publié le 29 mars 2006
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant la composition et le fonctionnement de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant la composition et le fonctionnement de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'Information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, modifiée par la loi du 12 avril 2004;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant la composition et le fonctionnement de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée par le fait que la composition actuelle de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ne prend pas en considération les réformes organisationnelles intervenues des services de police, la création d'un parquet fédéral et les réformes au sein des services publics fédéraux. Il en ressort que la composition de la Cellule doit être adaptée le plus vite possible à ces réalités de terrain, de telle sorte qu'elle puisse assumer sa mission dans le cadre de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles est remplacée par la disposition suivante : «
Article 1er.La cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, prévue à l'article 13 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles ainsi que d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles est composée comme suit : - un représentant du Collège des Procureurs généraux; - un représentant du Parquet fédéral; - un représentant de la Police fédérale; - deux représentants de la Sûreté de l'Etat, dont un assure le secrétariat; - un représentant des Services généraux de renseignements du Ministère de la Défense; - un représentant de la Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux du Service public fédéral Justice; - un représentant du Service de la politique criminelle; - un représentant du Service public fédéral Intérieur; - un représentant du Service public fédéral Affaires Etrangères; - un représentant du Service public fédéral Finances.
La Présidence de la Cellule administrative de coordination est assurée par le représentant du Collège des Procureurs généraux. »
Art. 2.L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 précité est remplacé par la disposition suivante : « La Cellule administrative de coordination se réunit au moins une fois par semestre dans sa composition plénière. »
Art. 3.L'article 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 précité est remplacé part la disposition suivante : «
Art. 14.Le Bureau est composé du représentant du Collège des Procureurs généraux, du représentant de la Police fédérale, des représentants de la Sûreté de l' Etat et du représentant de service général des renseignements du Ministère de la défense. Il se réunit au moins tous les trois mois et fait rapport à la Cellule administrative de coordination plénière. » CHAPITRE II. - Entrée en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, L. ONKELINX