publié le 19 juin 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 novembre 2018 Régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149433/CO/140) Préambule La convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (140) a instauré, avec effet au 1er juillet 2011, un régime de pension sectoriel pour les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. Les employeurs appartenant à ces sous-secteurs ressortissent au champ d'application de la Sous-commission paritaire 140.03, telle que déterminée par l'arrêté royal du 22 janvier 2010 (Moniteur belge du 9 février 2010).
Le régime de pension sectoriel est applicable aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour autant que l'employeur n'ait pas utilisé l'opting-out et appartienne à la catégorie ONSS 083 et à leurs travailleurs, pour autant que les travailleurs remplissent les conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel.
En 2015, les organisations représentatives compétentes des employeurs et des travailleurs ont convenu que la cotisation au régime de pension sectoriel complémentaire sera majorée avec effet au 1er janvier 2016 dans le cadre d'un rapprochement entre les employés et les ouvriers actifs dans la même catégorie professionnelle et dans les mêmes activités d'entreprise, ce qui signifie : les employeurs et les travailleurs qui, actuellement, ressortissent à la Sous-commission paritaire 140.03 (pour ce qui concerne les ouvriers) et à la Commission paritaire 226 (pour ce qui concerne les employés). Cela était la première étape de la mise en oeuvre de l'article 14 de la LPC (loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003), qui vise à graduellement mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés dans le cadre des pensions complémentaires.
Sur la base d'une analyse effectuée, conformément aux directives communément appliquées en la matière, il était apparu que le régime de pension sectoriel applicable aux employés des employeurs ressortissant à la Commission paritaire 226 (actifs dans les mêmes sous-secteurs que ceux visés par la Sous-commission paritaire 140.03 pour ce qui concerne les ouvriers) en comparant la même activité d'entreprise (en fonction du même numéro de la catégorie ONSS), diffère non seulement du régime de pension sectoriel applicable à leurs ouvriers, mais était en pratique aussi globalement plus favorable pour les employés.
Vu que le régime de pension sectoriel, applicable aux employés actifs dans la même activité d'entreprise, est exprimé comme un pourcentage du salaire, les organisations représentatives compétentes des employeurs et des travailleurs pour la Sous-commission paritaire 140.03 ont convenu dans le cadre du protocole d'accord 2017-2018 de poursuivre le rapprochement entre les employés et les ouvriers et de transformer la cotisation au régime de pension sectoriel en une cotisation en pourcentage.
Lors de cette transformation, il a été convenu, à titre transitoire, de veiller à ce que le résultat du calcul d'un pourcentage pour déterminer la cotisation ne soit pas inférieur au montant de la cotisation forfaitaire convenue, de respectivement 75 EUR entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2019 et de 80 EUR à partir du 1er janvier 2019, chaque cotisation forfaitaire toujours adaptée au facteur global de prestation de l'affilié concerné.
La présente convention collective de travail élabore ces accords en vue de réaliser cette étape additionnelle dans le rapprochement entre les ouvriers et les employés actifs dans la même activité d'entreprise.
Par conséquent, les parties de cette convention collective de travail souscrivent les annexes suivantes : - L'annexe 1ère à la présente convention collective de travail contient la version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel, tel qu'applicable avec effet au 1er janvier 2019 ; - L'annexe 2 précise la cotisation au régime de pension sectoriel avec effet au 1er janvier 2019 ; - L'annexe 3 contient les modalités de l'opting-out.
Article 1er.. Champ d'application et définitions § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035 ;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ». § 3. Le « Fonds Social Transport et Logistique$ » (abréviation FSTL) est l'organisateur du régime de pension sectoriel.
Par « FSTL » on entend : le « Fonds Social Transport et Logistique », institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973, telle que modifiée et désigné par convention collective de travail comme l'organisateur du régime de pension sectoriel. § 4. L'OFP Pensio TL est l'organisme de pension qui gère et exécute le régime de pension sectoriel.
Par « Pensio TL » on entend : l'organisme de pension - organisme pour le financement des pensions (OFP Pensio TL) - à qui sont confiées la gestion et l'exécution de régime de pension sectoriel, comme déterminé dans le règlement de pension constituant l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail et qui se charge également des obligations d'information et de transparence, conformément à la législation applicable.
Art. 2.Objectif et objet de la convention § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de progressivement supprimer la différence de traitement entre les ouvriers et employés dans le cadre des régimes de pension sectoriels existants et applicables aux employeurs et à leurs travailleurs qui ressortissent respectivement à la Sous-commission paritaire 140.03 (pour ce qui concerne les ouvriers) et à la Commission paritaire 226 (pour ce qui concerne les employés) dans la catégorie ONSS 083, compte tenu de leurs mêmes activités d'entreprise.
Avec effet au 1er juillet 2018, la cotisation patronale au régime de pension sectoriel instauré par FSTL et géré par Pensio TL, a été transformée en une cotisation en pourcentage. Pour éviter que l'application de cette nouvelle cotisation en pourcentage suite à la transformation, entraîne une diminution (temporaire) de la cotisation pour certains travailleurs, qui satisfont aux conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel, il a été convenu qu'à titre transitoire le montant de la cotisation en pourcentage ne peut pas être inférieur au montant de la cotisation forfaitaire (adaptée au facteur global de prestation pour des occupations à temps partiel et/ou d'un trimestre non complet) pendant une période de transition.
Jusqu'au 31 décembre 2018, la cotisation forfaitaire était fixée à 75 EUR (pour un trimestre complet et une occupation à temps plein) et à partir du 1er janvier 2019 elle est fixée à 80 EUR (pour un trimestre complet et une occupation à temps plein), toujours à adapter au facteur global de prestation, tel que déterminé dans les annexes à la présente convention collective de travail. § 2. En vue d'une communication transparente et claire, l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail reprend l'engagement et le règlement du régime de pension sectoriel en sa totalité, y compris les modifications apportées par cette convention collective de travail ci-avant visées.
Dans ce contexte, les parties soulignent que le régime de pension sectoriel est poursuivi sans interruption depuis le 1er juillet 2011 pour la durée de la présente convention collective de travail, étant entendu que la modification de la cotisation au régime de pension sectoriel telle que définie dans la présente convention collective de travail ne porte que sur la période qui se situe après le 31 décembre 2018.
Art. 3.Annexes § 1er. Toutes les annexes à la présente convention collective de travail en font intégralement partie. § 2. L'annexe 1ère à cette convention collective de travail contient une version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel. Le règlement décrit les conditions d'affiliation, les avantages et la procédure de sortie.
L'annexe 1ère détermine aussi les règles concernant la gestion du régime de pension sectoriel. Les autres règles relatives à la gestion sont définies dans les statuts de Pensio TL et dans les autres documents de fonctionnement de Pensio TL (qui sont disponibles sur les sites du FSTL et de Pensio TL).
FSTL et Pensio TL peuvent, dans le cadre de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel, collaborer avec d'autres Organisateurs sectoriels et institutions de pension.
A cette fin et en vue d'une gestion prudente et d'une bonne gouvernance ainsi qu'en vue d'une bonne exécution des tâches opérationnelles relatives au régime de pension sectoriel, ils peuvent s'affilier et collaborer à des groupements d'intérêts économique dont le but correspond à l'objet de Pensio TL et qui peuvent soutenir et faciliter les activités de gestion et d'exécution relatives au régime de pension sectoriel. § 3. L'annexe 2 concerne les cotisations destinées au régime de pension sectoriel. L'Office national de sécurité sociale perçoit et recouvre les cotisations relatives au régime de pension sectoriel auprès de tous les employeurs qui appartiennent à la catégorie ONSS 083 et auxquels la présente convention collective de travail s'applique, pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'opting-out défini ci-après (et dans l'annexe 3) pour tous leurs travailleurs qui remplissent les conditions d'affiliation, telles que définies dans le Règlement de Pension (annexe 1ère).
L'ONSS verse les montants perçus et recouvrés au FSTL qui organise le régime de pension sectoriel, en vue du financement, de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel. FSTL verse les cotisations nécessaires à Pensio TL, qui agit en tant qu'organisme de pension pour la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel. § 4. L'annexe 3 contient les modalités de l'opting-out pour le régime de pension sectoriel. Selon les conditions définies dans l'annexe 3 à la présente convention collective de travail et dans le respect des dispositions applicables de la LPC, les employeurs, ressortissant au champ d'application du régime de pension sectoriel, peuvent organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs l'exécution du régime de pension sectoriel dans un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise.
Art. 4.Durée § 1er. Le régime de pension sectoriel est applicable depuis 1er juillet 2011 et est en vigueur pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Cette convention collective de travail modifie les précédentes conventions collectives de travail, qui étaient conclues dans le cadre du régime de pension sectoriel complémentaire (les conventions collectives de travail du 15 septembre 2011, du 15 décembre 2016 et du 17 mai 2018 conclues au sein de la Commission paritaire 140 et connues sous les numéros 106705/CO/140.04.09, 137207/CO/140 et 146632/CO/140 (arrêté royal du 7 octobre 2018, Moniteur belge du 23 octobre 2018)). § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire par écrit, en tenant compte de toutes les dispositions légales et par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, qui en avisera, par écrit, sans délai les parties contractantes.
Un délai de préavis de six mois doit être respecté. Le délai prend cours le premier jour du trimestre qui suit la date d'envoi de la lettre recommandée.
Art. 5.Dispositions générales § 1er. Si une ou plusieurs dispositions étaient nulles ou étaient déclarées non valables ou sans effet, les autres dispositions demeurent entièrement d'application et maintiennent leurs effets, sous réserve d'autres dispositions légales. § 2. Le cas échéant ainsi que dans les cas où la validité ou l'effet de l'entière convention serait mis en danger, les parties contractantes s'engagent à initier sans délai des négociations en vue d'un règlement ou, à défaut dans un délai de six mois, de constater la situation et les conséquences de telles annulations.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Règlement de Pension CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Objet 1.1. Ce Règlement de Pension constitue la version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel instauré à partir du 1er juillet 2011 par convention collective de travail - CCT conclue au sein de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique le 15 septembre 2011, en exécution de l'accord sectoriel 2007-2008 conclu le 5 juin 2007 et le protocole d'accord du 16 juillet 2009 et ensuite modifiée par les conventions collectives de travail conclues le 23 août 2012, le 22 novembre 2012, le 15 décembre 2016, le 17 mai 2018 et le 22 novembre 2018 au sein de Commission paritaire 140.
Le 24 juin 2015 il a été convenu, dans le cadre du rapprochement des ouvriers aux employés, à partir du 1er janvier 2016, de prévoir une majoration de la cotisation au régime de pension sectoriel.
Dans le protocole d'accord 2017-2018, les Partenaires sociaux ont convenu de poursuivre ce rapprochement et de continuer à supprimer graduellement la différence de traitement qui repose sur la distinction entre les employés et les ouvriers en matière de pensions complémentaires. Le 15 février 2018, il fut dès lors convenu d'exprimer la cotisation au Régime de Pension Sectoriel en pourcentage du salaire, comme c'est également le cas pour le régime de pension sectoriel des employés qui sont actifs dans la même activité d'entreprise.
Ce rapprochement poursuivi a été défini dans la convention collective de travail du 17 mai 2018 et est plus élaboré dans la convention collective de travail du 22 novembre 2018, de laquelle ce règlement constitue une annexe. Les annexes à la convention collective de travail du 22 novembre 2018 déterminent les nouvelles conditions et modalités du Régime de Pension Sectoriel, qui seront applicables à partir du 1er janvier 2019.
Vu la nécessité de transparence et d'une communication claire, il a été décidé de reprendre le Règlement de Pension, qui constitue la source de droit en la matière, et de l'annexer à la convention collective de travail de 22 novembre 2018, de sorte que des textes révisés et coordonnés seront disponibles pour toutes les parties concernées.
Les annexes suivantes ont par conséquent été jointes à la convention collective du travail du 22 novembre 2018 : - ce Règlement de Pension (annexe 1ère) ; - une annexe 2 qui porte sur les cotisations au Régime de Pension Sectoriel ; et - l'annexe 3, portant sur les modalités d'opting-out dont les principes intrinsèques restent identiques à ce qui était applicable à l'origine.
Ce Règlement de Pension règle les droits et les obligations de l'Organisateur, des employeurs, des Affiliés et de leurs Bénéficiaires et Ayants Droit et détermine les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Ce Règlement de Pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail applicables et de leurs annexes y afférentes.
Pour le bon ordre, il est précisé que la reprise de certains textes ne porte pas atteinte à la continuité du Régime de Pension Sectoriel qui s'applique depuis le 1er juillet 2011. 1.2. Ce Règlement de Pension contient un engagement de pension de type Contributions Définies sans garantie de rendement. 1.3. Le Régime de Pension Sectoriel est organisé par l'Organisateur, FSTL. Sa gestion et son exécution sont confiées au Pensio TL, organisme de financement de pension, en abrégé OFP, agréé comme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, par la FSMA le 22 mai 2012, numéro 50.603. Pensio TL a été désigné comme Organisme de Pension en vertu des conventions collectives de travail applicables, chargé de la gestion et de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, décrit dans ce Règlement de Pension.
Pensio TL a une obligation de moyen. Cela veut dire que Pensio TL gèrera les fonds qui lui sontconfiés en bon père de famille. Pensio TL ne garantit aucun résultat et ne prend donc pas d'engagement de résultat.
Pour le bon ordre, il est précisé que, conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode de calcul vertical, est applicable dans le cas d'une modification du taux d'intérêt, telle que visée à l'article 24 de la LPC. Cette méthode est appliquée dans le cadre de ce Règlement de Pension depuis son instauration.
Art. 2.Définitions Pour l'application du Règlement de Pension les notions avec une majuscule signifient ce qui est repris dans cet article.
Affilié Un Affilié au Règlement de Pension est soit un Affilié Actif, soit un Affilié Passif. La notion Affilié comprend tant l'Affilié Actif que l'Affilié Passif.
Un Affilié Actif est un Travailleur qui remplit les conditions d'affiliation du Règlement de Pension pour autant qu'il soit occupé par ou qu'il n'ait pas quitté (« sorti ») son Employeur et qu'il continue à remplir les conditions d'affiliation.
Un Affilié Passif est un ancien Affilié Actif qui dispose des Réserves Acquises lors de sa Sortie et qui a laissé ses Réserves Acquises dans Pensio TL après la Sortie. En pratique l'Affilié Passif est également nommé un « dormant ».
Capital de Pension Complémentaire La prestation déterminée au chapitre III du Règlement de Pension.
Actuaire La personne chargée par Pensio TL de la fonction actuarielle.
Bénéficiaire La personne qui, suite au décès de l'Affilié Actif ou selon le cas de l'Affilié Passif, devient l'Ayant Droit (d'une part) du Capital Décès fixé au chapitre IV du Règlement de Pension, conformément à ce Règlement de Pension.
Buffer La réserve libre, telle que définie dans l'arrêté d'exécution de la LPC, dans l'OFP Pensio TL. Les avoirs de Pensio TL forment un patrimoine global, mais en interne les avoirs sont répartis en 3 volets, dont le Buffer en est un. Le Buffer ne constitue pas de patrimoine distinct au sens de la législation.
Le Buffer comprend les avoirs de l'OFP qui ne sont pas attribués au Volet de Pension, ni au Volet de Frais.
Le Buffer est alimenté par une attribution annuelle de : (i) la différence positive entre le Rendement Net de l'OFP et le Rendement Net Corrigé de l'OFP ; et (ii) le résultat de la formule « Rendement Net Corrigé x (avoirs du Buffer/totalité des avoirs de l'OFP) » ; et (iii) la différence entre le Rendement Net Corrigé et le Rendement Net Corrigé Attribué ; ainsi que (iv) lorsque d'application, de la diminution éventuelle de l'attribution au Volet de Frais mentionné à l'article 12 (ii).
Le Buffer peut être utilisé pour : (i) l'apurement des Comptes Individuels en cas de Sortie, Mise à la Retraite, Décès, abrogation du régime de pension sectoriel et/ou en cas de transferts des Réserves Acquises (le cas échéant majorées pour autant que cela soit légalement requis) ; et/ou pour (ii) des apurements prudentiels dans le Volet de Pension et/ou le Volet de Frais dans le cadre d'une gestion prudente, du plan de financement, des plans de redressement ou d'assainissement internes ou officiels et/ou suite aux disparités éventuelles dans les cashflows relatifs aux recettes ONSS perçues, les Cotisations en Pourcentage et les Cotisations Forfaitaires perçues par l'ONSS et les Cotisations en Pourcentage et les Cotisations Forfaitaires dues en vertu de la convention collective de travail.
CCT Les conventions collectives de travail relatives au Régime de Pension Sectoriel applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, et qui auparavant appartenaient au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Les annexes à ces conventions collectives de travail, ainsi que leurs modifications ultérieures sont également couvertes par la notion de « CCT ».
Cotisation Forfaitaire La cotisation globale qui, par trimestre et par Travailleur, qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension, est perçue par l'Office national de sécurité sociale pour autant que le montant de la Cotisation Forfaitaire, telle que définie dans la convention collective de travail, est supérieur à la cotisation en Pourcentage. Le montant de la Cotisation Forfaitaire est déterminé dans l'annexe 2 à la convention collective de travail.
Afin de tenir compte de la situation d'emploi individuelle de chaque Travailleur Affilié au Régime de Pension Sectoriel, le montant de la Cotisation Forfaitaire est adapté au Facteur Global de Prestation, comme déterminé dans la CCT. Pour une occupation à temps partiel et/ou pour des trimestres à prendre en compte partiellement (trimestres incomplets), il est question de la « Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation ».
FSMA L'autorité des Services et Marchés Financiers qui est l'autorité de surveillance des institutions de retraite professionnelle. En particulier, la FSMA veille à l'application de la législation sociale concernant les pensions complémentaires (dont la LPC) et à la gestion et au fonctionnement des institutions de retraite professionnelle en conformité avec la réglementation prudentielle applicable.
Rendement Net Corrigé Le Rendement Net de l'OFP de l'exercice concerné (i) diminué d'un montant égal à la différence positive entre le montant réel des frais de gestion et de fonctionnement de l'OFP de l'exercice concerné, d'une part et les Cotisations de Frais reçues dans le Volet de Frais de l'OFP, d'autre part, lorsque ces dernières sont moins élevées ; et (ii) diminué de la différence entre les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la CCT d'une part et les recettes ONSS y afférentes, lorsque ces dernières sont moins élevées, d'autre part ; ou (iii) selon le cas, augmenté de la différence entre ces recettes ONSS, d'une part, et les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la CCT, d'autre part, lorsque ces dernières sont moins élevées.
Le Rendement Net Corrigé est déterminé par le Conseil d'Administration sur la base des comptes annuels et des pièces comptables de l'OFP. Les corrections conformément à (i), (ii) et/ou (iii) ne seront cependant pas appliquées, lorsqu'elles sont insignifiantes et/ou pas nécessaires vu la présence suffisante des avoirs dans le Volet de Frais, tenant compte des soldes cumulatifs éventuellement existants des exercices précédents.
Le Conseil d'Administration le détermine annuellement sur la base de la comptabilité de l'OFP. Compte Individuel Le compte, tenu au sein de l'OFPp, pour et au nom de chaque Affilié Actif et Passif auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle est attribuée. Ce compte est capitalisé en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué. Cela signifie que le Rendement Net Corrigé Attribué est appliqué aux Comptes Individuels selon les conditions définies dans ce Règlement de Pension.
Organisateur Le « Fonds Social Transport et Logistique », en abrégé FSTL, fonds de sécurité d'existence. L'Organisateur du Régime de Pension Sectoriel est désigné dans la CCT conformément à la LPC et est membre de l'OFP. IRP Une institution de retraite professionnelle. L'OFP Pensio TL est l'institution de retraite professionnelle chargée de la gestion et de l'exécution du régime de Pension Sectoriel.
Enfant Un enfant dont la descendance de l'Affilié est établie, ainsi qu'un enfant reconnu ou adopté par l'Affilié.
Cotisation Trimestrielle La Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation était également dénommée Cotisation Trimestrielle dans la convention collective de travail en vigueur jusqu'au 30 juin 2018.
Cotisation de Pension Trimestrielle Le montant utilisé pour la constitution des avantages et prestations prévue par le Régime de Pension Sectoriel conformément au Règlement de Pension et défini dans la CCT (y compris ses annexes, en particulier l'annexe 2 et ses modifications).
A partir du 1er juillet 2018 le montant de la Cotisation de Pension Trimestrielle est une partie de la Cotisation en Pourcentage (ou, si applicable, à titre de mesure transitoire, une partie de la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation), en prenant en considération d'abord la partie convenue par les parties à la CCT à titre de Cotisation de Frais et en tenant compte ensuite de la cotisation spéciale de sécurité sociale qui est due sur la Cotisation de Pension Trimestrielle.
Cotisation de Frais Le montant utilisé pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Le montant de la Cotisation de Frais est défini dans la CCT (en particulier l'annexe 2).
La Cotisation de Frais est en général égale à la différence entre le montant de la Cotisation en Pourcentage, d'une part, et la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation spéciale de sécurité sociale due, d'autre part. Dans les situations où la Cotisation en Pourcentage est inférieure à la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation, la Cotisation de Frais est égale à la différence entre la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation, d'une part, et la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation spéciale de sécurité sociale due, d'autre part.
Les parties à la CCT déterminent la hauteur de la Cotisation de Frais en fonction des frais, tenant compte des frais des années passées et des frais estimés et des soldes existant éventuellement au niveau du Volet de Frais, étant entendu que l'avis de l'Actuaire peut être requis.
Pour le bon ordre, il est précisé que la Cotisation de Frais était égale à 3,19 EUR entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016 et s'élevait à 2,61 EUR pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2018. A partir du 1er juillet 2018, la Cotisation de Frais est calculée conformément à la formule mentionnée ci-avant.
Après la phase de lancement du Régime de Pension Sectoriel, les parties à la CCT ont convenu de majorer, en cas de besoin, la partie de la Cotisation de Frais dans la Cotisation en Pourcentage, ou le cas échéant dans la Cotisation Forfaitaire (adaptée au Facteur Global de Prestation), ce qui entraîne une adaptation (lire diminution) en conséquence du montant de la Cotisation de Pension Trimestrielle (dans les limites du montant convenu de respectivement la Cotisation en Pourcentage ou la Cotisation Forfaitaire (adaptée au Facteur Global de Prestation)), à moins que les parties concluent à ce moment un nouvel accord en vue d'augmenter la cotisation globale au Régime de Pension Sectoriel dans le cadre d'une nouvelle négociation de CCT dans le respect des conditions légales.
Les parties à la convention CCT entameront des négociations en vue de convenir une annexe 2 adaptée dès qu'il apparaîtrait que le montant de la Cotisation de Frais ne suffirait pas pour couvrir les frais et les frais estimés de l'année courante et/ou de l'année suivante, tenant compte des soldes au niveau du Volet de Frais qui pourraient être affectés prioritairement, pour autant qu'un solde raisonnable reste disponible dans le Volet de Frais. L'OFP et l'Actuaire suivront de près la situation et les évolutions du Volet de Frais.
Volet de Frais La partie des avoirs de l'OFP attribuée au Volet de Frais. Les avoirs dans le Volet de Frais émanent des versements des Cotisations de Frais et de l'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Frais conformément à l'article 12 de ce Règlement de Pension. Les avoirs du Volet de Frais peuvent uniquement être utilisés pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel.
Le Volet de Frais ne constitue pas un patrimoine distinct au sens de la législation.
Volet de Comptes Individuels Le Volet de Pension au sein de l'OFP. Rendement Net Le résultat financier de l'OFP, comme fixé annuellement dans la rubrique II du compte de résultats de l'exercice concerné.
Date Normale de Pension Le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'Age Normal de Pension est atteint.
Age Normal de Pension L'âge légal de pension normal pour la Mise à la Retraite de l'Affilié, toutefois 65 ans au plus tôt.
Structure d'Accueil Le contrat d'assurance conclu par l'Organisateur avec une institution qui répond aux conditions déterminées dans l'article 32, § 1er, 2° de la LPC (qui répartit la totalité des bénéfices entre les Affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon la réglementation en vigueur) pour la gestion : i) des droits de pension acquis auprès de leur ancien Employeur, transférés à la demande des Affiliés Actifs, à l'Organisme de Pension de l'Organisateur ; et (ii) des Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence des montants garantis lors de la Sortie conformément à la LPC, des anciens Affiliés Actifs qui demandent le transfert à la Structure d'Accueil à l'occasion de leur Sortie ou plus tard ; et (iii) de la continuation individuelle des Affiliés Passifs comme déterminée dans l'article 33 de la LPC (pour autant qu'applicable).
La convention de la Structure d'Accueil est (co)signée par l'OFP pour l'exécution de la conversion des capitaux en rente à la demande de l'Affilié ou du Bénéficiaire conformément à l'article 25 du Règlement de Pension.
Opting-out La possibilité, prévue par la CCT, d'organiser soi-même la mise en oeuvre du Régime de Pension Sectoriel au niveau de ses entreprises conformément aux conditions de la CCT, pour un Employeur qui ressortit au champ d'application de la CCT (déterminé plus précisément dans son annexe 3 en particulier).
OFP Pensio TL. L'organisme de financement de pension Pensio TL qui agit comme un Organisme de Pension pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel.
Capital Décès La prestation déterminée au chapitre IV du Règlement de Pension.
Partenaire L'époux(x)(se) de l'Affilié Actif ou Passif au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps et de biens ; ou La personne du même ou d'un autre sexe, non apparenté à l'Affilié Actif ou Passif au premier, deuxième ou troisième degré, qui cohabite légalement avec l'Affilié Actif ou Passif, sur la base d'une déclaration de cohabitation légale, prévue dans le Code Civil, au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif.
La personne qui, au moment du décès, cohabite avec l'Affilié sur la base d'un régime d'un droit étranger éventuellement applicable, comparable à la cohabitation légale mentionnée au Code Civil, est, en vertu du droit international privé, assimilée au Partenaire cohabitant légal pour l'application de ce Règlement de Pension.
A l'exception des situations pour lesquelles le droit étranger éventuellement applicable reconnaît plusieurs époux et pour autant que les conséquences de ces situations sont reconnues en Belgique, l'Affilié n'aura qu'un seul Partenaire dans le cadre de l'application de ce Règlement de Pension. Il ne sera jamais payé plus qu'un seul Capital Décès. Le cas échéant, le Capital Décès sera divisé en parts égales entre les Partenaires légalement reconnus s'il y en a plusieurs. Ceci afin de prévoir pour chaque Affilié une constitution égale sur son Compte Individuel, proportionnellement à sa situation d'emploi.
A la simple demande de, ou au nom de l'OFP, les Affiliés et/ou leurs Partenaires sont obligés de fournir la preuve du mariage ou (du régime) de la cohabitation légale, au moyen des pièces officielles délivrées ou ratifiées par les autorités officielles compétentes.
Date de Pension Selon le cas, la Date Normale de Pension, la Date Anticipée de Pension ou la Date Différée de Pension.
Organisme de Pension Une institution qui, sous surveillance des autorités compétentes, gère et exécute un régime de pension complémentaire.
Volet de Pension La partie des avoirs de l'OFP liée et attribuée aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs.
Le Volet de Pension n'est pas un patrimoine distinct au sens de la législation. Les avoirs du Volet de Pension font partie du patrimoine global de l'OFP. On répartit cependant les avoirs en volets internes au sein de l'OFP pour l'application du Règlement de Pension et la gestion de l'OFP. Les avoirs du Volet de Pension sont égaux à la somme de tous les avoirs sur les Comptes Individuels des Affiliés.
Règlement de Pension L'annexe 1ère à la CCT dans laquelle les droits et les obligations de l'Organisateur, des employeurs, des Affiliés et de leurs Ayants Droit sont déterminés conformément à la LPC. Salaire Pensionable La rémunération du Travailleur, Affilié au Régime de Pension Sectoriel, qui répond à la notion de rémunération au sens de la législation de sécurité sociale et constitue la base pour le calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale.
Mise à la Retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution du Capital de Pension Complémentaire (pour des travailleurs assujettis à la législation de la sécurité sociale belge, il s'agit de la pension légale du régime des travailleurs salariés) pour autant que l'Affilié ne soit pas (plus) actif dans le secteur à ce moment et ait cessé ses activités professionnelles dans le secteur.
Sans préjudice de dispositions légales dérogatoires et pour autant que l'Affilié ait cessé ses activités professionnelles dans le secteur, le Capital de Pension Complémentaire peut aussi être payé à la date où l'Affilié atteint l'âge de pension légale ou à la date à laquelle il remplit les conditions pour accéder à la pension anticipée légale comme travailleur, même si la Mise à la Retraite, quant à elle, aurait lieu plus tard.
Pour autant qu'autorisé par la loi et dans les conditions définies par la loi, le paiement du Capital de Pension Complémentaire est aussi possible à partir de la Date Anticipée de Pension (comme définie ci-dessus) sans exigence de Mise à la Retraite, mais toujours à condition de la cessation par l'Affilié de ses activités professionnelles dans le secteur.
Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration de l'OFP Pensio TL, composé de manière paritaire, conformément aux dispositions légales applicables.
Ayant Droit Une personne qui peut faire valoir un droit à l'avantage prévu dans le Règlement de Pension sur la base d'une base légale ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée.
ONSS L'Office national de sécurité sociale.
Régime de Pension Sectoriel L'engagement de pension collectif instauré en vertu de la CCT et défini dans la CCT. Les droits et obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs Bénéficiaires et Ayants Droit dans le cadre de cet engagement collectif de pension sont définis, conformément à la LPC, dans le Règlement de Pension.
Rendement Net Corrigé Attribué Le Rendement Net Corrigé Attribué est la partie du Rendement Net Corrigé, attribuée au Comptes Individuels des Affiliés Actifs ou Passifs selon les dispositions du Règlement de Pension et les documents de fonctionnement de l'OFP. La partie du Rendement Net Corrigé qui est attribuée au Volet de Pension, est déterminée sur la base de la clé de répartition, définie dans l'article 12 du Règlement de Pension.
Le Rendement Net Corrigé ainsi déterminé, à attribuer au Volet de Pension, est ensuite attribué aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs, selon les dispositions du Règlement de Pension, en tenant compte respectivement des Réserves Acquises de chaque Affilié concerné au début de l'exercice concerné et des Cotisations de Pension Trimestrielles pour l'Affilié Actif concerné, au cours de l'exercice concerné, à partir des Dates respectives de valeur des Cotisations de Pension trimestrielles. Ceci est le Rendement Net Corrigé Attribué.
Sortie La cessation du contrat de travail autrement que par décès ou la Mise à la Retraite, d'un Affilié Actif, pour autant que l'intéressé ne conclut (n'a) pas (conclu) un nouveau contrat de travail avec un Employeur, ainsi que les autres situations comme définies par la LPC. La Sortie est : (i) soit communiquée par écrit par l'Affilié à l'OFP ; (il) soit déterminée sur la base de l'absence de DmfA relatives à l'Affilié Passif concerné durant deux trimestres consécutifs par un Employeur.
Dans la dernière situation, l'Affilié Passif est contacté le plus vite possible par ou au nom de l'OFP, afin de demander la confirmation de sa Sortie. A défaut d'une telle confirmation, quelle qu'en soit la raison, ce dernier est présumé être sorti et être devenu un Affilié Passif.
Date de Valeur Le jour à partir duquel la capitalisation est appliquée. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle, il s'agit du premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre concernant la Cotisation de Pension Trimestrielle. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle relative à l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée et payée.
Contributions Définies Un engagement de pension de type Contributions Définies est un engagement de pension qui porte sur l'obligation de payer une cotisation définie préalablement.
Date Différée de Pension Le premier jour du mois suivant le mois durant lequel l'Age Différé de Pension est atteint.
Age Différé de Pension Un âge situé après l'Age Normal de Pension, auquel l'Affilié Actif part à la pension (Mise à la Retraite) et cesse définitivement ses activités professionnelles dans le secteur. L'Affilié Actif doit informer l'OFP par écrit du moment auquel il souhaite prendre son Capital de Pension Complémentaire, après l'Age Normal de Pension.
Date Anticipée de Pension Le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Age Anticipé de Pension est atteint.
Age Anticipé de Pension Un âge situé avant l'Age Normal de Pension, au plus tôt à partir du moment où le paiement du Capital de Pension Complémentaire est légalement possible. En vertu du Règlement de Pension comme applicable avant la modification de l'article 27 de la LPC au 1er janvier 2016, l'Age Anticipé de Pension était aussi défini comme l'âge situé avant l'Age de Pension Normal à partir duquel il est au plus tôt possible pour un Affilié Actif ou Passif de partir à la pension légale, ou selon le cas, de bénéficier d'un régime de prépension conventionnel, actuellement dénommé le RCCE (le régime de chômage avec complément d'entreprise), mais pas avant l'âge de 60 ans.
A partir du 1er janvier 2016 et sans préjudice de dispositions légales dérogatoires, l'Age Anticipé de Pension est dès lors égal à un âge situé entre 60 ans et l'Age Normal de Pension, pour autant que l'Affilié Actif ou Passif puisse accéder à une pension légale ou bénéficier du régime RCCE et pour autant que la loi admette qu'on puisse à ou dès l'Age Anticipé de Pension se voir payer le capital de pension complémentaire.
Prestation Acquise La Prestation Acquise à laquelle l'Affilié peut prétendre conformément au Règlement de Pension lorsqu'il est en vie à l'Age Normal, Différé ou, selon le cas, Anticipé de Pension et pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP après sa Sortie.
Réserves Acquises Le montant sur le Compte Individuel de l'Affilié.
Employeur Un employeur qui tombe sous le champ d'application de la CCT et qui n'utilise pas la possibilité d'Opting-out. Un Employeur participe au Régime de Pension Sectoriel.
Travailleur Un Travailleur d'un Employeur qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension du Régime de Pension Sectoriel.
A moins que la loi en dispose autrement d'une façon impérative, est également un Travailleur, le Travailleur qui est pensionné et qui travaille comme pensionné (c'est-à-dire comme bénéficiaire d'une pension légale) auprès d'un Employeur et qui remplit les autres conditions d'affiliation au Régime de Pension Sectoriel.
LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 3.En général Là où le Règlement de Pension utilise le pluriel ou respectivement le singulier et/ou le sexe masculin ou respectivement le sexe féminin, ces mentions doivent, sauf disposition contraire explicite, être lues comme le singulier ou respectivement le pluriel et/ou le sexe féminin ou respectivement le sexe masculin. CHAPITRE II. - Conditions d'affiliation
Art. 4.Travailleurs au 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs liés à un ou plusieurs employeurs le 1er juillet 2011, sont obligatoirement Affiliés au régime de pension sectoriel depuis le 1er juillet 2011 pour autant : (i) qu'ils soient déclarés auprès de l'ONSS dans la catégorie ONSS 083 sous le code Travailleur 015 ou 027 ; et (ii) qu'ils soient occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par un contrat d'apprentissage.
Art. 5.Travailleurs après le 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs qui sont à partir du 1er juillet 2011 occupés au sein d'un ou plusieurs employeurs en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par contrat d'apprentissage et déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous les codes travailleur 015 ou 027, sont immédiatement affiliés au Régime de Pension Sectoriel à partir du début de leur contrat de travail. Leur affiliation est actée le premier jour du trimestre pour lequel la (déclaration) DmfA pour le Travailleur concerné est effectuée.
Art. 6.Apprentis Les apprentis, déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code Travailleur 035 ne sont, par dérogation aux articles 4 et 5, pas affiliés au Régime de Pension Sectoriel.
Ne sont pas non plus affiliés au Régime de Pension Sectoriel, les apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015, mais travaillent sous un contrat d'apprentissage, comme déclarés auprès de l'ONSS dans le zone « type contrat d'apprentissage ».
Art. 7.Age Comme condition d'affiliation, il n'existe pas de condition d'âge. Le Travailleur qui satisfait aux conditions d'affiliation susmentionnées, est affilié au Régime de Pension Sectoriel, quel que soit son âge.
Art. 8.DmfA L'affiliation est déterminée sur la base des DmfA. Des vérifications sont effectuées sur la base des déclarations ONSS et/ou sur la base des données disponibles dans les bases de données auxquelles l'Organisateur et/ou l'OFP ont accès. CHAPITRE III. - Capital de Pension Complémentaire
Art. 9.Montant du Capital de Pension Complémentaire Le Capital de Pension Complémentaire lors de la Mise à la Retraite de l'Affilié ou au paiement à la date de l'Age Anticipé de Pension, est égal au montant sur son Compte Individuel, majoré, pour autant que nécessaire et légalement requis, à concurrence du montant garanti en application de la LPC. A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, un Affilié Actif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à cette date (c'est-à-dire au dernier jour du mois précédant sa Date, selon le cas, Normale, Anticipée ou Différée de Pension).
A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de pension, un Affilié Passif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à la date de sa Sortie.
Art. 10.Comptes individuels dans l'OFP Chaque Affilié Actif et Passif a un Compte Individuel, géré par l'OFP sur lequel il peut faire valoir des droits au Capital de Pension Complémentaire s'il est en vie à l'Age Normal de Pension, ou selon le cas, s'il est en vie à l'Age Anticipé ou Différé de Pension, pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP jusqu'à cette date en question.
Art. 11.Capitalisation Le montant sur le Compte Individuel est égal à la capitalisation au Rendement Net Corrigé Attribué des Cotisations de Pension Trimestrielles.
Le Capital de Pension Complémentaire est constitué sur la base des Cotisations de Pension Trimestrielles, définies dans la CCT. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont versées à l'OFP et attribuées au Volet de Pension sur le Compte Individuel de chaque Affilié Actif.
Lorsque l'Affilié Passif laisse ses Réserves Acquises dans l'OFP lors de ou après sa Sortie, l'OFP continue à gérer son Compte Individuel conformément aux conditions du Règlement de Pension.
Le montant du Compte Individuel de chaque Affilié Actif ou Passif évolue en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué.
Le Rendement Net Corrigé Attribué au Compte Individuel de chaque Affilié Actif et Passif est égal au Rendement Net Corrigé, attribué au Volet de Pension selon l'article 12 (i) ci-dessous et ensuite proportionnellement attribué à son Compte Individuel au prorata de ses Réserves Acquises et des Cotisations de Pension Trimestrielles si d'application, selon les règles déterminées ci-après à l'article 13.
Art. 12.Attributions au Volet de Pension, Volet de Frais et Buffer Il existe trois volets internes au sein de l'OFP : - (i) le Volet de Pension ; - (ii) le Volet de Frais ; et - (iii) le Buffer.
Tous ensemble, ils constituent un patrimoine global, qui est globalement géré et investi par l'OFP. Le Rendement Net et le Rendement Net Corrigé de l'OFP sont donc déterminés globalement pour le patrimoine total de l'OFP. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont attribuées au Volet de Pension.
Les Cotisations de Frais sont attribuées au Volet de Frais.
En outre, les attributions suivantes s'effectuent comme suit : (i) attribution au Volet de Pension (le Volet de Pension contient tous les Comptes Individuels) Principe :
Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Pension/totalité des avoirs de l'OFP)
Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Pensioenluik/totale activa van OFP)
Limitation : Pour autant que le résultat de cette formule d'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Pension soit plus élevé que le montant qui serait nécessaire pour adapter les montants des Comptes Individuels conformément aux dispositions de l'article 13 du Règlement de Pension (en d'autres termes : que le montant qui serait nécessaire pour majorer les montants à concurrence des montants qui devraient être garantis dans l'hypothèse où les Affiliés Actifs sortiraient ou seraient pensionnés au 31 décembre de l'année concernée, et dans l'hypothèse où les Affiliés Passifs demanderaient un transfert au 31 décembre de l'année concernée), le Rendement Net Corrigé Attribué au Volet de Pension sera diminué jusqu'au montant qui serait nécessaire pour majorer les montants de Comptes Individuels à concurrence des montants qui devraient ainsi être hypothétiquement garantis. Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (ii) attribution au Volet de Frais Principe :
Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Frais/totalité des avoirs dans l'OFP)
Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Kostenluik/totale activa in OFP)
Dérogation : Suite à une décision du Conseil d'Administration de l'OFP, le résultat de cette formule peut être diminué jusqu'au niveau requis sur la base de l'estimation des frais, prévus dans le budget de l'OFP. Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (iii) attribution au Buffer Principe 1 :
La différence entre le Rendement Net et le Rendement Net corrigé
Het verschil tussen het Netto Rendement en het Gecorrigeerd Netto Rendement
Principe 2 :
Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Buffer/totalité des avoirs de l'OFP)
Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Buffer/totale activa van OFP)
Principe 3 :
Les montants de diminutions mentionnées ci-dessus en (i) et (ii)
De bedragen van de verminderingen vermeld in (i) en (ii) hiervoor
Pour l'application des principes mentionnés en (i) et (ii) et du principe 2 mentionné en (iii) ci-dessus, l'attribution du Rendement Net Corrigé s'effectue au prorata des avoirs au début de l'exercice concerné et des cash-flows entrants et sortants de l'exercice concerné, en tenant compte des dates respectives de valeur de ces cash-flows.
Pour l'application du principe 1 mentionné en (iii) ci-dessus, ainsi que pour l'application de la limitation sous (i) et de la dérogation sous (ii), la Date de Valeur est le dernier jour de l'exercice concerné.
Art. 13.Rendement Net Corrigé Attribué aux Comptes Individuels Afin de déterminer le montant du Compte Individuel d'un Affilié Actif ou Passif, le Rendement Net Corrigé Attribué est appliqué à son Compte Individuel.
Le Rendement Net Corrigé qui est attribué au Volet de Pension conformément à l'article 12 ci-dessus, est ensuite attribué aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs, selon les dispositions ci-dessous, en tenant compte respectivement des Réserves Acquises de tous les Affiliés Actifs et Passifs à la date de début de l'exercice concerné, d'une part, et des Cotisations de Pension Trimestrielles de l'exercice concerné au profit des Affiliés Actifs d'autre part. La partie du Rendement Net Corrigé attribuée au Volet de Pension qui est ainsi attribuée aux Comptes Individuels est le Rendement Net Corrigé Attribué.
Pour l'attribution de la partie du Rendement Net Corrigé aux Comptes Individuels, la méthode suivante est utilisée : i) lorsque le Rendement Net Corrigé, exprimé en pourcentage, est inférieur au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (est inférieur au taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 24 de la LPC) tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte, tous les Comptes Individuels sont adaptés en conséquence.En d'autres termes, les montants sur les Comptes Individuels de tous les Affiliés Actifs et Passifs sont adaptés en fonction du pourcentage déterminé du Rendement Net Corrigé (en plus ou en moins) ; (ii) lorsque le Rendement Net Corrigé, exprimé en pourcentage, est égal au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (est égal au taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 24 de la LPC) tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte, tous les Comptes Individuels sont adaptés en conséquence. En d'autres termes, les montants sur les Comptes Individuels de tous les Affiliés Actifs et Passifs sont adaptés en fonction du pourcentage déterminé du Rendement Net corrigé ; (iii) lorsque le Rendement Net Corrigé, exprimé en pourcentage, est supérieur au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 24 de la LPC) tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte : - en premier lieu, les montants sur les Comptes Individuels de tous les Affiliés Actifs et Passifs sont augmentés à concurrence d'un pourcentage égal au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée ; ceci est dénommé ladite « attribution LPC » ; et - ensuite, la destination suivante est donnée aux actifs qui correspondent à la différence positive entre le Rendement Net Corrigé tel qu'affecté au Volet Pension (exprimé en pourcentage) et le pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (applicable au 31 décembre de l'année à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte), ci-après dénommés « extra actifs LPC » : - si en date du 31 décembre de l'année concernée (à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte), certains Comptes Individuels présentaient un sous-financement hypothétique par rapport au montant garanti par la LPC lors de la Sortie antérieure des Affiliés Passifs, ou par rapport au montant qui serait garanti par la LPC dans l'hypothèse où les Affiliés Actifs sortiraient ou seraient pensionnés au 31 décembre de l'année concernée (dénommés ensemble le « sous-financement LPC »), les « extra actifs LPC » qui font partie du Rendement Net Corrigé affecté au Volet de Pension sont attribués aux Comptes Individuels qui présentent un « sous-financement LPC », tel qu'indiqué ci-dessus, et cela à concurrence du « sous-financement LPC » ; ceci constitue ladite « attribution sous-financement LPC » à concurrence des « extra actifs LPC » disponibles ; - si les « extra actifs LPC » ne suffisent pas pour apurer le « sous-financement LPC », les « extra actifs LPC » seront attribués aux Comptes Individuels de tous les Affiliés où un « sous-financement LPC » est identifié, au prorata du montant des Réserves Acquises au 31 décembre de l'année concernée de chaque Affilié concerné ; - si, par contre, nonobstant l'article 12, il apparassait que plus « d'extra actifs LPC » que nécessaire sont disponibles pour l'apurement des « sous-financements LPC » dans les Comptes Individuels, il convient de préciser pour le bon ordre que ces « extra actifs LPC » restants sont attribués au Buffer, tel que prévu à l'article 12 dans lequel la limitation du Rendement Net Corrigé à attribuer au Volet de Pension est déterminée.
Pour l'application du Rendement Net Corrigé Attribué par rapport à la Cotisation de Pension Trimestrielle, la Date de Valeur est à chaque fois le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle se rapporte. Pour la Cotisation de Pension Trimestrielle concernant l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée.
La capitalisation des Comptes Individuels au Rendement Net Corrigé Attribué est appliquée et court selon le cas : (i) en cas de Mise à la Retraite ou au paiement du Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, Anticipée ou Différée de Pension d'un Affilié Actif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale, ou selon le cas, respectivement Anticipée ou Différée de Pension à laquelle le Capital de Pension Complémentaire est liquidé ; (ii) en cas de Mise à la Retraite ou au paiement du Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, Anticipée ou Différée de Pension d'un Affilié Passif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, étant entendu que la majoration éventuelle du montant disponible sur le Compte Individuel s'effectue par rapport au et plafonné jusqu'au montant qui était garanti au moment de sa Sortie, en vertu de la LPC et de la réglementation applicable.
Pour la capitalisation au Rendement Net Corrigé Attribué, le Rendement Net Corrigé Attribué fixé annuellement est calculé par trimestre et appliqué selon la formule du taux d'intérêt cumulé.
La capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle sur la base du Rendement Net Attribué aux Comptes Individuels, exprimé en pourcentage, est en tout cas toujours écrêtée au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC.
Art. 14.Capitalisation en cas de Sortie, transfert de réserves, Mise à la Retraite ou paiement de prestations au cours d'un exercice Dans les situations où, après une Sortie, des Réserves Acquises sont transférées ou des prestations doivent être payées au cours d'un exercice pour lequel les comptes annuels ne sont pas encore approuvés par l'OFP, et le Rendement Net Corrigé Attribué, qui est pris en compte pour le calcul de ces Réserves Acquises ou prestations à payer, n'est pas encore connu (pour l'année de Sortie et/ou l'année du transfert, ou pour ce qui concerne l'année de la mise en retraite/décès et/ou l'année du paiement), l'on procédera comme suit : - le transfert ou, le cas échéant, le paiement concerne en première instance le montant qui se trouve à ce moment au Compte Individuel, vérifié par rapport (et si nécessaire élevé) au montant garanti par la LPC (ou en cas de décès d'un Affilié Actif par rapport à l'article 15 du Règlement de Pension) ; - et s'il s'avérait lors d'une détermination ultérieure du Rendement Net Corrigé Attribué (pour ce qui concerne l'année ou les deux années susmentionnée(s)) qu'un montant plus élevé aurait dû avoir été transféré ou payé, une ou deux corrections seront effectuées par l'OFP pour autant que le montant de la correction s'élève à 15 EUR au moins.
L'OFP effectuera pareille(s) correction(s) au plus tard dans les 2 mois suivant le dépôt des comptes annuels de l'exercice concerné ; - il est précisé à cet égard que, pour la vérification du rendement garanti de la LPC, conformément aux dispositions légales, l'on applique la vérification jusqu'au moment de la Sortie (et ceci tant dans les situations d'un transfert à la Sortie que dans les situations d'un transfert ultérieur des Réserves Acquises), ou, en cas de Mise à la Retraite, jusqu'à la Mise à la Retraite. En cas de décès d'un Affilié Actif, la vérification, conformément à l'article 15 de ce Règlement de Pension sera calculée jusqu'au moment de décès. CHAPITRE IV. - Décès
Art. 15.Capital Décès Lorsqu'un Affilié Actif décède pendant l'existence de son contrat de travail avec son Employeur, avant sa Mise à la Retraite ou avant le paiement du Capital de Pension Complémentaire et donc avant qu'il ait réclamé son Capital de Pension Complémentaire, son Bénéficiaire reçoit un Capital Décès, égal au montant sur son Compte Individuel à la date du décès, le cas échéant majoré à concurrence d'un montant afin de garantir le montant qui serait garanti si l'Affilié Actif était sorti au moment de son décès.
Lorsqu'un Affilié Passif décède avant sa Mise à la Retraite ou avant d'avoir réclamé son Capital de Pension Complémentaire, son Bénéficiaire reçoit un Capital Décès, égal au montant disponible sur son Compte Individuel à la date du décès.
Art. 16.Bénéficiaire Le Bénéficiaire est déterminé sur la base de l'ordre suivant : 1. le Partenaire de l'Affilié décédé, qui doit avoir la qualité de Partenaire au moment du décès ;ou, 2. à défaut, les Enfants de l'Affilié décédé ou, en cas de prédécès de ceux-ci, par représentation, leurs enfants ;ou, 3. à défaut, les parents ou le parent survivant ;ou, 4. à défaut, les frères et/ou soeurs de l'Affilié ;ou, 5. à défaut, Pensio TL. Lorsqu'il y a plusieurs Bénéficiaires dans le même ordre, le Capital Décès est réparti en parts égales entre les Bénéficiaires.
Lorsque le décès de l'Affilié est causé par une action intentionnelle ou sur l'ordre d'un (des) Bénéficiaire(s), le (sa part du) Capital Décès est payé, selon le cas, au(x) Bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant ou réparti parmi et attribué aux autres Bénéficiaires du même ordre.
Il est autorisé que l'Affilié déroge à l'ordre mentionné et qu'il désigne un autre Bénéficiaire ou décide d'un autre ordre. L'Affilié doit avertir Pensio TL d'une telle désignation ou décision par écrit, en utilisant le formulaire pour la désignation de Bénéficiaire y destiné. Le formulaire sera cosigné par Pensio TL comme preuve de réception. Pensio TL et l'Affilié conservent chacun un exemplaire signé. CHAPITRE V. - Paiements
Art. 17.Date de paiement - Capital de Pension Complémentaire A l'occasion de sa Mise à la Retraite, l'Affilié peut réclamer son Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, ou selon le cas, à la Date Anticipée ou Différée de Pension. Dans la mesure permise par la loi et sous les conditions du Règlement de Pension, l'Affilié peut demander son Capital de Pension Complémentaire à l'occasion de sa Date Normale, ou selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension.
A cette fin, il adresse une demande écrite à Pensio TL. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 18 ci-dessous, le Capital de Pension Complémentaire est payé et ce dans les délais requis par la loi. A l'occasion de la Mise à la Retraite, ou pour autant qu'autorisé, à l'occasion d'acquérir la Date Normale de Pension, Date Anticipée ou Date Différée de Pension, le Capital de Pension Complémentaire sera en pratique payé le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel l'Affilié a effectué son dernier jour d'activité pour lequel une déclaration de DmfA/l'état trimestriel de l'ONSS est requis. C'est-à-dire, le dernier jour du mois qui suit la période normale de la réception des données, mentionnées à l'état trimestriel de la déclaration de l'ONSS/DmfA. Dans l'attente du paiement réel définitif, Pensio TL peut, le cas échéant, payer des avances. Toutes les avances éventuelles seront portées en comptes lors du paiement ou acquittement final définitif.
Lorsque l'Affilié a réclamé son Capital de Pension Complémentaire par écrit auprès de Pensio TL, mais décède avant le paiement définitif, le (solde du) Capital de Pension Complémentaire (après règlement des avances éventuelles) est payé à sa succession. Dans un tel cas, aucun Capital Décès n'est payé aux Bénéficiaires.
Art. 18.Modalités de paiement - Capital de Pension Complémentaire L'exécution d'un paiement dans le chef de Pensio TL requiert un montant minimum de 15 EUR bruts. L'Affilié procure à Pensio TL le formulaire de demande pour le paiement de son Capital de Pension Complémentaire, dûment rempli et daté. Toutes les pièces justificatives requises doivent être ajoutées à ce formulaire. Le formulaire mentionne le numéro de compte sur lequel le Capital de Pension Complémentaire peut être versé. Lorsque le versement s'effectue sur un compte étranger et que des frais en découlent, ces frais sont à charge de l'Affilié.
Sans préjudice de dispositions légales dérogatoires ou stipulations autres dans ce Règlement de Pension, le paiement ne peut en aucun cas être effectué et l'exigibilité d'un montant n'est pas établie tant que Pensio TL n'a pas reçu toutes les pièces justificatives requises, en ce compris un formulaire de demande, dûment et entièrement rempli et signé.
Le Capital de Pension Complémentaire est payé sous la forme d'un capital unique.
L'Affilié a le droit de demander la conversion de son Capital de Pension Complémentaire en rente. Pensio TL informe l'Affilié de son droit de demander la conversion du Capital de Pension Complémentaire en rente dans les délais légaux. Le choix pour la conversion est irrévocable et définitif et doit être établi par écrit au plus tard dans les 60 jours suivant la Date Normale de Pension, ou, en cas de Mise à la Retraite Anticipée ou Différée, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la communication de Pensio TL relative au droit de conversion. A défaut d'un choix dans le délai déterminé, il est présumé que l'Affilié a choisi le paiement sous la forme d'un capital unique.
Lorsque le montant annuel de la rente, suite à la conversion du Capital de Pension Complémentaire en rente, n'est, au début, pas plus élevé que le montant fixé par la loi (500 EUR conformément à la LPC de 2003 - indexé), le Capital de Pension Complémentaire est en tout cas payé sous forme d'un capital unique.
Lorsque l'Affilié demande à temps la conversion de son capital en rente, Pensio TL transférera à la « Structure d'Accueil » un montant déterminé conformément aux dispositions applicables, en vue du paiement des rentes par l'Organisme de Pension qui gère la Structure d'Accueil, sauf si le montant est moins élevé que le montant légalement fixé. Dans ce dernier cas, le Capital de Pension Complémentaire sera néanmoins payé sous la forme d'un capital unique.
Après un tel transfert Pensio TL et l'Organisateur sont, à l'égard de l'Affilié, des Bénéficiaires et des Ayants Droit, libérés de toutes les obligations résultant du Régime de Pension Sectoriel et sa gestion et son exécution. Les modalités de paiement ainsi que toutes les autres conditions applicables à de tels paiements de rentes sont déterminées dans le règlement de la Structure d'Accueil par lequel l'Organisme de Pension, qui gère la Structure d'Accueil, est lié.
Art. 19.Date de paiement - Capital Décès A l'occasion du décès de l'Affilié, le Bénéficiaire peut prétendre (au) (à une partie du) Capital Décès, lorsque le décès se situe avant la Date Normale, Anticipée ou Différée de Pension de l'Affilié et pour autant que Pensio TL gère le Compte Individuel de l'Affilié décédé au moment de son décès. Le Bénéficiaire informe Pensio TL du décès et délivre un acte de décès à Pensio TL. Pensio TL peut éventuellement aussi prendre connaissance du décès de l'Affilié par d'autres moyens et dans ce cas il prendra les mesures nécessaires afin d'identifier les Bénéficiaires.
Sans préjudice du respect des dispositions de l'article 20 ci-dessous le Capital Décès est payé et ce dans les délais requis par la loi.
Nonobstant toutes dispositions légales contraires, le Capital Décès sera en pratique payé à l'occasion du décès d'un Affilié Actif le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel l'Affilié Actif est décédé, c'est-à-dire le dernier jour du mois qui suit la période normale de la réception des données, mentionnées à l'état trimestriel de la déclaration de l'ONSS/DmfA. Nonobstant toutes dispositions légales contraires, le Capital Décès sera en pratique payé à l'occasion du décès d'un Affilié Passif le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel Pensio TL prend connaissance du décès de l'Affilié.
Dans l'attente du paiement réel définitif, Pensio TL peut, le cas échéant, payer des avances. Toutes les avances éventuelles seront portées en compte lors du paiement ou acquittement final définitif.
Art. 20.Modalités de paiement - Capital Décès L'exécution d'un paiement dans le chef de Pensio TL requiert un montant minimum de 15 EUR brut. Le Bénéficiaire procure à Pensio TL le formulaire de demande pour le paiement du Capital Décès, dûment rempli et daté. Une preuve officielle du décès (acte de décès) ainsi que tous les autres documents demandés supplémentairement doivent être annexés à ce formulaire. Le formulaire mentionne le numéro de compte sur lequel le Capital Décès peut être versé. Lorsque le versement s'effectue sur un compte étranger et que des frais en découlent, ces frais sont à charge du Bénéficiaire.
Sans préjudice de dispositions légales dérogatoires le paiement ne peut en aucun cas être effectué et l'exigibilité d'un montant n'est pas établie tant que Pensio TL n'a pas reçu toutes les pièces justificatives requises, en ce compris un formulaire de demande, dûment et entièrement rempli et signé.
Le Capital Décès est payé sous la forme d'un capital unique. Le Bénéficiaire a le droit de demander la conversion (d'une partie) de son Capital Décès en rente. Pensio TL informe le Bénéficiaire de son droit de demander la conversion du Capital Décès en rente dans les délais légaux après que Pensio TL a pris connaissance du décès. Ce choix est irrévocable et définitif et doit être établi par écrit au plus tard dans les 60 jours qui suivent la communication de Pensio TL relative au droit de conversion. A défaut d'un choix dans le délai déterminé, il est présumé que le Bénéficiaire a choisi le paiement sous la forme d'un capital unique.
Lorsque le(s) Bénéficiaire(s) demande(nt) la conversion (d'une partie) du Capital Décès en rente, Pensio TL transférera, sous réserve de ce qui est stipulé ci-après concernant le montant minimum, un montant déterminé conformément aux dispositions applicables, à la Structure d'Accueil, en vue du paiement des rentes par l'Organisme de Pension qui gère la Structure d'Accueil.
Après un tel transfert, Pensio TL et l'Organisateur sont, à l'égard de(s) Bénéficiaire(s) et des Ayants Droit, libérés de toutes les obligations résultant du Régime de Pension Sectoriel et sa gestion et son exécution. Les modalités de paiement ainsi que toutes les autres conditions applicables aux tels paiements de rentes sont déterminées dans le règlement de la Structure d'Accueil par lequel l'Organisme de Pension, qui gère la Structure d'Accueil, est lié.
Lorsque le montant annuel de la rente, suite à la conversion du Capital Décès en rente, n'est au début pas plus élevé que le montant fixé par la loi (500 EUR conformément à la LPC de 2003 - indexé), le Capital Décès est en tout cas payé sous la forme d'un capital unique. CHAPITRE VI. - Sortie
Art. 21.Sortie Un ancien Affilié Actif devient un Affilié Passif au moment de la Sortie en vertu de son affiliation au Régime de Pension Sectoriel.
La Sortie est : (i) soit communiquée par écrit par l'Affilié à Pensio TL ; (ii) soit déterminée sur la base de l'absence des DmfA relatives à l'Affilié concerné, durant deux trimestres consécutifs par un Employeur.
Dans ce dernier cas, l'Affilié est contacté le plus vite possible par ou au nom de Pensio TL afin de demander la confirmation de sa Sortie.
A défaut d'une telle confirmation, l'Affilié concerné est présumé être sorti.
Art. 22.Droits acquis Conformément à la législation applicable, l'Affilié acquiert immédiatement des Réserves Acquises relatives à son Capital de Pension Complémentaire.
En outre, le droit au Capital Décès est immédiatement applicable dès l'affiliation.
Art. 23.Options en cas de Sortie En cas de Sortie, les procédures et délais relatifs aux déterminations et communications, définis dans ce Règlement de Pension, ou à défaut d'une disposition spécifique dans le Règlement de Pension, ceux de la LPC, seront appliqués.
L'Affilié a droit à ses Réserves Acquises suite à sa Sortie. Celles-ci sont, si nécessaire, majorées à concurrence du montant garanti par la LPC au moment de la Sortie, étant entendu que pour ce calcul application est faite de la garantie de la LPC qui est applicable aux Sorties au sens de la LPC après cinq ans d'affiliation.
Lorsque le montant des Réserves Acquises au moment de la Sortie, est supérieur à 150 EUR (montant à indexer conformément à la LPC), l'ancien Affilié Actif dispose après la Sortie des possibilités suivantes : 1. transfert de ses Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence du montant garanti en exécution de la LPC (comme défini plus précisément ci-dessus), vers l'Organisme de Pension de son nouvel Employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il devient Affilié à l'engagement de pension de cet Employeur ou vers l'Organisme de Pension de l'Organisateur sectoriel lorsqu'il devient Affilié à l'engagement de pension de cet Organisateur sectoriel suite à son nouveau contrat de travail conclu avec un Employeur qui ressortit à cet autre secteur ;ou 2. transfert de ses Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence du montant garanti en exécution de la LPC, comme défini plus précisément ci-dessus, vers un Organisme de Pension visé à l'article 32, § 1er, 2° de la LPC ;ou 3. placer ses Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence du montant garanti en exécution de la LPC, comme défini plus précisément ci-dessus, dans la Structure d'Accueil, où elles seront gérées selon les conditions de la Structure d'Accueil et le choix du concerné ;ou 4. laisser ses Réserves Acquises dans Pensio TL, auquel cas il peut prétendre au Capital de Pension Complémentaire d'un Affilié Passif, lors de la Mise à la Retraite à la Date Normale, ou selon le cas à la Date Anticipée ou Différée de Pension, ou lors de la liquidation du Capital de Pension Complémentaire à l'occasion d'acquérir la Date de Pension Normale, Anticipée ou Différée de Pension (dans la mesure permise par la loi et sous les conditions du Règlement de Pension), et pour autant que ses Réserves Acquises soient maintenues dans Pensio TL jusqu'à ce moment.Le décès de l'Affilié Passif avant la Mise à la Retraite ou avant le paiement du Capital de Pension complémentaire, est couvert, conformément à l'article 15 du Règlement de Pension.
L'ancien Affilié Actif communique son choix par écrit à Pensio TL. A défaut d'un choix ou de communication, l'ancien Affilié Actif est présumé avoir choisi le maintien de ses Réserves Acquises dans Pensio TL (option 4 ci-dessus).
Les transferts mentionnés sous 1, 2 et 3 sont en tout cas limités à la partie des Réserves Acquises à laquelle aucune avance, cessions ou mises en gage éventuelles n'ont été effectuées ou qui n'a pas été affectée à la reconstitution d'un crédit hypothécaire. En outre, le montant des transferts doit s'élever à minimum 15 EUR. Lorsque le montant des Réserves Acquises au moment de la Sortie est inférieur ou égal à 150 EUR (montant à indexer conformément à la LPC), les Réserves Acquises sont maintenues dans Pensio TL, sans modification de l'engagement de pension. CHAPITRE VII. - Structure d'Accueil
Art. 24.Réserves entrantes et sortantes Les réserves que les Affiliés Actifs ont constituées et acquises auprès d'un ancien employeur ou en vertu d'un plan de pension complémentaire d'un ancien Organisateur sont, lorsque ces Affiliés décident de transférer leurs Réserves Acquises vers l'Organisme de Pension de l'Organisateur, transférées dans la Structure d'Accueil et ne seront donc pas gérées par Pensio TL. Elles ne sont pas non plus régies par ce Règlement de Pension.
Les anciens Affiliés Actifs qui disposent des Réserves Acquises lors de leur Sortie et qui décident conformément à l'article 23 de les transférer vers la Structure d'Accueil, seront affiliés à la Structure d'Accueil, dans laquelle leurs réserves seront ensuite gérées conformément aux dispositions du règlement de la Structure d'Accueil.
Art. 25.Conversion des capitaux en rente Les Affiliés qui lors de leur Mise à la Retraite ou au paiement du Capital de Pension Complémentaire à l'occasion de l'Age Normal, Anticipé ou Différé de Pension sous les conditions du Règlement de Pension, ainsi que les Bénéficiaires qui à l'occasion du décès d'un Affilié demandent conformément à l'article 18 ou l'article 20, la conversion du Capital de Pension Complémentaire, ou (d'une partie) du Capital Décès, deviendront suite au transfert des montants correspondants par Pensio TL vers la Structure d'Accueil, des participants-rentiers de la Structure d'Accueil, conformément aux conditions du règlement de la Structure d'Accueil. Après un tel transfert suite à leur décision, Pensio TL et l'Organisateur n'ont plus aucune obligation à l'égard de ces Affiliés, Bénéficiaires et leurs Ayants Droit. CHAPITRE VIII. - Information
Art. 26.Fiche de pension annuelle Au moins une fois par an Pensio TL communique une fiche de pension aux Affiliés (Actifs), visés par la loi, sur laquelle sont mentionnées toutes les données légalement prescrites. Pour le bon ordre, il est précisé que pour la période située avant le 1er janvier 2016, une fiche de pension annuelle est délivrée à tous les Affiliés et qu'à partir du 1er janvier 2016, conformément à la législation concernée applicable, la fiche de pension annuelle est délivrée aux Affiliés Actifs. A cette occasion, il est communiqué que le texte du Règlement de Pension est disponible sur simple demande auprès de Pensio TL. La possibilité de consulter ses données à la banque de données du deuxième pilier - DB2P - sera aussi mentionnée, conformément aux dispositions légales concernées.
A la demande de l'Affilié Actif, Pensio TL communique également un aperçu historique de ses Réserves Acquises, le cas échéant le montant correspondant aux garanties de l'article 24 de la LPC. Cet aperçu est limité à la période d'affiliation auprès du Régime de Pension Sectoriel.
Pensio TL peut, en ce qui concerne ces obligations d'information légales, prévues à l'article 26 de la LPC, conclure une convention avec la personne morale habilitée (à ce jour c'est l'asbl Sigedis) qui alors assumera ces obligations d'information. Dans un tel cas Pensio TL est déchargé de ces obligations.
Art. 27.Règlement de Pension Le Règlement de Pension fait intégralement partie de la convention collective de travail et peut être obtenu auprès de Pensio TL sur simple demande. Il peut être demandé ou consulté à chaque moment auprès de Pensio TL. Il est aussi disponible sur le site de l'Organisateur.
Art. 28.Autres documents et informations Pensio TL établit chaque année un rapport sur la gestion du Régime de Pension Sectoriel. Ce rapport, dénommé rapport de transparence ou de gestion, est mis à la disposition de l'Organisateur. L'Organisateur ou Pensio TL le communique à l'Affilié sur simple demande de l'Affilié adressée à l'Organisateur.
Sur simple demande Pensio TL fournit également aux Affiliés, leurs Ayants Droit ou représentants la déclaration sur les principes de la politique de placement, qui définit la politique de placement de Pensio TL, les comptes annuels de Pensio TL et tous les autres documents auxquels ils ont droit selon la législation applicable. Ils sont mis à leur disposition par Pensio TL conformément aux conditions de la loi.
Art. 29.Obligations des Affiliés, Bénéficiaires et Ayants Droit par rapport à l'information actuelle et aux pièces justificatives Chaque Affilié, Bénéficiaire et Ayant Droit est tenu de fournir par écrit toutes les données, requises pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, à Pensio TL et/ou si d'application, à Pensio TL et à la personne morale qui lui a communiqué, conformément à la loi, sa fiche de pension, et/ou à l'Organisateur lorsque ce dernier le demande. Lorsque ces données sont modifiées, il est tenu de fournir ces modifications par écrit à Pensio TL dans le mois suivant la modification. Lorsque des pièces justificatives ou renseignements sont demandés auprès des Affiliés, Bénéficiaires et Ayants Droit pour la gestion et l'exécution du Règlement de Pension, l'Affilié, le Bénéficiaire et l'Ayant Droit sont tenus de les fournir à Pensio TL dans les délais prévus ou demandés.
A défaut des données (actuelles) requises et/ou pièces justificatives, les Affiliés, leurs Bénéficiaires et Ayants Droit ne peuvent faire valoir aucun droit en vertu du Règlement de Pension. En pareil cas Pensio TL et l'Organisateur ne peuvent pas être tenus responsables pour la non-exécution du Régime de Pension Sectoriel.
Si l'Affilié constate que les données mentionnées sur sa fiche de pension ne sont pas (ou plus) correctes, il doit en informer Pensio TL par écrit dans le mois qui suit la date à laquelle les fiches de pension ont été envoyées. Tant qu'il ne donne pas les informations, Pensio TL et l'Organisateur ne peuvent pas en être tenus responsables.
Art. 30.Protection de la vie privée Pensio TL traite des données à caractère personnel des Affiliés dans le cadre de la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel et en vue de l'exercice de ses missions légales. Lorsqu'exigé pour la gestion et l'exécution du Règlement de Pension ou de ses missions légales, Pensio TL traite également des données personnelles de leurs Ayants Droit et de leurs Bénéficiaires.
Les données personnelles et les pièces justificatives y afférentes, dont Pensio TL et l'Organisateur prennent connaissance pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, seront uniquement utilisées à des fins de gestion et d'exécution du régime de pension sectoriel, dans le respect des conditions et procédures de la législation relative à la protection de la vie privée, la protection du traitement des données personnelles et la sécurité de la gestion de données. Pensio TL et l'Organisateur veillent à ce que des tiers, auxquels ils font appel pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, tiennent compte de la législation applicable en matière de protection des données, de la vie privée et de la gestion de données.
Chaque Affilié, Bénéficiaire et Ayant Droit dont les données personnelles sont traitées par Pensio TL et l'Organisateur, a le droit de consultation ou de correction de ces données. Pour toute information, ainsi que toutes les questions et remarques à cet égard, il peut s'adresser à Pensio TL www.pensiotl.be. Il peut s'adresser par e-mail à privacy@pensiotl.be. CHAPITRE IX. - Financement et sous-financement
Art. 31.Plan de financement Les Cotisations Trimestrielles et les Cotisations en Pourcentage, perçues par l'ONSS et versées à l'Organisateur par l'ONSS, sont payées par les employeurs en exécution de la CCT. L'Organisateur est responsable pour un financement adéquat du Régime de Pension Sectoriel. L'Organisateur verse les Cotisations de Pension Trimestrielles et les Cotisations de Frais reçues à Pensio TL et est tenu de respecter le plan de financement. Le plan de financement est établi conformément aux dispositions légales applicables et prévoit un financement adéquat du Régime de Pension Sectoriel et une couverture de tous les frais et de toute autre marge ou réserve éventuellement légalement requise.
Le plan de financement est établi par le Conseil d'Administration paritaire de Pensio TL, est souscrit et cosigné par l'Organisateur et ratifié par l'assemblée générale de Pensio TL. Le plan de financement ainsi que toutes ses modifications ultérieures sont communiquées à la FSMA. La FSMA veille sur le plan de financement et peut exiger que le plan de financement soit modifié afin de sauvegarder les intérêts des Affiliés, Bénéficiaires et Ayants Droit et/ou d'assurer un financement adéquat et régulier.
Art. 32.Equilibre financier En vue d'instaurer, de maintenir et de sauvegarder un équilibre financier entre les actifs et les obligations au sein de Pensio TL, le plan de financement sera régulièrement suivi et, si approprié, modifié. Le Conseil d'Administration y veille, sous la surveillance de la FSMA. Le niveau de financement des Réserves Acquises et de la garantie de rendement de la LPC sont mentionnés sur la fiche de pension annuelle de l'Affilié.
Si nécessaire ou souhaitable, Pensio TL peut également établir, en concertation avec l'Organisateur et sous la surveillance de la FSMA, des plans d'assainissement ou de redressement. Le cas échéant la FSMA peut imposer des mesures d'assainissement ou de redressement.
Si l'Organisateur reste en défaut de prévoir un financement adéquat du Régime de Pension Sectoriel, conformément aux plans de financement et les éventuels plans de redressement, Pensio TL prendra, sous la surveillance de la FSMA, toutes les mesures nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts des Affiliés et leurs Bénéficiaires et Ayants Droit. Si la situation persiste et l'équilibre financier est sévèrement perturbé ou menacé, Pensio TL peut adresser une demande formelle aux parties ayant conclu la CCT pour négocier le maintien, le financement, la modification ou l'abrogation du Régime de Pension Sectoriel. Sur décision du Conseil d'Administration Pensio TL peut, dans un tel cas, également informer les Affiliés par écrit.
A défaut d'un financement suffisant dans la période de redressement prévue, Pensio TL peut décider de mettre fin à la gestion du Régime de Pension Sectoriel pour ce qui concerne la constitution des droits futurs, afin de sauvegarder dans la mesure du possible les droits acquis et de continuer la gestion des Réserves Acquises, le cas échéant réduites, de manière prudente. Dans pareil cas, les avoirs disponibles de Pensio TL seront inscrits sur les Comptes Individuels des Affiliés proportionnellement à leurs Réserves Acquises, le cas échéant, si d'application et possible, augmentées jusqu'aux montants garantis conformément à la LPC selon l'avis de l'Actuaire de Pensio TL et sur décision du Conseil d'Administration après ratification par l'assemblée générale de Pensio TL. Ces Comptes Individuels ne fluctueront plus qu'en fonction du Rendement Net de Pensio TL ; comme ce dernier sera déterminé annuellement par le Conseil d'Administration sur la base des comptes annuels et sur l'avis de l'Actuaire ou du commissaire agréé de Pension TL. CHAPITRE X. - Durée, modification et abrogation du Régime de Pension Sectoriel
Art. 33.Durée Le Régime de Pension Sectoriel est entré en vigueur le 1er juillet 2011 et est en vigueur pour une durée indéterminée.
Art. 34.Modification et abrogation Le Règlement de Pension fait partie de la CCT et peut par conséquent être modifié par CCT ou suite aux modifications faites à la CCT ou ses annexes. L'existence et le maintien ainsi que l'application et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel sont liés à la CCT. En cas de modifications à la législation prudentielle, sociale ou fiscale applicable et/ou en cas de modifications à d'autres législations ou réglementations, ayant une influence sur le Régime de Pension Sectoriel, sa gestion et son exécution, et/ou sur le fonctionnement et la gestion de Pensio TL ou de l'Organisateur, et/ou au cas où des développements jurisprudentiels, politiques ou autres (marché, secteur et autres) relatifs à la gestion du Régime de Pension Sectoriel donnent lieu à des modifications importantes pour l'application du Régime de Pension Sectoriel, l'Organisateur et/ou Pensio TL en avertiront à temps les parties à la CCT afin de leur permettre de suivre les développements et de prendre des mesures éventuelles dans le cadre de la CCT. Lorsqu'il est mis fin à la CCT relative à l'instauration du Plan Sectoriel de Pension sans transfert, reprise ou continuation en vertu d'une autre CCT, le Régime de Pension Sectoriel prendra fin et sera abrogé. Ceci ne donnera pas nécessairement lieu à la dissolution ou la liquidation de Pensio TL. En cas d'abrogation totale du Régime de Pension Sectoriel, de cessation de son financement ou en cas d'un déséquilibre financier continu sévère, tous les Affiliés en seront avertis par écrit par Pensio TL et/ou par l'Organisateur. Leurs droits seront calculés et fixés sur la base de l'avis de l'Actuaire, en tenant compte de l'actif disponible de Pensio TL d'une part et de ses obligations, frais et Réserves Acquises des Affiliés et des garanties LPC d'autre part et seront inscrits sur des Comptes Individuels qui ne peuvent plus fluctuer qu'en fonction du rendement Net, comme annuellement déterminé. Ce Rendement Net est le Rendement Net alors déterminé sur la base de la comptabilité de Pensio TL et n'est donc pas égal au Rendement Net Corrigé Attribué défini dans le Règlement de Pension.
Les Affiliés seront avertis par écrit du montant nouvellement fixé sur leur Compte Individuel.
Le cas échéant il peut être décidé de transférer les droits des Affiliés vers un autre Organisme de Pension. En cas de transfert, les procédures prescrites par la loi à l'égard des Affiliés et de la FSMA seront respectées. En cas de transfert, Pensio TL n'est plus tenu d'exécuter le Régime de Pension Sectoriel et sera déchargé de toutes les obligations qui en résultent vis-à-vis des Affiliés, de leurs Bénéficiaires et Ayants Droit, ainsi que vis-à-vis de l'Organisateur. CHAPITRE XI. - Dispositions générales
Art. 35.Dispositions fiscales Les avantages prévus par le Régime de Pension Sectoriel sont limités jusqu'aux montants qui sont prescrits comme les montants maximaux par la législation fiscale relative à la déductibilité et l'exonération.
Tous les montants qui résultent de ce Règlement de Pension sont soumis aux retenues et charges fiscales, parafiscales et autres applicables.
Les montants communiqués aux Affiliés sont toujours des montants bruts, sauf s'il est explicitement stipulé autrement.
Ni le Fonds de Pension, ni l'Organisateur, ni les Employeurs n'est/ne sont responsable(s) si les avantages, qui résultent de ce Règlement de Pension pour les Affiliés, les Bénéficiaires ou les Bénéficiaires de rente, seront diminués par des mesures fiscales ou autres.
Art. 36.Dissolution et liquidation de Pensio TL Les dispositions légales et statutaires seront d'application en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire ou volontaire de Pensio TL, ainsi qu'en cas de révocation de l'agrément de Pensio TL comme institution de retraite professionnelle. Les liquidateurs respecteront l'ordre des créanciers fixé par la loi, en respectant l'égalité des créanciers d'un même rang.
L'actif disponible sera réparti entre les Affiliés proportionnellement à leurs Réserves Acquises, le cas échéant augmentées jusqu'aux montants garantis par la LPC, sauf si un transfert des droits des Affiliés de Pensio TL vers un autre Organisme de Pension est organisé.
Lorsqu'au moment de la dissolution ou liquidation, l'Actif de Pensio TL est insuffisant afin de dédommager tous les Affiliés, leurs droits seront diminués proportionnellement.
Art. 37.Divisibilité Si une ou plusieurs disposition(s) de ce Règlement de Pension étai(en)t déclarée(s) nulle(s) ou sans effet, quelle qu'en soit la raison, elle(s) sera (seront) considérée(s) comme non écrite(s), sous réserves des dispositions légales contraires ou de décision judiciaire différente, tandis que toutes les autres dispositions resteront d'application sans modification et continueront d'avoir leur effet entier.
Art. 38.Législation Ce Règlement de Pension est soumis au droit belge.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Cotisations destinées au Régime de Pension Sectoriel
Article 1er.. Cette annexe fait intégralement partie de la CCT du 22 novembre 2018 relative au régime de pension sectoriel applicable aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Art. 2.Par trimestre et par Travailleur qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension, la cotisation globale au régime de pension sectoriel perçue par l'Office national de sécurité sociale auprès des Employeurs auxquels s'applique la CCT dont fait partie cette annexe et qui ne sont pas visés par l'Opting-out (tel que prévu dans l'annexe 3 à la convention collective de travail du 22 novembre 2018), s'élève : - Pour ce qui concerne la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2015, à la Cotisation Forfaitaire de 50 EUR pour un trimestre complet (un trimestre à prendre en compte entièrement) et un Travailleur occupé à temps plein.
Pour une occupation à temps partiel et/ou pour un trimestre incomplet (un trimestre à prendre en compte partiellement), cette Cotisation Forfaitaire de 50 EUR est diminuée en fonction du facteur global de prestation ; - Pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2018, à la Cotisation Forfaitaire de 75 EUR pour un trimestre complet (un trimestre à prendre en compte entièrement) et un Travailleur occupé à temps plein.
Pour une occupation à temps partiel et/ou pour un trimestre incomplet (un trimestre à prendre en compte partiellement), cette Cotisation Forfaitaire de 75 EUR est diminuée en fonction du facteur global de prestation ; - Pour ce qui concerne la période à partir du 1er juillet 2018, à la cotisation en pourcentage, fixée à 0,92 p.c. du Salaire Pensionable.
Pour éviter que la cotisation au Régime de Pension Sectoriel diminue suite à l'application de la Cotisation en Pourcentage, il a été décidé de déterminer, à titre de mesure transitoire, que le résultat de ce calcul procentuel ne peut être inférieur au montant de la Cotisation Forfaitaire de 75 EUR adaptée au Facteur Global de Prestation, pendant la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, et à partir du 1er janvier 2019 au montant de 80 EUR (adapté au Facteur Global de Prestation). Cette mesure transitoire s'applique pendant la durée de validité de la CCT du 22 novembre 2018, dont cette annexe fait partie.
Art. 3.Le Salaire Pensionable est la rémunération qui répond à la notion de rémunération au sens de la législation de sécurité sociale et constitue la base pour le calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale.
Pour éviter toute confusion, il est précisé que cette base au moment de l'entrée en vigueur de la CCT, dont cette annexe fait partie, est fixée à 108 p.c. du salaire sur lequel les cotisations ordinaires sont payées.
Art. 4.Afin de tenir compte de la situation d'emploi individuelle de chaque Travailleur qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension du régime de pension sectoriel (tel que défini dans l'annexe 1ère à la CCT du 22 novembre 2018), la Cotisation Forfaitaire sera adaptée au Facteur Global de Prestation, comme défini dans l'article 5 ci-dessous, du Travailleur concerné.
Le montant, ainsi déterminé pour chaque Travailleur concerné comme « Cotisation Forfaitaire » est le montant de la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation du Travailleur concerné. Dans les précédentes CCT concernant le Régime de Pension Sectoriel, ce montant était aussi dénommé Cotisation Trimestrielle. La Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation ou la Cotisation Trimestrielle est fixée selon la formule :
« Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation » ou « Cotisation Trimestrielle »
"Forfaitaire Bijdrage aangepast aan de Globale Prestatiefactor" of "Kwartaalbijdrage"
= « Cotisation Forfaitaire x FGP » où FGP = Facteur Global de Prestation
= "Forfaitaire Bijdrage x GPF" waarbij GPF = Globale Prestatiefactor
Art. 5.Le Facteur Global de Prestation par Travailleur est égal à la somme des Facteurs de Prestation par occupation. Le Facteur de Prestation est respectivement égal au résultat de la formule (i) ou (ii) : (i) pour les occupations qui sont uniquement déclarées en jours : Facteur de Prestation = X/(13 x D) où - X = le nombre de jours déclarés par la déclaration DmfA avec les codes 1, 2, 10 et 11 ; - D = le nombre de jours par semaine dans le régime de travail applicable. (ii) pour les occupations qui sont déclarées en jours et heures : Facteur de Prestation = Z/(13 x U) où : - Z = le nombre d'heures déclarées par la déclaration DmfA avec les codes 1, 2, 10 et 11 ; - U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence.
Le Facteur de Prestation par occupation est arrondi à 2 chiffres après la virgule, étant entendu que 0,005 est arrondi vers le haut.
A l'exception de la situation mentionnée ci-dessous dans l'article 7, le Facteur Global de Prestation est au maximum égal à 1 (ou 100 p.c.).
En cas de dépassement, le résultat de la formule sera en tout cas réduit à 1 (ou 100 p.c.).
Art. 6.Le montant servant à la constitution des avantages et prestations de pension complémentaire sous le Règlement de Pension, est dénommé ci-après la Cotisation de Pension Trimestrielle.
Pour ce qui concerne la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2015, la Cotisation de Pension Trimestrielle était égale à 43/50 de la « Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation » (ou 43/50 de la Cotisation Trimestrielle, comme dénommée précédemment).
Pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2018, la Cotisation de Pension Trimestrielle était égale à 66,50/75 de la « Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation » (ou 66,50/75 de la Cotisation Trimestrielle, comme dénommée précédemment).
A partir du 1er juillet 2018, la Cotisation de Pension Trimestrielle est égale à 88,67 p.c. de la Cotisation en Pourcentage.
Toutefois, une mesure de transition est prévue pour les situations où la Cotisation en Pourcentage est inférieure au montant convenu lors de la transformation d'une cotisation nominale en Cotisation en Pourcentage. Il a ainsi été convenu d'utiliser, à titre de mesure transitoire, pendant la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, 88,67 p.c. du montant de la « Cotisation Forfaitaire de 75 EUR adaptée au Facteur Global de Prestation » (dénommée précédemment la Cotisation Trimestrielle) comme la Cotisation de Pension Trimestrielle et d'appliquer, à partir du 1er janvier 2019, à titre transitoire, 88,67 p.c. de la « Cotisation Forfaitaire de 80 EUR adaptée au Facteur Global de Prestation » comme la Cotisation de Pension Trimestrielle.
Exprimé comme une formule :
Cotisation de Pension Trimestrielle/KwartaalPensioenBijdrage =
Période/ Periode
Pour une occupation à temps plein pour un trimestre complet Voor een voltijdse tewerkstelling tijdens een volledig kwartaal
Pour une occupation à temps partiel et/ou un trimestre incomplet Voor een niet-voltijdse tewerkstelling en/of een onvolledig kwartaal
1er juillet 2011 - 31 décembre 2015 1 juli 2011 - 31 december 2015
50 EUR x 43/50
(50 EUR x FGP) x 43/50) (50 EUR x GPF) x (43/50)
1er juin 2016 - 30 juin 2018 1 juni 2016 - 30 juni 2018
75 EUR x 66,50/75
(75 EUR x FGP) x (66,50/75) (75 EUR x GPF) x (66,50/75)
1er juillet 2018 - 31 décembre 2018 Cotisation en Pourcentage = 0,92 p.c. Salaire Pensionable 1 juli 2018 - 31 december 2018 Procentuele bijdrage = 0,92 pct. Pensioneerbaar Loon
88,67 p.c. Cotisation en Pourcentage Minimum de 66,50 EUR 88,67 pct. Procentuele Bijdrage Minimaal 66,50 EUR
88,67 p.c. Cotisation en Pourcentage Minimum de 66,50 EUR x FGP 88,67 pct. Procentuele Bijdrage Minimaal 66,50 EUR x GPF
A partir du 1er janvier 2019 Cotisation en Pourcentage = 0,92 p.c. Salaire Pensionable Vanaf 1 januari 2019 Procentuele bijdrage = 0,92 pct. Pensioneerbaar Loon
88,67 p.c. Cotisation en Pourcentage Minimum de 70,94 EUR 88,67 pct. Procentuele Bijdrage Minimaal 70,94 EUR
88,67 p.c. Cotisation en Pourcentage Minimum de 70,94 EUR x FGP 88,67 pct. Procentuele Bijdrage Minimaal 70,94 EUR x GPF
Une cotisation spéciale de 8,86 p.c., destinée à l'office national de sécurité sociale, est due sur la Cotisation de Pension Trimestrielle.
Cette cotisation spéciale est comprise dans la cotisation en pourcentage, ou le cas échéant dans la Cotisation Forfaitaire, perçue auprès des Employeurs concernés par l'Office national de sécurité sociale.
La différence entre le montant de la Cotisation en Pourcentage (ou, le cas échéant, entre le montant de la Cotisation Forfaitaire) d'une part et le montant de la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation spéciale due pour la sécurité sociale, d'autre part, sert à couvrir les frais et charges relatifs à l'exécution, la gestion et le fonctionnement du Régime de Pension Sectoriel et de l'Organisme de Pension. Cette différence est ladite Cotisation de Frais et est fixée comme suit :
Cotisation de Frais = Cotisation en Pourcentage - (108,86 p.c.
Cotisation de Pension Trimestrielle)
Kostenbijdrage = Procentuele Bijdrage - (108,86 pct.
KwartaalPensioenBijdrage)
ou : dans l'hypothèse où la Cotisation de Pension Trimestrielle est déterminée sur la base de la Cotisation Forfaitaire, la Cotisation de Frais est calculée comme suit :
of : wanneer de KwartaalPensioenBijdrage bepaald wordt aan de hand van de Forfaitaire Bijdrage, dan wordt de Kostenbijdrage berekend als volgt :
Cotisation de Frais = (Cotisation Forfaitaire x FGP) - (108,86 p.c.
Cotisation de Pension Trimestrielle)
Kostenbijdrage = (Forfaitaire Bijdrage x GPF) - (108,86 pct.
KwartaalPensioenBijdrage)
Du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2015, la Cotisation de Frais s'élevait à 3,19 EUR. Du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2018, la Cotisation de Frais s'élevait à 2,61 EUR. A partir du 1er juillet 2018 la Cotisation de Frais est déterminée selon la formule susmentionnée.
Art. 7.Lorsque des occupations reprenant une indemnité de rupture sont déclarées pour le Travailleur, le Facteur Global de Prestation est déterminé comme suit : la somme de tous les Facteurs de Prestation afférents aux occupations sans indemnité de rupture est au maximum égal à 1 (ou 100 p.c.). En cas de dépassement, le résultat de la formule est réduit à 1 (ou 100 p.c.). La somme de tous les Facteurs de Prestation des occupations reprenant une indemnité de rupture peut dépasser 1 (ou 100 p.c.) et ne sera, le cas échéant, pas réduite. Les deux sommes ensemble constituent le Facteur Global de Prestation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 22 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Opting-out
Article 1er.Cette annexe fait intégralement partie de la convention collective de travail du 22 novembre 2018 relative au Régime de Pension Sectoriel applicable aux Employeurs et leurs Travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Cette annexe détermine les modalités d'Opting-out du Régime de Pension Sectoriel. Un Employeur qui tombe dans le champ d'application des conventions collectives de travail relatives au Régime de Pension Sectoriel peut lui-même organiser l'exécution du Régime de Pension Sectoriel par un ou plusieurs plans de pension d'entreprise, instauré(s) au niveau de ses entreprises, pour autant que les conditions mentionnées dans cette annexe et les dispositions légales concernées soient respectées.
Art. 2.Pour les Employeurs mentionnés dans l'article 1er de cette annexe existant à la date de l'entrée en vigueur du Régime de Pension Sectoriel (c'est-à-dire au 1er juillet 2011), la possibilité d'Opting-out dépend du respect de toutes les conditions suivantes : 2.1. d'application à tous les Travailleurs Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent être d'application à tous les Travailleurs de l'Employeur, qui satisfont aux conditions d'affiliation déterminées dans le Règlement de Pension du Régime de Pension Sectoriel.
Cela veut dire que tous les Travailleurs déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous les codes Travailleur « 015 » et « 027 », occupés autrement que par contrat d'apprentissage, par contrat de travail, pour une durée déterminée ou indéterminée, indépendamment de leur âge, doivent être Affiliés aux régimes de pension d'entreprise opted out.
Peuvent être exclus de ces régimes de pension d'entreprise : - Les Travailleurs ayant un contrat d'apprentissage avec code Travailleur « 035 » et les étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code Travailleur « 015 », mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone « type contrat d'apprentissage ».
L'affiliation au régime de pension sectoriel doit être immédiate lors du commencement du contrat de travail. 2.2. D'application à tous les sièges de l'Employeur Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent être d'application à tous les Travailleurs de l'Employeur.
Lorsqu'un Employeur possède plusieurs sièges, connus auprès de l'Office national de sécurité sociale sous le même numéro d'immatriculation et sous la catégorie ONSS 083, il est requis que son (ses) régime(s) de pension d'entreprise soit (soient) d'application à tous les Travailleurs occupés dans tous ses sièges. 2.3. Au moins équivalent Les régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent au moins être équivalents au Régime de Pension Sectoriel. La condition d'équivalence doit être remplie tant concernant la pension complémentaire que la couverture-décès. De plus le test et la comparaison d'équivalence ne peuvent être effectués qu'en tenant compte des cotisations de l'Employeur du régime de pension d'entreprise, à l'exclusion des cotisations personnelles du Travailleur et des avantages financés par les cotisations du Travailleur personnelles.
Pour les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies, cash balance et Contributions Définies avec garantie de rendement, l'équivalence consiste à ce que les Réserves Acquises de la pension complémentaire, financées par les cotisations de l'Employeur sous le régime de pension d'entreprise soient pour chaque Travailleur au moment d'une affiliation de 3 ans d'une part, et ou moment d'une affiliation de 10 ans d'autre part, au moins égales à la capitalisation financière (capitalisation sans tenir compte des tables de mortalité) de la Cotisation de Pension Trimestrielle comme définie dans le Régime de Pension Sectoriel, (calculé) au rendement mentionné dans l'article 24, § 2 de la LPC. Pour les régimes de pension d'entreprise du type Contributions Définies sans garantie de rendement, l'équivalence consiste à ce que la cotisation patronale nette pour le financement de la pension complémentaire soit pour chaque Travailleur au moins égale à la Cotisation de Pension Trimestrielle comme définie dans le Régime de Pension Sectoriel. La cotisation patronale nette du régime de pension d'entreprise est la cotisation patronale qui, après déduction de tous les frais, charges et indemnités, est utilisée pour la constitution des avantages de pension complémentaires.
De plus, pour tous les types de régimes de pension d'entreprise, le coût all-in de la cotisation patronale, dans lequel sont compris la cotisation patronale nette pour la pension complémentaire, tous les frais du régime de pension, y compris les frais de gestion et fonctionnement appliqués de l'Organisme de Pension, la cotisation particulière pour la sécurité sociale, les taxes et autres charges, individualisé par Travailleur doit au moins être égal : (i) à la cotisation en pourcentage dans les situations où la cotisation en pourcentage pour le Travailleur concerné résulte dans un montant supérieur au montant de la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation, telle que définie dans les conventions collectives de travail relatives au Régime de Pension Sectoriel ; ou, le cas échéant, (ii) au montant de la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation telle que définie dans les conventions collectives de travail relatives au Régime de Pension Sectoriel, dans les situations où la Cotisation en Pourcentage est inférieure au montant de la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation.
L'application du régime de pension d'entreprise doit également être prévue pour une durée indéterminée.
Pour le test d'équivalence l'âge normal de la pension est de 65 ans. 2.4. Déclaration de l'Employeur et attestation actuaire avec Règlement de Pension comme annexe Avant le 1er juillet 2011 l'Employeur a délivré une déclaration écrite sur l'honneur au « Fonds Social Transport et Logistique », ci-après FSTL, en conséquence de la communication du FSTL adressée aux employeurs, ressortissant sous le champ d'application de la convention collective de travail mentionnée dans l'article 1er.
La déclaration confirme l'application au 1er juillet 2011 d'un ou de plusieurs régimes de pension d'entreprises équivalents à tous leurs Travailleurs qui satisfont aux conditions d'affiliation du Régime de Pension Sectoriel, de tous leurs sièges avec le même numéro d'immatriculation ONSS et avec le catégorie ONSS 083.
Le contenu de cette déclaration sur l'honneur doit ensuite être confirmé par une attestation supplémentaire à délivrer, rédigée par Employeur pour chacun de ses régimes de pension d'entreprise par l'Actuaire de l'Organisme de Pension qui gère le régime de pension d'entreprise concerné. Ces attestations doivent être délivrées au FSTL avant le 15 octobre 2011 et doivent satisfaire au modèle ci-dessous.
Ces attestations doivent démontrer que chaque régime de pension d'entreprise ou, dans le cas où l'Employeur applique simultanément plusieurs régimes de pension d'entreprise aux Travailleurs, tous les régimes de pension d'entreprise applicables, satisfont à toutes les conditions d'Opting-out, comme déterminées dans la présente annexe.
« Modèle attestation »
Le soussigné . . . . . . . . . . , nom, . . . . . . . . . . prénom, . . . . . . . . . . adresse] actuaire, agréé pour exécuter la fonction actuarielle conformément aux conditions légales,
déclare à qui de droit et certifie à l'égard du « Fonds Social Transport et Logistique » - pour ce qui a trait aux régimes de pension d'entreprise suivants de l'employeur ci-après défini :
- employeur . . . . . . . . . . [nom], . . . . . . . . . . [adresse du siège social], . . . . . . . . . . [numéro BCE] et . . . . . . . . . . [numéro d'identification ONSS 083 . . . . . ;
- par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : ............................................(forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2° de la LPC) ;
. . . . .
- identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la règlementation DB2P, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déjà disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) :
- identité de l'organisme de pension : . . . . . [nom], . . . . . [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise),
après examen [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise préalablement défini(s) et de sa/leur conformité aux conditions d'opting-out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (actuellement la Sous-commission paritaire 140.03), telles que définies dans la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe 3.
que [le]/[chacun] des régime[s] de pension d'entreprise susmentionné(s) de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait au 1er juillet 2011 à toutes les conditions d'opting-out et continue(nt) à ce jour d'y satisfaire.
Le soussigné s'engage à informer par écrit le « Fonds Social Transport et Logistique » des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation, et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance.
Cette attestation est adressée à l'attention du directeur du « Fonds Social Transport et Logistique », boulevard de Smet de Naeyer, 115, 1090 Bruxelles.
La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2011, à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée.
Une copie [du]/[des] règlement[s] de pension [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise précité[s] est jointe en annexe à l'attestation qui est délivrée au « Fonds Social Transport et Logistique » avant le 15 octobre 2011.
Etablie le [ . . . . . . . . . . date], à [ . . . . . . . . . . lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par e-mail au « Fonds Social Transport et Logistique » via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné.
[Nom, prénom]
Actuaire
[signature précédée du la mention mensuelle « lu et approuvé »]
Annexe : copie [du]/[des] règlement[s] de pension.
2.5. Gestion paritaire ou comité de surveillance Lorsque l'exécution d'un régime de pension d'entreprise, pour lequel l'Employeur fait appel à la possibilité d'Opting-out, est confiée à une institution de retraite professionnelle, il est exigé que le Conseil d'Administration de l'institution concernée soit composée de manière paritaire.
Cela est attesté par l'attestation d'Actuaire mentionnée qui confirme les conditions d'Opting-out. Le cas échéant, la preuve du respect de cette condition peut également être délivrée ou demandée d'après une copie des statuts applicables de l'institution, qui est directement livrée au FSTL par l'Employeur. L'Employeur s'engage à avertir sans délai le FSTL lorsque la parité n'est plus respectée.
Lorsque l'exécution d'un régime de pension d'entreprise, pour lequel l'Employeur utilise la possibilité d'Opting-out, est confiée à une institution qui n'est pas gérée de manière paritaire, un comité de surveillance doit être instauré et être opérationnel conformément à la LPC. Le comité de surveillance doit se réunir au moins une fois par an.
Annuellement (au plus tard au 31 décembre), l'Employeur procure au FSTL une copie du rapport de la réunion la plus récente du comité de surveillance, ou un document, dûment daté et signé par les représentants des travailleurs de l'entreprise concernée, qui confirme le fonctionnement du comité de surveillance. 2.6. Equivalence continue En tant qu'Organisateur du Régime de Pension Sectoriel, le FSTL veille à ce que l'Employeur, qui utilise la possibilité d'Opting-out, applique un ou plusieurs régimes de pension qui sont au moins équivalents à tous ses travailleurs.
A cette fin l'Employeur concerné délivre annuellement et au plus tard au 31 décembre une attestation de la personne compétente chargée de la fonction actuarielle relative au régime de pension d'entreprise au FSTL. L'attestation délivrée en 2011 est valable jusqu'au 31 décembre 2011. A partir de 2012 les attestations auront une durée de validité d'un an au maximum, allant du 1er janvier au 31 décembre.Pour les attestations à partir de 2012 il n'est plus exigé d'y ajouter les règlements de pension en annexe, à moins que le Régime de Pension Sectoriel ou d'entreprise ait été modifié au cours de l'année concernée.
Dans de tels cas, le règlement (modifié) du régime de pension d'entreprise doit être ajouté comme annexe à l'attestation. Une telle attestation annuelle est requise afin de pouvoir déterminer l'équivalence continue du régime de pension d'entreprise vis-à-vis le régime de pension sectoriel.
En plus l'Employeur délivre annuellement, et au plus tard au 31 décembre, au FSTL la preuve du paiement de ses cotisations pour ses régimes de pension d'entreprise « opted out » pendant l'année écoulée, ainsi que la preuve du respect en pratique de la condition mentionnée en sub 2.5..
Art. 3.§ 1er. Les Employeurs, ressortissant à partir du 1er juillet 2011 sous le ressort de l'article 1er de cette annexe, participent au Régime de Pension Sectoriel pour tous leurs travailleurs qui satisfont aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension, sauf dans les situations visées ci-dessous dans l'article 3, § 2. § 2. Les Employeurs qui reprennent suite à une cession conventionnelle d'entreprise, après le 30 juin 2011, des travailleurs qui n'étaient pas Affiliés au Régime de Pension Sectoriel car ils étaient Affiliés au régime de pension d'entreprise « opted out » de leur ancien Employeur-cédant, peuvent continuer à utiliser l'Opting-out pour autant que les conditions d'Opting-out de cette annexe soient remplies, comme déterminées ci-après.
Lorsque l'(les) entreprise(s) ou le(s) siège(s) occupant les Travailleurs transférés, est (sont) néanmoins identifié(e)(s) auprès de l'Office national de sécurité sociale par le même numéro d'identification (catégorie ONSS 083 et le même numéro d'immatriculation) que les autres entreprises ou sièges du même Employeur-cessionnaire et lorsque l'Employeur participe au Régime de Pension Sectoriel, tous les travailleurs de l'entreprise ou du siège transféré doivent être affiliés au Régime de Pension Sectoriel à partir du transfert pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'affiliation. Dans un tel cas l'Opting-out prend fin le jour précédant immédiatement le transfert. § 3. Dans les cas mentionnés sous 3, § 2 la continuation de l'Opting-out dépend de la satisfaction à toutes les conditions mentionnées dans cette annexe (à l'exception de ce qui concerne la déclaration sur l'honneur avant le 1er juillet 2011).
Art. 4.Un Employeur qui souhaite utiliser la possibilité d'Opting-out, soumet préalablement sa décision d'Opting-out ainsi que (le projet de) son Règlement de Pension d'entreprise, (le choix de) l'Organisme de Pension qui gère le Règlement de Pension d'entreprise, pour avis au conseil d'entreprise, ou à défaut, au comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale.
A cette occasion il procure également une copie de la convention collective de travail relative au Régime de Pension Sectoriel. A défaut de délégation syndicale l'Employeur avertit préalablement ses travailleurs par affichage de la décision d'Opting-out, du Règlement de Pension d'entreprise et de l'organisme qui le gère.
Art. 5.Le FSTL examine les attestations et les déclarations, preuves de paiement et autres documents délivrés par les Employeurs conformément à cette annexe, ainsi que, en cas de questions, contestations ou à l'occasion de modifications, les règlements de pension des régimes de pension d'entreprises concernés et confirme à l'Employeur, par écrit, selon les circonstances: (i) l'acceptation de l'Opting-out du régime de pension d'entreprise pour la durée de validité de l'attestation (au plus tard au 31 décembre de l'année en cours) ; ou (ii) le refus (ou la cessation) de l'Opting-out lorsque les conditions ne Le FSTL peut uniquement refuser ou constater la cessation de l'Opting-out lorsque les conditions de la loi et/ou de la convention collective de travail relative au Régime de Pension Sectoriel, en particulier cette annexe 3, ne sont pas respectées sont pas (plus) remplies.
Art. 6.§ 1er. A chaque moment l'Organisateur a le droit de (faire) contrôler l'équivalence des régimes de pension d'entreprise « opted-out ». § 2. L'Employeur, ressortissant sous le champ d'application des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, s'engage à avertir le FSTL par écrit des modifications ou de la cessation de ses régimes de pension d'entreprise opted out dans un délai de 2 semaines. En cas de modification, l'Employeur procure au FSTL une nouvelle attestation, ainsi qu'une copie de son (ses) règlement(s) de pension d'entreprises modifié(s).
En cas de non-respect de ces obligations dans le délai mentionné, le FSTL se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'exiger la participation de l'Employeur au Régime de Pension Sectoriel. L'Employeur est tenu de procurer tous les documents nécessaires au FSTL dans les délais prévus ou demandés, afin qu'un contrôle par le FSTL soit possible.
Art. 7.A défaut de réception des déclarations et attestations mentionnées et des documents y afférents dans le délai prévu, l'Employeur est présumé ne plus pouvoir ou vouloir utiliser la possibilité d'Opting-out.
Art. 8.§ 1er. Pour les Employeurs mentionnés dans l'article 2 l'Opting-out est d'application pour autant que toutes les conditions d'opting-out soient remplies à partir du 1er juillet 2011 : (i) jusqu'au premier jour du trimestre durant lequel il n'est plus satisfait aux conditions, lorsque l'Employeur ou l'Actuaire avertit le FSTL de la décision de l'Employeur de participer au Régime de Pension Sectoriel ou lorsque le FSTL est averti que les conditions d'Opting-out ne sont plus remplies par le(s) régime(s) de pension d'entreprise ou, (ii) selon le cas dans tous les autres cas où il n'est plus satisfait aux conditions d'Opting-out, jusqu'au premier jour du premier trimestre de l'année suivant l'année pour laquelle on avait encore introduit une attestation valable. Les employeurs mentionnés dans l'article 2 pour lesquels il est constaté, après vérification de l'attestation mentionnée dans la convention collective de travail relative à l'instauration du Régime de Pension Sectoriel et des autres documents, que leurs régimes de pension d'entreprise ne satisfaisaient pas aux conditions d'Opting-out au 1er juillet 2011, sont obligés de participer au Régime de Pension Sectoriel, avec effet au 1er juillet 2011. § 2. Pour les employeurs mentionnés dans l'article 3, § 2 l'Opting-out est valable, si d'application, à partir du transfert : (i) jusqu'au premier jour du trimestre durant lequel il n'est plus satisfait aux conditions, lorsque l'Employeur ou la personne compétente chargée de la fonction actuarielle relative au régime de pension d'entreprise avertit le FSTL de la décision de l'Employeur de participer au Régime de Pension Sectoriel ou lorsque le FSTL est averti que les conditions d'Opting-out ne sont plus remplies par le(s) régime(s) de pension d'entreprise ou, (ii) selon le cas dans tous les autres cas où il n'est plus satisfait aux conditions d'Opting-out, jusqu'au premier jour du premier trimestre de l'année suivant l'année pour laquelle on avait encore procuré une attestation valable. § 3. Lorsqu'un Employeur reste en défaut de payer les cotisations pour ses régimes de pension d'entreprise « opted-out » pendant 3 mois consécutifs, il est obligé de participer au Régime de Pension Sectoriel à partir du premier jour du trimestre pendant lequel l'Employeur a interrompu depuis 3 mois le paiement des cotisations.
L'Employeur est tenu d'en avertir le FSTL dans les 2 semaines après l'échéance de la période susmentionnée de 3 mois. Lorsque les conditions d'Opting-out ne sont pas (plus) remplies, l'Employeur participe intégralement au Régime de Pension Sectoriel. Dans tel cas il n'est plus tenu compte du (des) régime(s) de pension d'entreprise.
Art. 9.Pour l'application de cette annexe on doit comprendre les termes auxquels il est référé, dans le sens comme défini dans la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel.
Annexes : - Modèle 1 - Attestation d'Actuaire - à délivrer avant le 15 octobre 2011 au FSTL; - Modèle 2 - Attestation d'Actuaire - à délivrer annuellement au FSTL, au plus tard au 31 décembre.
« Modèle 1 - Attestation d'actuaire - à délivrer avant le 15 octobre 2011 au FSTL »
Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . , nom, . . . . . . . . . . . . . . . prénom, . . . . . . . . . . adresse] actuaire, agréé pour exécuter la fonction actuarielle conformément aux conditions légales,
déclare à qui de droit et certifie à l'égard du « Fonds Social Transport et Logistique » - pour ce qui a trait aux régimes de pension d'entreprise suivants de l'employeur ci-après défini :
- employeur . . . . . . . . . . [nom], . . . . . . . . . . [adresse du siège social], . . . . . . . . . . . . . . . [numéro BCE] et . . . . . . . . . . . . . . . [numéro d'identification ONSS 083] ;
- par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : . . . . . . . . . . . . . . . (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2° de la LPC);
- identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la règlementation DB2P, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déjà disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : . . . . . . . . . . . . . . . ;
- identité de l'organisme de pension : . . . . . . . . . . . . . . . [nom], . . . . . . . . . . . . . . . [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] [à compléter par régime de pension d'entreprise],
après examen (du)/(des) régime(s) de pension d'entreprise préalablement défini(s) et de sa/leur conformité aux conditions d'opting-out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers telles que définies dans la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe 3, à présent ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 (dans la catégorie ONSS 083) pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers et déterminées dans les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel.
que (le)/(chacun) des régime(s) de pension d'entreprise susmentionné(s) de l'employeur précité [a]/[ont] satisfait au 1er juillet 2011 à toutes les conditions d'opting-out et continue[nt] à ce jour d'y satisfaire.
Le soussigné s'engage à informer par écrit le « Fonds Social Transport et Logistique » des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation, et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance.
Cette attestation est adressée à l'attention du Directeur du « Fonds Social Transport et Logistique », Boulevard de Smet de Naeyer, 115, 1090 Bruxelles.
La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2011, à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée.
Une copie [du]/ [des] règlement[s] de pension [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise précité[s], est jointe en annexe à l'attestation qui est délivrée au « Fonds Social Transport et Logistique » avant le 15 octobre 2011.
Etablie le . . . . . . . . . . date], à . . . . . . . . . . lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'Employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par e-mail au « Fonds Social Transport et Logistique » via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné. . . . . .
[nom, prénom]
Actuaire
[signature précédée du la mention mensuelle « lu et approuvé »]
Annexe : copie [du]/[des] règlement[s] de pension.
« Modèle 2 - Attestation d'Actuaire - à délivrer annuellement au FSTL, au plus tard au 31 décembre »
Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . , nom, . . . . . . . . . . . . . . . prénom, . . . . . . . . . . adresse] actuaire, agréé pour exécuter la fonction actuarielle conformément aux conditions légales,
déclare à qui de droit et certifie à l'égard du « Fonds Social Transport et Logistique » - pour ce qui a trait aux régimes de pension d'entreprise suivants de l'employeur ci-après défini :
- employeur . . . . . . . . . . [nom], . . . . . . . . . . [adresse du siège social], . . . . . . . . . . . . . . . [numéro BCE] et . . . . . . . . . . . . . . . [numéro d'identification ONSS 083] ;
- par régime de pension : le numéro ou la dénomination et la forme du régime de pension : . . . . . . . . . . . . . . . (forme = soit un contrat d'assurance de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle de groupe, soit un règlement géré par une institution de retraite professionnelle, soit une assurance de groupe ou un règlement de pension géré par un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2° de la LPC);
- identification du régime de pension par le biais du code unique visé dans la règlementation DB2P, banque de données deuxième pilier, pour autant qu'il soit déjà disponible (à compléter par régime de pension d'entreprise) : . . . . . . . . . . . . . . . ;
- identité de l'organisme de pension : . . . . . . . . . . [nom], . . . . . . . . . . [adresse de l'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise] (à compléter par régime de pension d'entreprise),
après examen [du]/[des] régime[s] de pension d'entreprise préalablement défini(s) et de sa conformité aux conditions d'opting-out du régime de pension sectoriel pour les travailleurs de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique applicable aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, telles que définies dans la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel et en particulier dans son annexe 3, à présent ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 (dans la catégorie ONSS 083) pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers et déterminées dans les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel.
Que [le]/[chacun des] régime[s] de pension d'entreprise susmentionné[s] de l'employeur précité [a])/[ont] satisfait pour la période du 1er janvier 20[ ] jusqu'à aujourd'hui .................................. [novembre/décembre] [20 ] à toutes les conditions d'opting-out.
Le soussigné s'engage à informer par écrit le « Fonds Social Transport et Logistique » des faits qui peuvent avoir une influence sur le contenu de cette attestation, et ce, au plus tard 2 semaines après en avoir pris connaissance.
...................... vu que le régime de pension sectoriel et/ou [le]/[les] régime[s] de pension d'entreprise [a]/[ont] été modifié[s] en 20[ ], une copie [du]/[des] règlement[s] de pension d'entreprise est jointe en annexe à cette attestation.
................... vu que ni le régime de pension sectoriel ni [le]/[les] régime[s] de pension d'entreprise n'ont pas été modifiés en 20[ ], une copie [du]/[des] règlement[s] de pension d'entreprise n'est pas envoyée à nouveau au FSTL en annexe à cette attestation.
Cette attestation est adressée à l'attention du Directeur du « Fonds Social Transport et Logistique », Boulevard de Smet de Naeyer, 115, 1090 Bruxelles.
La validité de cette attestation est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 20[ ], à moins qu'elle ne soit préalablement supprimée ou remplacée.
Etablie le .................................. date], à ................................................... lieu] en 3 exemplaires dont un original est conservé au siège de l'employeur, un exemplaire scanné (avec annexe) est délivré par e-mail au « Fonds Social Transport et Logistique » via info@fstl.be ou à défaut de scan, par lettre recommandée, et le troisième exemplaire est conservé par le soussigné.
. . . . . [nom, prénom]
Actuaire
[signature précédée du la mention mensuelle « lu et approuvé »]
Annexe : copie [du]/[des] règlement[s] de pension si d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS