publié le 12 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154705/CO/149.04) En exécution de l'article 17 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.A partir du 1er janvier 2019, l'ouvrier a droit à un jour de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2019, l'ouvrier a droit à un deuxième de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les ouvriers à temps partiel, le droit au congé d'ancienneté est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.
Art. 3.L'octroi des jours de congé d'ancienneté se fait dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ancienneté précisée ci-avant est atteinte.
En outre, l'ouvrier conserve ces jours d'ancienneté pendant les années suivant celle où il atteint l'ancienneté requise.
Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son ancienneté.
Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 10 ans d'ancienneté.
Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, et les modifications y apportées. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative au congé d'ancienneté, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée sous le numéro 141939/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 29 mai 2018).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE