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Arrêté Royal du 06 juillet 2020
publié le 15 juillet 2020

Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2020042210
pub.
15/07/2020
prom.
06/07/2020
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eli/arrete/2020/07/06/2020042210/moniteur
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6 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 octobre 2019 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 octobre 2019 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 décembre 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 décembre 2019 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 décembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2020 ;

Vu l'avis 67.492/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la sixième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est remplacée par ce qui suit : « Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs potentiels en vue de trouver un donneur compatible à l'étranger, ainsi que dans les frais relatifs au prélèvement et au transport de ces cellules souches hématopoïétiques ou des lymphocytes prélevés en vue d'une infusion de lymphocytes du donneur (DLI), et à l'assurance du donneur à l'étranger peut être accordée par le Collège des Médecins-directeurs à la condition que le bénéficiaire, avant que ne commencent les typages, ait été inscrit dans le registre national comme candidat receveur et à la condition qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats donneurs de moelle osseuse a été consulté.Seulement dans des cas motivés d'urgence médicale extrême, la recherche peut débuter simultanément aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. » ; 2° la septième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est abrogée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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