publié le 21 juin 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
6 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I., 3°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 47/7, § 3, et 47/8, insérés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences ;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
Vu la concertation avec le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu l'avis 65.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le montant visé à l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à déduire des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité est fixé à 2.115.732,46 euros pour la Communauté flamande, à 14.071.450,03 euros pour la Communauté française et à 25.436.102,25 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est fixé à 10.188.934,29 euros pour la Communauté flamande, à 32.985.561,19 euros pour la Communauté française et à 30.244.603,50 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK