publié le 30 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoires
a) la convention collective de travail du 26 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc;b) la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2014 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1)
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 26 novembre 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc;b) la convention collective de travail du 24 novembre 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2014 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 novembre 2014 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125190/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de gravier et de sable qui sont exploités à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.
Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.
Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.
Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 6.En dérogation de la convention collective de travail n° 17, la prime de fin d'année est comptabilisée pour le calcul du salaire net de référence.
Le salaire mensuel brut de référence est alors augmenté de 8,33 p.c.
A partir du 1er janvier 2015, l'allocation complémentaire brute est, de nouveau, augmentée avec un montant forfaitaire, fixé à 95,45 EUR.
Art. 7.A partir du 1er janvier 2015, ce montant forfaitaire est fixé à 147,75 EUR, et ce jusqu'au 60ème anniversaire, pour les travailleurs mis au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail dans un régime de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement pour restructuration ou entreprise en difficultés.
Ces montants sont indexés une fois par période de convention collective de travail.
Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés au fonds social est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).
Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec compléments d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières de gravier et de sable", à condition : - d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5 dernières années, précédant immédiatement la date de la demande; - pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60 ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans les exploitations de gravier et de sable à la demande d'un employeur belge, cette période est assimilée; - de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad".
S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités complémentaires seront à charge du dernier employeur.
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Le travailleur qui fixe ses droits conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 parce qu'il a atteint les conditions d'âge et de carrière, telles que fixées dans la présente convention collective de travail, conserve le droit à l'indemnité complémentaire après échéance de la présente convention collective de travail.
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 24 novembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2014 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131307/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de gravier et de sable qui sont exploités à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.L'article 9 de la convention collective du travail du 26 novembre 2014 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125190/CO/102.06) est modifié comme suit : "
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).".
Art. 3.Cette convention collective de travail modifie la convention collective du travail du 26 novembre 2014 concernant l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125190/CO/102.06), produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS