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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200814
pub.
13/05/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155215/CO/124)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les ouvriers ont droit chaque année, à charge de leur employeur, à : - un jour de congé d'ancienneté à partir de 15 ans d'ancienneté dans la même entreprise; - deux jours de congé d'ancienneté à partir de 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise.

L'année où l'ouvrier atteint une ancienneté de 15 ans au service de la même entreprise, il a droit à un jour de congé d'ancienneté, à prendre à partir de la date à laquelle il a atteint l'ancienneté requise. Les années suivantes, il a chaque fois droit à un jour de congé d'ancienneté.

L'année où l'ouvrier atteint une ancienneté de 25 ans au service de la même entreprise, il a droit à un deuxième jour de congé d'ancienneté, à prendre à partir de la date à laquelle il a atteint l'ancienneté requise. Les années suivantes, il a chaque fois droit à deux jours de congé d'ancienneté.

Art. 3.Les jours de congé d'ancienneté octroyés par cette convention collective de travail ne sont pas cumulables avec le congé d'ancienneté accordé sur la base des régimes d'entreprise qui sont plus favorables. Les régimes d'entreprises qui sont plus favorables continuent à s'appliquer intégralement.

Par contre, lorsqu'au niveau de l'entreprise le premier ou deuxième jour de congé d'ancienneté serait octroyé plus tard que ce que prévoit le régime sectoriel, le régime d'entreprise est modifié implicitement par cette convention collective de travail et le premier jour de congé d'ancienneté doit être octroyé au plus tard à partir de 15 ans d'ancienneté dans la même entreprise et le deuxième jour de congé d'ancienneté au plus tard à partir de 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise.

Art. 4.L'employeur paie le salaire normal pour les jours de congé d'ancienneté, calculé conformément à l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 5.L'employeur ne doit le salaire normal que si le congé d'ancienneté est effectivement pris. Il ne doit pas verser de salaire pour le jour de congé d'ancienneté si l'ouvrier ne prend pas ce congé ou s'il n'a pas pu le prendre en raison d'une suspension ou de la rupture de son contrat. Le congé d'ancienneté ne peut pas non plus être reporté à l'année suivante.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019. Elle remplace la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative au congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement : 106852/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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