heures maximum par année civile (cfr. article 26bis, § 2bis, alinéa 3 de loi sur le travail; article 7 de l'arrêté royal).
Les heures qui ne sont pas récupérées seront payées entièrement dans le mois durant lequel le surcroît de travail est effectué.
L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période de paie au cours laquelle les prestations en question ont été effectuées.
Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers doivent formuler leur choix auprès du service du personnel ou de tout autre service compétent pour le traitement des données salariales.
Art. 5.Les procédures d'information et d'autorisation d'application dans le cadre des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail doivent être suivies avec rigueur.
En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de la Direction générale du contrôle des lois sociales, quand des heures supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail doivent être prestées.
Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire ou, s'il est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale sera informée a posteriori.
Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du contrôle des lois sociales est informé dans les deux cas.
Art. 6.Suite à cette modification en matière d'heures supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel contenant au moins les données suivantes : - Le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; - Le nombre total d'heures supplémentaires payées; - Le nombre total d'heures supplémentaires récupérées.
Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté doit être affiché dans un endroit visible et accessible.
Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, envoient également une copie de ce rapport annuel à titre d'information au président de la sous-commission paritaire.
Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de la présente convention collective de travail, la commission des litiges du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente.
Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera part de son avis à l'employeur et aux ouvriers concernés ou leurs représentants.
Art. 8.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE