publié le 24 juin 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 10 décembre 2018 Détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 149893/CO/329.01)
Article 1er.En exécution de l'article 3, § 3 et de l'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 2013 (131253/CO/329.01), la mention suivante est ajoutée dans l'annexe de la convention collective de travail : "Montant indexé de la partie fixe 2018 (article 3, § 3 et article 6, § 3) : 135,36 EUR.".
Art. 2.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS