publié le 30 mars 2007
Arrêté royal modifiant, en ce qui conerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
6 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui conerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 36, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux du 26 juillet 2005, 12 juin 2006 et 5 août 2006;
Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes faits au cours de sa réunion du 29 juin 2006;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 30 juin 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 juillet 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2006;
Vu l'avis 41.961/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux du 26 juillet 2005, 12 juin 2006 et 5 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, le deuxième alinéa est complété comme suit : « 707011 - 707081 Bilan initial pour troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires, tels que définis plus loin R35 708013 -708083 Bilan d'évolution pour troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires, tels que définis plus loin R35 ».2° Dans le § 1er, alinéa 3, le mot « ou » et le numéro de prestation « 707011 -707081 » sont insérés entre le numéro de prestation « 701013 - 701083 » et le mot « peut ».3° Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 : « La prestation 708013 -708083 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition : - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article et suivie d'un traitement logopédique lui-même pris en charge par l'assurance; - qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 707011 - 707081; - qu'un bilan d'évolution soit toujours prescrit et effectué préalablement à toute nouvelle prescription de traitement logopédique, cette prescription pouvant donner lieu à un nouvel accord de la part du médecin conseil. » 4° Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 8 et 9 : « Dans le cadre de chaque nouvel accord, la prestation 708013 - 708083 peut être attestée une seule fois, cette prestation étant attestable au maximum deux fois par année civile.» 5° Dans le § 4, 3°, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions et son importance ainsi que le nombre, la fréquence et la nature des séances. A cette prescription sont annexés, en fonction de l'indication, un rapport logopédique relatant le résultat de l'examen du langage oral et/ou écrit et le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant la durée et la fréquence du traitement envisagé. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique. » 6° Dans le § 4, 3°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 4°, la prescription précise la durée exacte de la période d'intervention demandée.» 7° Dans le § 4, 3°, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.3, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles ainsi que le nombre, la fréquence et la nature des séances. A cette prescription sont annexés, en fonction de l'indication, un rapport logopédique relatant le résultant de l'examen du langage oral, de la fonction de déglutition et le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant la durée et la fréquence du traitement envisagé. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique. » 8° Dans le § 5, troisième alinéa, les points b, c et d deviennent les points c, d et e.9° Dans le § 5, troisième alinéa, après le point a, un nouveau point b est inséré, rédigé comme il suit : « b) Pourt les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 0 à 2 ans révolus, un accord unique peut être donné jusqu'à la veille du troisième anniversaire.Pour cette période, un maximum de 30 séances individuelles d'au moins 30 minutes peut être demandé.
Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 3 à 19 ans révolus, 8 accords d'un an au maximum peuvent être demandés. Ces accords sont donnés en fonction des besoins thérapeutiques et peuvent être espacés. Pour chaque accord, maximum 75 séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées.
Les séances qui ne sont pas utilisées dans une période d'accord ne peuvent pas être transférées vers une autre période.
Avant le début de chaque nouvelle période prise en charge par l'assurance, un bilan d'évolution doit être établi. »
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE