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Arrêté Royal du 06 mars 2007
publié le 24 avril 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022421
pub.
24/04/2007
prom.
06/03/2007
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6 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 8 juin 1993, 29 mars 1994, 6 mai 1997, 26 mai 1998, 18 novembre 1998, 3 février 2000, 6 avril 2000, 13 juillet 2001, 19 décembre 2002, 15 juillet 2004 et 26 novembre 2006;

Vu l'avis du 12 octobre 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement;

Vu l'avis de l'Iinspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2006;

Vu l'avis n° 41.618/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 8 juin 1993, 29 mars 1994, 6 mai 1997, 26 mai 1998, 18 novembre 1998, 3 février 2000, 6 avril 2000, 13 juillet 2001, 19 décembre 2002, 15 juillet 2004 et 26 novembre 2006, les nombres « 6001 », « 6005 » et « 6006 » sont respectivement remplacés par les nombres « 60180 », « 60181 » et « 60182 » et le nombre « 6009 » est supprimé.

Art. 2.A l'article 3 bis du même arrêté, les mots « au chapitre III de l'annexe à l'arrête royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « dans les articles 95, 96 et 97 de l'arrêté royal de 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés ».

Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté, est remplacée par l'annexe qui comme l'annexe 1, est jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les centres de frais 553 à 554 sont remplacés par les centres de frais suivants : - 553. Hospitalisation gériatrique de jour - 554. Sans affectation.

Art. 5.Dans l'annexe 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Classe 1 - Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an a) Dans le commentaire relatif au compte 177, les termes « Ministère de la Santé publique » sont remplacés par les termes « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».b) Dans le commentaire relatif au compte 18, le segment de phrase « du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers » doit être remplacé par « des autorités visées à l'article 128, 130 ou 135 de la Constitution ». 2° Classe 2 - Frais d'établissements actifs immobilisés et créances à plus d'un an a) Dans les Remarques générales', le montant « F 10.000 » devient « 1.250 euros ». 3° Classe 6 - Charges a) Entre les comptes 600-601 et 6010, sont insérés les commentaires suivants : « 60002.Ce compte contient oxygène'. 6002. Il s'agit en l'occurrence de produits pharmaceutiques non stériles et impliquant une spécialité pharmaceutique.60030. Les pansements visés sous cette position sont non actifs.60032. Le matériel d'injection, de perfusion, de transfusion et de drainage a été défini par arrêté royal.60034. En l'occurrence, il s'agit entre autres des champs et blouses opératoires à usage unique.» b) Dans le commentaire relatif au compte 6063, on supprimera les termes « champs opératoires ».c) Le commentaire du compte 62 est modifié comme suit : « Rémunération et charges sociales : Définitions générales Sont visées ici, les rémunérations accordées à l'exclusion de toute forme d'honoraires. Les institutions qui le souhaitent peuvent ventiler les charges salariales en sous-comptes selon la réglementation O.N.S.S. (ouvriers, employés).

Le personnel mis à disposition ne peut être repris sous ce compte mais doit être inscrit sous le compte 617. Les catégories de personnel (salarié, administratif, infirmier, paramédical et autre) se rapportent à une liste de grades fonctionnels définis à l'annexe 4. ». d) Dans le commentaire du compte 623, on supprimera la dernière phrase.e) Le commentaire suivant est ajouté au compte 63 : « Distinction entre réduction de valeur et moins-value : On constate une réduction de valeur lorsque des actifs non réalisés repris à l'actif du bilan de leur valeur se déprécient par rapport à leur valeur marchande (perte économique latente). Il est question de moins-value lorsque, lors de la réalisation d'un actif, on constate une perte de valeur par rapport à la valeur fixée dans le bilan (perte économique réelle).

Les réductions de valeur sur créances (y compris créances pour prestations et créances diverses) doivent être imputées dans les comptes 6330 et 6331 (plus d'un an) et 6340 et 6341 (à un an au plus). » f) Au compte 65, le commentaire suivant est ajouté avant le compte 656 : « Moins-value sur la réalisation d'investissements et liquidités : Si la moins-value est en fait une réduction de valeur (qui, par prudence, aurait dû être imputée avant la réalisation des actifs), il faut utiliser les comptes 6510 et 6511 pour isoler, au sein des résultats financiers, le résultat sur les actifs financiers, sauf s'il s'agit d'un résultat exceptionnel qu'il faudra, dans ce cas, imputer en « autres charges exceptionnelles ».». 4° Classe 7 - Produits a) Le compte 709 est remplacé par les comptes 708 et 709, qui font l'objet du commentaire suivant : « Tous les honoraires, qu'ils soient forfaitaires ou non, doivent être imputés dans le compte 708 ou 709. Utilisation des comptes 708 et 709 : 708 : rétributions hôpital par des médecins regroupés en asbl. Il n'y a pas de facturation des honoraires médicaux par l'hôpital mais rétrocession à l'hôpital d'une partie des sommes perçues. 709 : montant des honoraires facturés à 100 % par l'hôpital. Ce poste concerne les médecins qui acceptent la perception centrale de l'hôpital : c'est l'hôpital qui facture.

Les charges du pool des médecins, puis la rémunération des médecins, sont réglées par l'hôpital via la classe 6. Pour les médecins, cette rémunération intervient via le compte 62 s'il s'agit de salariés et via le compte 619 s'il s'agit d'indépendants. ».

Art. 6.Dans le même arrêté royal, il est inséré une annexe 4, qui comme l'annexe 2, est jointe au présent arrêté.

Art. 7.Notre ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE .

Annexe n° 1 « Annexe n° 1 - Plan comptable minimum normalisé » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 8 juin 1993, 29 mars 1994, 6 mai 1997, 26 mai 1998, 18 novembre 1998, 3 février 2000, 13 juillet 2001, 19 décembre 2002, 15 juillet 2004 et 26 novembre 2006.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe n° 2 « Annexe n° 4 - Liste des grades fonctionnels du personnel » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 8 juin 1993, 29 mars 1994, 6 mai 1997, 26 mai 1998, 18 novembre 1998, 3 février 2000, 13 juillet 2001, 19 décembre 2002, 15 juillet 2004 et 26 novembre 2006.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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