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Arrêté Royal du 06 juillet 2018
publié le 30 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202347
pub.
30/07/2018
prom.
06/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Modification des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie" (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142995/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 1er des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie", tels que modifiés par la convention collective du travail du 4 juillet 2001, la convention collective du travail du 26 novembre 2003, la convention collective du travail du 28 novembre 2005, la convention collective du travail du 19 décembre 2007 et la convention collective du travail du 27 janvier 2014, est complété par le texte suivant : "A dater du 18 juin 2017, la dénomination "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie" est remplacée par "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile".".

Art. 3.Dans les articles 2, 4, 5, 7, 18, 21, 23, 24, 26 et 27 des mêmes statuts coordonnés, les mots "Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie" sont, à chaque fois, remplacés par les mots "Commission paritaire de l'industrie textile".

Art. 4.Dans l'article 4 des mêmes statuts coordonnés, les mots "toutes les entreprises du textile et de la bonneterie" sont remplacés par les mots "toutes les entreprises du textile".

Art. 5.L'article 14 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "La cotisation patronale visée à l'article 13, a) et fixée à 0,025 p.c. calculé sur les salaires bruts à 100 p.c., n'est plus perçue sur les salaires payés à partir du premier trimestre 2017.".

Art. 6.L'article 15 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "La cotisation patronale visée à l'article 13, c) est perçue trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts à 100 p.c. des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours.".

Art. 7.Les dispositions de l'article 19 des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 8.Les dispositions de l'article 25 des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 9.Le texte de l'article 26 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "Le fonds peut être dissous par une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile.".

Art. 10.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 18 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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