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Arrêté Royal du 06 décembre 2012
publié le 21 décembre 2012

Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2012022474
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21/12/2012
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6 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulée au cours de ses réunions des 28 février 2012 et 19 juin 2012;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 28 février 2012 et 19 juin 2012;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 16 avril 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 mai 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 9 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2012;

Vu l'avis 52.320/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la prestation 470864, a) la valeur relative « K 3154 » est remplacée par « K 4536 »;b) la règle d'application qui suit la prestation est complétée par le d) rédigé comme suit : « d) les frais de transport des échantillons sanguins en vue du confirmatorytyping, tant en Belgique qu'à l'étranger.»; 2° dans les règles d'application qui suivent la prestation 470713-470724, a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La prestation 470632-470643 ne peut être attestée que par des centres d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants : 1) réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes autologues de cellules souches hématopoïétiques par an;2) avoir démarré le processus d'accréditation JACIE (Joint AccreditationCommittee of the International Society for Cellular Therapy (ISCT) and the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)) avant le 1er janvier 2013 et avoir obtenu celle-ci au plus tard le 31 décembre 2017.»; b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les prestations 470551-470562, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470654-470665, 470680, 470691-470702 et 470864 ne peuvent être attestées que par des centres d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants : 1) réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes allogéniques de cellules souches hématopoïétiques par an;2) avoir démarré le processus d'accréditation JACIE avant le 1er janvier 2013 et avoir obtenu celle-ci au plus tard le 31 décembre 2017.»; 3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Toutes les prestations effectuées sur le(s) donneur(s) potentiel(s) et les frais d'hospitalisation sont portées en compte au receveur, étant entendu qu'il soit spécifié qu'ils sont relatifs au donneur, et à condition qu'une transplantation ait effectivement lieu.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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