publié le 01 juin 2010
Arrêté royal fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel
6 MAI 2010. - Arrêté royal fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'avis 47.915/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le succès rencontré auprès du public par les tirages spéciaux du Lotto et du Joker organisés ces dernières années a démontré que ce genre d'initiative répondait à une attente des joueurs;
Considérant que l'initiative d'organiser ces tirages spéciaux du Lotto a permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon continue;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;
Considérant que l'organisation de tirages spéciaux du Lotto et de tirages spéciaux du Joker, visée par le présent arrêté, constitue une initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002 et 10 août 2005;2° fonds de cagnotte Joker : le fonds visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002.
Art. 2.§ 1er Organisés par la Loterie Nationale, les tirages « Super Lotto » peuvent, au choix de celle-ci, se présenter sous deux types distincts respectivement appelés « type 1 » et « type 2 ».
Lorsqu'un tirage « Super Lotto » se caractérise par l'attribution au rang de gain visé à l'article 16, alinéa 2, 1°, d'un montant promotionnel, il relève du « type 1 »;
Lorsqu'un tirage « Super Lotto » se caractérise par la répartition entre les rangs de gain visés à l'article 16, alinéa 2, 1° à 3°, d'un montant promotionnel, il relève du « type 2 ».
Fixé et rendu public par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles, le montant promotionnel visé aux alinéas 2 et 3 ne peut être inférieur à deux millions d'euros et supérieur à dix millions d'euros. § 2. La participation au « Super Lotto » consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.
Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Super Joker ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro destiné à la participation au « Super Joker », visé à l'article 22, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. Lorsque le participant opte pour une participation au « Super Joker », le numéro destiné à la participation au « Super Joker » est appelé « numéro participant ». La participation au seul « Super Joker » n'est pas autorisée, hormis dans les conditions visées aux articles 24 et 42, alinéa 3.
Art. 3.Le nombre de tirages « Super Lotto » et « Super Joker » ne peut excéder deux par mois civil. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale fixe et rend publics les dates des tirages « Super Lotto » et « Super Joker », les types dont relèvent les tirages « Super Lotto » et les montants promotionnels attribués à ceux-ci.
Cette publicité a lieu au plus tard avant le démarrage de la période visée à l'article 13, § 1er.
Le tirage du « Super Lotto » ainsi que le tirage de la loterie complémentaire, appelée « Super Joker », visée à l'article 2, § 2, alinéa 2, ont lieu le même jour aux heures définies par la Loterie Nationale.
Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de traitement "on line", c'est-à -dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux articles 11 et 24.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale.
Les prises de participation peuvent également s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet », conformément aux dispositions du chapitre XIV. CHAPITRE II. - Les bulletins
Art. 5.Sans préjudice des articles 11 et 24, les participants émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à l'alinéa 2. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables que pour le tirage du « Super Lotto » et « Super Joker ».
Les deux types de bulletin disponibles sont : 1° le bulletin simple;2° le bulletin multiple. Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.
Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line et par tout autre canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale. CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Super Lotto »
Art. 6.Le bulletin simple comporte un nombre pair de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut dépasser 20. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 groupes de 2 grilles superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies.
Il est fixé à : 1° un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles;2° un maximum de 10 euros pour la participation de 20 grilles. Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées.
Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.
Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.
Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisi sur la grille.
Il est fixé à : 1° un minimum de 14 euros pour la participation de 8 numéros; 2° un maximum de 1.501,50 euros pour la participation de 14 numéros.
Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2.
Art. 8.En participant au « Super Lotto » selon la formule des bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.
En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic.
De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, 210, 462, 924, 1 716 ou 3 003 ensembles de 6 numéros.
La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 euro.
Art. 9.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l'article 23, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.
Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5 moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.
Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick », en complément de celles visées à l'article 24, peuvent : 1° correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5;2° se présenter sous une formule qui, appelée « Full Super Lotto », permet de participer à un tirage avec 14 ensembles de 6 numéros, chacun des numéros parmi la série allant de 1 à 42 étant repris, tous ensembles confondus, deux fois;3° être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°.Ces différences concernent pour le « Super Lotto » le nombre d'ensembles joués qui peut s'élever à un maximum de 20 pour le bulletin simple et de 5 005 pour le bulletin multiple tandis que pour le « Super Joker » elles concernent le nombre de numéros destinés à la participation joués qui peut s'élever à un maximum de 20.
La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que, par tirage, la mise due pour : a) le « Super Lotto » correspond toujours à celle résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre d'ensembles joués;b) le « Super Joker » correspond toujours à celle résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de numéros participants. CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu
Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date du tirage;3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;4° la participation ou la non-participation au « Super Joker »;5° le(s) numéro(s) destiné(s) à la participation au « Super Joker »;6° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;7° le montant total de la mise payée, celle du « Super Joker » comprise;8° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. CHAPITRE V. - Annulation de la participation
Art. 13.§ 1er. Pour chaque « Super Lotto » et « Super Joker », les prises de participation visées à l'article 4 sont possibles : 1° durant une période ne pouvant démarrer au plus tôt que quatre semaines avant la date de tirage;2° au sein de la période visée au 1°, tous les jours, à l'exception des dimanches et jours fériés si la Loterie Nationale l'estime opportun, et ce, durant une période ne pouvant excéder 20 heures par jour. Pour chaque « Super Lotto » et « Super Joker », la Loterie Nationale fixe et rend publics par tous moyens jugés utiles la période, les jours et heures de vente visés à l'alinéa 1er. § 2. Lors de la période et dans les limites horaires visées au § 1er, les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible.
Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. § 3. Les centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque le centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant. § 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation. § 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. Lorsque l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à l'impression ni d'un ticket de jeu ni d'un ticket d'annulation, les exploitants des centres on line en informent téléphoniquement le service « Hotline » visé au § 2, alinéa 3. § 6. A la demande des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation. § 7. A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé à l'article 14. CHAPITRE VI. - Validité de la participation
Art. 14.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale. CHAPITRE VII. - Le tirage du « Super Lotto »
Art. 15.Au choix de la Loterie Nationale, le tirage est effectué au moyen : 1° d'un tambour contenant quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42.Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé "numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque extraction; 2° d'un support physique autre que celui visé au 1° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro complémentaire visés au 1°. CHAPITRE VIII. - Détermination des lots du « Super Lotto »
Art. 16.Dès que le résultat du tirage est connu, les ensembles gagnants sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, classés par rangs, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité de gain : le rang le plus élevé est le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 5.
Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage : 1° les 6 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 1; 2° 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 2; 3° 5 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 3; 4° 4 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 4; 5° 3 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 5.
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble comportant 5 numéros gagnants.
Art. 17.Quarante-six pour cent des mises acceptées pour le tirage du « Super Lotto » sont attribués aux lots, d'après les modalités suivantes : 1° le lot attribué à chacun des ensembles gagnants au rang 5 est fixé forfaitairement à 2,50 euros;la part attribuée globalement à ce rang correspond donc au produit de la multiplication de 2,50 euros par le nombre d'ensembles gagnants à ce rang; 2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la proportion suivante : a) 72,50 % pour les ensembles gagnants au rang 1;b) 5 % pour les ensembles gagnants au rang 2;c) 10 % pour les ensembles gagnants au rang 3;d) 12,50 % pour les ensembles gagnants au rang 4. La part globalement attribuée à chacun des quatre rangs précités est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants du rang concerné.
Art. 18.§ 1er. Le présent article s'applique exlusivement aux tirages « Super Lotto » relevant du « type 1 ».
Un montant minimum garanti correspondant au montant promotionnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, est globalement affecté aux ensembles gagnants au rang 1.
Si le montant découlant de l'application du pourcentage visé à l'article 17, alinéa 1er, 2°, a), est inférieur au montant promotionnel, une somme complémentaire, prélevée sur le « Fonds de cagnotte Lotto », y est ajoutée pour atteindre le montant promotionnel. § 2. Si le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnants au rang 1, le montant réservé à ce rang est, sous réserve des dispositions du § 4, affecté à la part globalement réservée aux ensembles gagnants au rang 1 d'un tirage Lotto du samedi dont la date, fixée et rendue publique par la Loterie Nationale, a lieu dans les 30 jours calendrier suivant la date du tirage « Super Lotto » concerné.
En l'occurrence, par « montant réservé globalement à ces ensembles », il y a lieu d'entendre : soit le montant promotionnel en cas d'application du § 1er, alinéa 3, soit le montant découlant de l'application de l'article 17, alinéa 1er, 2°, a), s'il est supérieur au montant promotionnel.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 2, la part attribuée à ce rang est ajoutée à la part attribuée aux ensembles gagnants au rang 3 de ce tirage.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 3, la part attribuée à ce rang, cumulée au report éventuel de la part réservée au rang 2, est ajoutée à la part attribuée aux ensembles gagnants au rang 4 de ce tirage. § 3. Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. § 4. Si le tirage Lotto du samedi visé au § 2 ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, le montant réservé à ces ensembles est affecté à la part globalement réservée aux ensembles gagnants au rang 1 du premier tirage Lotto du samedi suivant qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type. § 5. Le montant des lots est arrondi : 1° aux 100 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 1;2° aux 10 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 2;3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 3;4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 4. Pour l'application du § 3, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles concernés, est le plus petit.
Art. 19.§ 1er. Le présent article s'applique exlusivement aux tirages « Super Lotto » relevant du « type 2 ».
Lorsqu'un tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au : 1° rang 1, la part globalement attribuée à ce rang est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnants au rang 2;2° rang 2, la part globalement attribuée à ce rang, cumulée au report éventuel de la part globalement réservée au rang 1, est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnants au rang 3;3° rang 3, la part globalement attribuée à ce rang, cumulée au report éventuel de la part globalement réservée au rang 2, est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnants du rang 4. § 2. Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. § 3. Le montant des lots est arrondi : 1° aux 100 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 1;2° aux 10 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 2;3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 3;4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants au rang 4. Pour l'application du § 2, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles concernés, est le plus petit.
Art. 20.§ 1er. Le présent article s'applique exlusivement aux tirages « Super Lotto » relevant du « type 2 », à condition que les rangs 1, 2 et 3 totalisent au moins un ensemble gagnant.
Prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto », un montant complémentaire, calculé selon les modalités visées à l'alinéa 3, est réparti entre les ensembles gagnants aux rangs 1, 2 et 3, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 4.
Le montant complémentaire visé à l'alinéa 2 correspond à la différence mathématique entre d'une part, la somme des montants attribués, en application des dispositions des articles 17 et 19, aux ensembles gagnants aux rangs 1, 2 et 3 désignés par le tirage, et d'autre part, le montant promotionnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4.
Le montant résultant de la différence des montants visés à l'alinéa 3 est appelé « enveloppe distribuable ». § 2. Au montant du lot attribué à chaque ensemble gagnant au rang 1 en application des dispositions des articles 17 et 19, est ajouté un lot complémentaire de 50.000 euros, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.
Si le produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants au rang 1 est inférieur au montant de l'enveloppe distribuable, le solde de celle-ci, appelé « solde 1 », est utilisé conformément aux modalités visées au § 3.
Si le produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants au rang 1 est égal au montant de l'enveloppe distribuable, les ensembles gagnants aux rangs 2 et 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire, l'enveloppe distribuable ayant été épuisée.
Si le produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants au rang 1 est supérieur au montant de l'enveloppe distribuable, chaque ensemble se voit attribuer un lot complémentaire correspondant au quotient de la division du montant de l'enveloppe distribuable par le nombre d'ensembles gagnants concerné, ce quotient étant en outre arrondi aux 100 euros supérieurs. Subséquemment, l'enveloppe distribuable étant épuisée, les ensembles gagnants aux rangs 2 et 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire. § 3. Sous réserve des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, au montant du lot attribué à chaque ensemble gagnant au rang 2 en application des dispositions des articles 17 et 19, est ajouté un lot complémentaire de 50.000 euros.
Si le produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants au rang 2 est inférieur au solde 1, le solde de celle-ci, appelé « solde 2 », est utilisé conformément aux modalités visées au § 4.
Si le produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants au rang 2 est égal au solde 1, les ensembles gagnants au rang 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire, l'enveloppe distribuable ayant été épuisée.
Si le produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants au rang 2 est supérieur au solde 1, chaque ensemble se voit attribuer un lot complémentaire correspondant au quotient de la division du montant du solde 1 par le nombre d'ensembles gagnants concerné, ce quotient étant en outre arrondi aux 10 euros supérieurs. Subséquemment, l'enveloppe distribuable étant épuisée, les ensembles gagnants au rang 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire. § 4. Sous réserve des dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, au montant du lot attribué à chaque ensemble gagnant au rang 3 en application des dispositions des articles 17 et 19, est ajouté un lot complémentaire dont le montant correspond au quotient de la division du solde 2 par le nombre d'ensembles gagnants concerné. S'il correspond à un montant décimal, ce quotient est arrondi à l'euro supérieur. § 5. Si en application des articles 17 et 19, et du présent article un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus par l'article 19, § 3, est le plus petit. § 6. S'il n'y a aucun ensemble gagnant au rang 3 et si le nombre d'ensembles gagnants aux rangs 1 et 2 est insuffisant pour permettre une répartition du montant intégral de l'enveloppe distribuable, la partie de celle-ci non allouée est acquise à la Loterie Nationale. § 7. Le montant global résultant de l'arrondissement éventuel des lots complémentaires visé au § 2, alinéa 4, au § 3, alinéa 4, et au § 4, est également prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto ».
Art. 21.Un prélèvement de quatre pour cent est opéré sur les mises acceptées du tirage du « Super Lotto ».
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Lotto ». CHAPITRE IX. - Modalités de participation au « Super Joker »
Art. 22.La participation au « Super Joker » s'effectue soit en corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées à l'article 23, soit indépendamment de celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées aux articles 24 et 42, alinéa 3.
Chaque numéro destiné à la participation au « Super Joker » est un numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale.
Lorsqu'il est participé au « Super Joker » avec plus d'un numéro, les numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.
La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au « Super Joker » est fixée à 1,25 euro.
La participation au « Super Joker » ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 14.
Art. 23.Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au « Super Joker ». Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention « OUI ». Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 1,25 euro, 2,50 euros, 3,75 euros ou 5 euros figurant à proximité de ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour la participation au tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « NON ». Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de « x » la case portant la mention « N ».
Art. 24.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto », la participation au « Super Joker » se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick Pick-Joker », sans recours à un bulletin.
La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de 10.
Par tirage, le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de numéros participants.
Il est fixé à : 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation de deux numéros;2° un maximum de 12,50 euros pour la participation de 10 numéros. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date du tirage;3° les numéros destinés à la participation au « Super Joker »;4° la mention « Quick Pick »;5° le montant total de la mise payée;6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux dispositions de l'article 13. § 3. La participation conjointe au « Super Lotto » et au « Super Joker » peut s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». CHAPITRE X. - Le tirage du « Super Joker »
Art. 25.Le tirage du numéro gagnant du « Super Joker » est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° d'un appareil équipé d'un tambour unique dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9.En l'occurrence, il est procédé sept fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des milles, des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant; 2° d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9.Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des milles, des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant; 3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination du numéro gagnant visé aux 1° et 2°. CHAPITRE XI. - Détermination des lots du « Super Joker »
Art. 26.Les lots du « Super Joker » s'élèvent forfaitairement à 1.000.000 d'euros, 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 50 euros, 10 euros et 2,5 euros. Le nombre de lots est indéterminé.
Un numéro participant donne droit à un lot de : 1° 1.000.000 d'euros lorsqu'il correspond au numéro gagnant; 2° 50.000 euros lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; 3° 5.000 euros lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; 4° 500 euros lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;5° 50 euros lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;6° 10 euros lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;7° 2,5 euros lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro gagnant. Lorsqu'il est gagnant, un numéro participant ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.
Art. 27.Un prélèvement de 2,4 pour cent est opéré sur les mises acceptées du tirage du « Super Joker ».
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Joker ». CHAPITRE XII. - Paiement des lots
Art. 28.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.
Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée. Le tirage reporté a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. Le tirage complémentaire a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date du tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 29.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.
Les tickets de jeu gagnants ne bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros.
Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale. Le présent alinéa s'applique également aux tickets de jeu bénéficiant d'un gain global qui, supérieur à 1.000 euros et ne dépassant pas 2.000 euros, ne sont éventuellement pas payés par les centres on line.
Art. 30.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 28.
Lorsque le gain ne dépasse pas 1.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 1.000 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le participant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE XIII. - Dispositions générales
Art. 31.Les centres on line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants.
Art. 32.Les tirages visés aux articles 15 et 25 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de 7 numéros globalement requis en vertu de l'article 15 et sur les chiffres nécessaires pour atteindre le nombre de 7 chiffres globalement requis en vertu de l'article 25.
Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.
Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.
Art. 33.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
Art. 34.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 35.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 36.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE XIV. - Participation par Internet
Art. 37.La Loterie Nationale peut offrir la possibilité de participer au « Super Lotto » et au « Super Joker » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». Dans cette éventualité, le présent chapitre définit les règles applicables à cette forme de participation.
Art. 38.La participation visée à l'article 37 est : 1° réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;2° possible durant les périodes visées à l'article 13, § 1er. La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple » ou sur l'utilisation de la formule « mode combinatoire » qui peut être présentée sous une appellation spécifique déterminée par la Loterie Nationale.
Art. 39.Le bulletin simple comporte un nombre pair de grilles s'élevant à 20 maximum. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre pair de grilles de son choix.
Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 6 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 6 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.
Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.
En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.
Art. 40.Le bulletin multiple comporte plusieurs grilles dont le nombre, déterminé par la Loterie Nationale, s'élève à 20 maximum.
Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre de grilles de son choix.
Par grille, le joueur désigne 7, 8 ou 9 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 7, 8 ou 9 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que celui choisi ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.
En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.
Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.
En utilisant le bulletin multiple, on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 7 à 9 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8 ou 9 numéros résultent respectivement 7, 28 et 84 ensembles de 6 numéros.
Art. 41.La formule « mode combinatoire » repose sur l'utilisation d'une seule grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.
Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 10 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 10 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de 10. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.
Le système informatique combine les 10 numéros choisis par le joueur afin de former au moins 10 ensembles différents de 6 numéros. Cette combinaison est opérée de façon à garantir un gain lorsque parmi les 10 numéros joués figurent au moins 3 numéros gagnants parmi les six numéros gagnants désignés par le tirage au sort visé à l'article 15.
Art. 42.Selon le choix du joueur, la participation au « Super Joker » s'effectue, soit conjointement à celle au « Super Lotto », soit indépendamment de cette dernière.
Lorsque la participation au « Super Joker » s'effectue conjointement à celle au « Super Lotto », elle repose sur les modalités suivantes : 1° la participation au « Super Joker » est liée à l'utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire »;2° la participation s'effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 numéros destinés à la participation qui lui sont attribués par défaut. Le joueur a la faculté de refuser un ou plusieurs numéros attribués par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, le joueur n'a pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2; 3° la participation au « Super Joker » n'est pas obligatoire. Lorsque la participation au « Super Joker » est indépendante de celle au « Super Lotto », elle s'effectue, au choix du joueur, avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros destinés à la participation qui lui sont attribués par défaut. Le joueur a la faculté de refuser un ou plusieurs numéros attribués par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, le joueur n'a pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2.
Art. 43.Le montant de la mise « Super Lotto » due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies.
Le montant de la mise « Super Lotto » due pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et la somme des ensembles réalisés par chacune des grilles remplies.
Le montant de la mise « Super Lotto » due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre d'ensembles réalisés.
Le montant de la mise « Super Joker » due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de numéros participants choisi.
Le montant de la mise « Super Joker » due pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de numéros participants choisi.
Le montant de la mise « Super Joker » due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de numéros participants choisi.
Lorsque la participation au « Super Lotto » se fait conjointement à celle au « Super Joker », la mise totale due correspond à la somme des mises « Super Lotto » et « Super Joker » calculées conformément aux dispositions des alinéas 1er à 6.
Art. 44.Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.
A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.
Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions de l'article 46.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions de l'article 46.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ».
Art. 45.Sous réserve des dispositions de l'article 46 le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu reposant sur l'utilisation d'un bulletin simple, d'un bulletin multiple et du « mode combinatoire », ou concernant uniquement le « Super Joker » est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée à l'article 44, alinéa 2, 2°.
Art. 46.Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer au tirage « Super Lotto » ou « Super Joker » alors que l'enregistrement des prises de jeu est clôturé.
Art. 47.La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement.
Art. 48.Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.
Art. 49.La participation n'est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.
Art. 50.Les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, 6, 7, 8, alinéas 1er, 2 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, §§ 2 à 7, 14, 22, alinéas 3 et 5, 23, 24, § 2, 28, 29, 30, 31 et 33, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables à la participation au « Super Lotto » et au « Super Joker » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». CHAPITRE XV. - Dispositions finales
Art. 51.L'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalities des tirages du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations respectives « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent par une répartition entre les trois premiers rangs de gains d'un montant promotionnel, est abrogé.
Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.
Art. 53.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS