publié le 23 décembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la modification et correction de la convention collective de travail du 28 mars 2007 portant les statuts de "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"
6 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la modification et correction de la convention collective de travail du 28 mars 2007 portant les statuts de "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la modification et correction de la convention collective de travail du 28 mars 2007 portant les statuts de "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 décembre 2007 Modification et correction de la convention collective de travail du 28 mars 2007 portant les statuts de "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86423/CO/111)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.Le texte de la convention collective de travail du 28 mars 2007 portant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est modifié et corrigé comme suit : 1°) L'article 3, troisième alinéa de cette convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « Elle remplace la convention collective de travail du 30 mai 2005, avec le même intitulé, enregistrée sous le numéro 75373/CO/111, à l'exception des articles 14, § 2, 19bis, § 1er, § 2 et § 4, 19ter, § 2, 19sexies et l'article 21bis, § 1er, 4°, qui restent en vigueur. » 2°) L'article 3, quatrième alinéa de cette convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « Elle remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2005, avec le même intitulé, enregistrée sous le numéro 78429/CO/111, à l'exception des articles 14, § 2, 19bis, § 1er, § 2 et § 4, 19ter, § 2, 19sexies et l'article 21bis, § 1er, 4°, qui restent en vigueur. »
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2005.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET